Résolution CM/ResDH(2011)37[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Curley contre Royaume-Uni
(Requête no 32340/96, arrêt du 28 mars 2000, définitif le 28 juin 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le contrôle inadéquat de la légalité du maintien du requérant en détention à l’expiration de sa peine obligatoire (violation de l’article 5, paragraphe 4) et l’absence de droit exécutoire à réparation au titre de cette violation (violation de l’article 5, paragraphe 5) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)37
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Curley contre Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’absence de contrôle judiciaire à bref délai de la légalité du maintien en détention du requérant, à l’expiration de la période punitive obligatoire de la peine (tariff), n’a pas fait l’objet d’un contrôle à bref délai (violation de l’article 5, paragraphe 4). En 1979, le requérant, alors âgé de 17 ans, a été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine d’emprisonnement « pour la durée qu’il plaira à sa Majesté ». La peine punitive qui correspond à la peine devant obligatoirement être purgée avant qu’un détenu puisse avoir droit à une libération conditionnelle, a été fixée à huit ans et a expiré en 1987 ; le requérant n’a toutefois pu obtenir son élargissement du secrétaire d’Etat avant mai 1997. L’affaire concerne en outre l’absence de droit exécutoire à réparation au titre de la violation de l’article 5, paragraphe 4 (violation de l’article 5, paragraphe 5).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
1 500 GBP
3 664,40 GBP moins 4 100 FF (en raison de l’aide financière reçue du Conseil de l’Europe) (conversion au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt)
5 164,40 GBP moins 4 100 FF
Payé le 20/06/2000
b) Mesures individuelles
Le requérant a été libéré en mai 1997. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
En ce qui concerne l’absence de contrôle adéquat de la légalité du maintien en détention du requérant à l’expiration de la période punitive de sa peine, des mesures ont été prévues dans la loi de 1997 sur les peines en matière criminelle (Crime (Sentences) Act 1997), en particulier à l’article 28.5 qui dispose que si la partie pertinente d’une peine est purgée et que le Comité des libérations conditionnelles recommande l’élargissement, le secrétaire d’Etat a le devoir d’admettre le requérant au bénéfice de la libération conditionnelle (voir les Résolutions DH(98)149 et DH(98)150 respectivement dans les affaires Hussain et Singh). En ce qui concerne la violation de l’article 5, paragraphe 5, le Royaume-Uni confirme que le requérant pourrait maintenant demander réparation selon les mécanismes prévus par la loi de 1998 sur les droits de l’homme (Human Rights Act 1998).
L’arrêt a été publié dans les European Human Rights Reports, (2000) 31 EHRR 401.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que le Royaume-Uni a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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