Résolution CM/ResDH(2022)320
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Cusan et Fazzo contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 novembre 2022,
lors de la 1449e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
77/07
CUSAN ET FAZZO
07/01/2014
07/04/2014
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention du fait que, selon la loi italienne, l’enfant, à sa naissance, ne pouvait être inscrit à l’état civil avec le nom de famille de la mère, mais seulement avec le nom du père ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt (voir document DH-DD(2022)1112) ;
Notant que la Cour a indiqué, en vertu de l’article 46 de la Convention, que des réformes de la législation et/ou de la pratique italiennes devaient être adoptées, afin d’assurer leur compatibilité avec les conclusions de l’arrêt ;
Notant que dans cette affaire les mesures individuelles dépendaient de l’adoption des mesures générales requises et qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour ;
Se félicitant de la réaction de la Cour constitutionnelle qui a établi, dans son arrêt no 131 du 2022, que les enfants prendront désormais les noms de famille des deux parents, dans l’ordre décidé par eux, sauf si les parents s’accordent pour ne donner que le nom de famille de l’un d’entre eux ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.