PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CİVELEK ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 37050/97)
ARRÊT
Règlement amiable
STRASBOURG
22 mai 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Civelek et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 février 2000 et 3 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 37050/97) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Hasan, Mehmet, Mustafa, Ömer et Raif Civelek (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes M.N. Terzi, M. Özsüer et Y. Özsüer, avocats au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 13 de la Convention et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. Le 20 mai 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, l’examen de l’affaire a été confié, en application de l’article 5 § 2 dudit Protocole, à la nouvelle Cour.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 29 février 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de joindre la présente requête à deux autres requêtes (nos 39328/98 et 39335/98) et de les déclarer recevables.
7. Les 11 octobre et 19 décembre 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 12 décembre 2000 et 10 janvier 2001 respectivement, le Gouvernement et les représentants des requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Citoyens turcs, les requérants résident à Izmir.
9. En 1994, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü - ci-après « la Direction »), établissement public chargé, entre autres, de la construction des routes expropria un immeuble appartenant aux requérants, sis à Izmir. Par la suite, une indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants.
10. En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance d’Izmir une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
11. Par un jugement rendu le 13 juin 1996, le tribunal de grande instance d’Izmir accorda aux requérants une augmentation de 141 242 151 livres turques (TRL) majorée d’un intérêt moratoire de 30 % par an, à compter du 16 janvier 1995.
12. Le 17 décembre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement du 13 juin 1996.
13. Par la suite, les requérants demandèrent au bureau d’exécution d’Izmir de saisir les biens de la Direction. Celui-ci rejeta ces demandes au motif qu’en vertu de l’article 82 sur les voies d’exécution et la faillite, les biens publics, tels que ceux de la Direction, ne pouvaient pas faire l’objet d’une saisie.
14. Le 28 janvier 1998, c’est-à-dire deux ans et un mois environ après la décision interne définitive, les requérants perçurent la somme de 281 204 000 TRL à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation, majorée d’un taux de 30 % l’an pour la période entre décembre 1996 et décembre 1998 et 50 % l’an pour la période postérieure à la date du 1er janvier 1998.
15. En 1996-1998, l’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était de 82,8 % en moyenne.
EN DROIT
16. Le 11 décembre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37050/97, introduite par MM. Hasan, Mehmet, Mustafa, Ömer et Raif Civelek, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci la somme de 2 800 (deux mille huit cents) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris, dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
17. Le 16 janvier 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les représentants des requérants :
« Nous avons pris connaissance de la déclaration du gouvernement turc selon laquelle il est prêt à nous verser la somme de 2 800 (deux mille huit cents) dollars américains au titre du dommage subi, frais et dépens compris en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 37050/97 introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et nous-mêmes sommes parvenus.
En outre, nous nous engageons à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
19. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 39328/98 et 39335/98 ;
2. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
3. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 mai 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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