DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI ANNUNZIO c. ITALIE
(Requête n° 40965/98)
ARRÊT
STRASBOURG
5 avril 2000
DÉFINITIF
05/07/2000
En l’affaire Di Annunzio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA.B. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mars 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Antonio Di Annunzio (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40965/98. Le requérant est représenté par Me U. Mela, avocat à Diano Marina (Imperia). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 18 novembre 1991, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Imperia à l’encontre de M. et Mme S. afin d’obtenir la réintégration dans sa possession d’un immeuble.
4. L’instruction commença le 5 décembre 1991. Par une ordonnance du 15 janvier 1992, le juge d’instance ordonna aux défendeurs de remettre les clés de l’immeuble au requérant. Le 13 février 1992, le juge ajourna l’affaire au 26 mars 1992 à la demande des parties. Ce jour-là, l’avocat du requérant communiqua que les défendeurs avaient exécuté l’ordre du juge d’instance. Le 7 mai 1992, les défendeurs demandèrent l’audition du requérant. Le 21 mai 1992, ce dernier demanda que la date de présentation des conclusions fût fixée. Par une ordonnance du 30 juillet 1992, le juge d’instance ajourna l’affaire au 15 octobre 1992 afin de procéder à l’audition du requérant.
5. Après une audience, par une ordonnance du 23 janvier 1993, le juge d’instance fixa la date du 11 février 1993 pour l’audition de témoins. La présentation des conclusions eut lieu le 25 mars 1993. Le 27 mai 1993, le juge d’instance mit l’affaire en délibéré. Par la suite, à une date non précisée, le juge ajourna l’affaire au 22 janvier 1997 pour la comparution des défenseurs des parties. Le jour venu, le juge mit à nouveau l’affaire en délibéré.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1997, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 18 novembre 1991 et s'est terminée le 27 janvier 1997.
10. Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et deux mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ».
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant a demandé la réparation des dommages subis sans préciser une somme.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre de dommage moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 2 100 000 ITL, plus 10% de forfait, 2% pour la Caisse Avocats et 20% de TVA, pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy