En l'affaire Di Bonaventura c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 1/1995/507/589-590. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les
deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin
et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par
Mme Esterina Di Bonaventura, ressortissante de cet Etat, le
2 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 12 octobre 1994 relatif aux
requêtes (nos 14147/88 et 22320/93) dont Mme Di Bonaventura avait saisi
la Commission les 7 mai 1988 et 31 juillet 1991 respectivement;
Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une
procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions
administratives italiennes et qu'elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)",
et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à toute
personne physique ou morale le droit au respect de ses biens;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'elle entend obtenir une décision de la Cour en raison, notamment,
i) des préjudices matériels et moraux considérables qu'aurait provoqués
la durée de la procédure litigieuse, sa cause se distinguant selon elle
sur ce point des affaires Brigandì c. Italie, Zanghì c. Italie et
Santilli c. Italie (arrêts du 19 février 1991, série A n° 194-B, C et
D); ii) du montant de la réparation demandée;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour
ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, et le litige, contrairement à l'avis de la
requérante, ne se distingue pas des affaires
susmentionnées sur le point dont il s'agit;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de
violation de la Convention et/ou du Protocole n° 1 (P1), une
réparation sur la base de propositions éventuelles de la
Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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