Résolution CM/ResDH(2023)261
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
D. contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25397/09
D.
08/12/2020
08/12/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de traitements inhumains en garde à vue, de l’absence d’enquête effective à cet égard et de la détention non reconnue du requérant (violation substantielle et procédurale de l’article 3 et violation de l’article 5, paragraphe, 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les bilans d’action fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter cette arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2021)729 et DH-DD(2023)759) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’il n’a pas été possible de traduire en justice les responsables, malgré toutes les mesures raisonnables prises par les autorités, et que le requérant n’est plus en garde à vue ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, dans le cadre du groupe d’affaires Levinţa et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation du Comité sur les mesures générales portant sur les traitements inhumains ou des tortures en garde à vue, y compris en vue d’extorquer des aveux, l’absence d’enquêtes effectives à cet égard et l’absence de recours effectif ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les traitements inhumains en garde à vue et de l’absence d’enquête effective dans le cadre du groupe d’affaires Levinţa ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.