DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI DECO c. ITALIE
(Requête n° 44362/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
12 avril 20001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire di Deco c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska.
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mars 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pietro di Deco (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44362/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 28 septembre 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 19 février 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 6 mars et 1er mars 2001 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 1er février 1988, le requérant, qui bénéficiait déjà d’une pension de guerre, déposa un recours à la Cour des compte, afin d’obtenir la reconnaissance de l’aggravation de ses conditions de santé.
5. Par ordonnance du 14 avril 1992, la Cour des comptes demanda un avis concernant les conditions de santé du requérant au ministère de la santé.
6. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 24 janvier 1996, la chambre régionale pour la Basilicate informa le requérant que le recours lui avait été transmis.
7. Par un jugement du 9 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 novembre 1997, la chambre régionale rejeta le recours du requérant en raison du fait que l’invalidité s’était stabilisée.
EN DROIT
8. Le 6 mars 2001, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44362/98 introduite par M. Pietro Di Deco, le gouvernement italien offre de verser au requérant la somme globale de 15 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi. La somme susmentionnée devra être payée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 1er mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser au requérant la somme globale de 15 000 000 lires italiennes au titre du dommage subi, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44362/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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