QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DI FABIO c. ITALIE
(Requête n° 49355/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Di Fabio c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Vittoria Di Fabio (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49355/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 13 septembre 1994, la requérante, professeur à Rome, entama une action en dédommagement à l’encontre du ministre de l’Éducation nationale devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation du préjudice découlant du fait qu'elle n'avait pu travailler que quelques mois à Bruxelles, où elle avait été mutée, au lieu des trois ans auxquels elle aurait eu droit.
4. La mise en état de l’affaire commença le 2 décembre 1994. Le 22 mars 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 12 janvier 1998. Par une décision du 15 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le jour d’après, le tribunal rejeta une demande de la requérante visant à avancer la date de l’audience. Cette audience fut reportée d’office au 8 février 1999. Toutefois, par une ordonnance hors audience du 21 janvier 1999, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et fixa l’audience suivante au 28 avril 1999. Le jour venu, le défendeur étant absent, l’audience fut renvoyée au 27 mai 1999 afin d’essayer de faire parvenir les parties à un règlement à l’amiable de l’affaire.
5. A cette date, eut lieu l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, le défendeur fut déclaré défaillant et le juge autorisa les parties à déposer au greffe des mémoires dans les quatre-vingt jours suivants.
6. Par une ordonnance hors audience du 13 octobre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1999, le juge ordonna le renouvellement de la notification et fixa une audience au 10 février 2000. Le jour venu le défendeur resta défaillant et le juge mit en délibéré l’affaire.
7. Par un jugement du 31 mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 2000, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
8. Le 4 janvier 2001, le ministre de l’Éducation nationale interjeta appel devant la cour d’appel de Rome.
9. Selon les information fournies par le requérant le 16 septembre 2001, une audience avait été fixée pour une date non précisée du mois d’octobre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 13 septembre 1994 et était encore pendante au mois d’octobre 2001.
13. Elle avait à cette date déjà duré plus de sept ans pour deux instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
17. La requérante réclame au moins 35 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
B. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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