QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DI GIOVINE c. ITALIE
(Requête n° 39920/98)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2001
DÉFINITIF
26/10/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire di Giovine c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 39920/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, Emilio di Giovine (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 1er avril 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant s’est fait représenter devant la Cour par Me Pietro Barone, avocat à Milan. Toutefois, le 21 juin 2001, il a révoqué le mandat de celui-ci. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent M. V. Esposito.
3. Le requérant, détenu dans une prison, alléguait en particulier qu’il y avait méconnaissance de l’article 8 de la Convention en raison du contrôle de sa correspondance .
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 31 août 1999, la chambre a décidé de communiquer le grief du requérant tiré du contrôle de sa correspondance et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Tant le Gouvernement que le requérant ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief retenu (article 59 § 1 du règlement). Le 9 novembre 2000, la chambre a déclaré irrecevable le grief concernant le contrôle de la correspondance du requérant avec sa famille et son avocat, et recevable quant à celui de la correspondance avec la Commission européenne des Droits de l’Homme. En cette circonstance, la chambre a décidé, après consultation des parties, qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le 1er mars 1982, le requérant fut arrêté aux États-Unis d’Amérique et, le 5 juin 1983, extradé vers l’Italie.
Condamné par la cour d’assises d’appel de Milan le 7 octobre 1986 à une peine de vingt-deux ans de prison ferme pour meurtre, tentative de meurtre et possession illégale d’armes à feux, le requérant s’évada à une date non précisée. Recherché également dans le cadre d’une enquête préliminaire pour le tribunal de Florence concernant des infractions de trafic de stupéfiants et de possession illégale d’armes à feu, le requérant fut arrêté à Milan le 19 avril 1991. Lors de son arrestation, une arme fut trouvée dans son appartement. Le procureur de la République de Milan ouvrit alors une enquête à l’encontre du requérant. Celui-ci fut incarcéré à San Vittore à Milan.
9. Le 21 juin 1991, le requérant, transféré à l’hôpital de Milan pour une visite médicale, s’évada. Il se réfugia d’abord en Espagne et ensuite au Portugal, où il fut repéré puis arrêté par la police judiciaire portugaise le 31 juillet 1992.
Placé sous écrou extraditionnel, le requérant fut extradé le 7 février 1997. Il fut détenu à Voghera, puis à Cuneo.
10. Par un décret du 13 mai 1997, le ministre de la Justice ordonna que le requérant fût soumis au régime spécial de détention pour une période d’un an. Ce décret était motivé par des raisons d’ordre public et de sécurité, compte tenu du danger présenté par le phénomène criminel et mafieux, et par le requérant, dans la mesure où celui-ci, selon des rapports de police, est présumé maintenir un lien permanent avec le milieu mafieux et criminel. Le ministre se référait notamment au fait que le requérant avait réussi à organiser depuis des pénitenciers trois tentatives d’évasion, toutes réussies : en Italie en 1975 et en 1991, et en Espagne en 1977.
Ce décret, dérogeant au régime ordinaire en matière pénitentiaire, imposait toute une série de restrictions. En outre, aux termes de l’article 2 du décret, la censure de la correspondance par le directeur du pénitencier devait être soumise à l’autorisation préalable de la juridiction compétente.
11. Le 16 mai 1997, le requérant attaqua le décret du 13 mai 1997 devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l’application du régime spécial à son encontre, compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également qu’on ne pouvait le considérer comme socialement dangereux.
Par une décision datée du 17 septembre 1997 et déposée au greffe le 23 septembre 1997, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l’application du régime spécial de détention à l’encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l’interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.
A une date qui n’a pas été précisée, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 15 mai 1998, le pourvoi fut déclaré irrecevable du fait que le requérant n’avait plus d’intérêt pour agir, étant donné que le décret du 13 mai 1997 avait expiré le 12 mai 1998, avant que la Cour de cassation se prononce.
12. Par un décret du 15 mai 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu’au 15 novembre 1998, au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.
13. Par un décret du 12 novembre 1998, le ministre de la Justice ordonna que le régime de détention spécial soit prorogé jusqu’au 11 mai 1999, toujours au motif que les conditions justifiant un tel régime persistaient.
A une date qui n’a pas été précisée, le requérant attaqua ce décret devant le tribunal d’application des peines de Turin. Il contestait l’application du régime spécial à son encontre, compte tenu notamment du fait qu’il avait été illégalement extradé du Portugal. Il faisait valoir également qu’il ne pouvait pas être considéré comme socialement dangereux.
Par une décision datée du 10 février 1999 et déposée au greffe le 22 février 1999, le tribunal de Turin rejeta partiellement le recours, estimant que l’application du régime spécial de détention à l’encontre du requérant était justifiée et que le décret attaqué était suffisamment motivé. Par ailleurs, le tribunal annula l’interdiction de recevoir des paquets contenant autre chose que du linge.
Le 25 février 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.
Aucune information n’a été donnée quant à l’issue de ce recours.
14. Deux lettres que le requérant a adressées au secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 juillet et à une date non précisée (cette dernière lettre répondant entre autres à un courrier du 5 août 1997 du secrétariat de la Commission) sont parvenues les 30 juillet et 19 septembre 1997 respectivement avec un visa de censure de l’administration du pénitencier de Cuneo.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Selon l’article 18 de la loi n° 354 du 26 juillet 1975 (la loi sur l’administration pénitentiaire), tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 1 du 12 janvier 1977, l’autorité compétente pour décider de soumettre la correspondance des détenus à un visa de censure est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le magistrat compétent peut ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu par une décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
Le visa de censure en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance du détenu qui fait l’objet d’une telle mesure, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle (voir également l’article 36 du décret d’application de la loi n° 354 ci-dessus, D.P.R. n° 431 du 29 avril 1976). Cette mesure de contrôle ne peut pas résulter en l’effacement de mots ou de phrases, mais suite au contrôle, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises. Dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en informer l’autorité judiciaire.
Enfin, quant aux recours disponibles contre la mesure incriminée, la Cour de cassation a indiqué dans plusieurs décisions que la mesure litigieuse constitue un acte de nature administrative. Elle a par ailleurs affirmé, dans une jurisprudence constante et bien établie, que la loi ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation : arrêts n° 3141 du 14 février 1990 et n° 4687 du 4 février 1992).
16. L’article 35 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit que les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé aux autorités suivantes :
-le directeur du pénitencier, les inspecteurs, le directeur général des établissements pénitentiaires et le ministre de la Justice ;
-le juge d’application des peines ;
-les autorités judiciaires et sanitaires qui inspectent le pénitencier ;
-le président du conseil régional ;
-le président de la République.
17. Dans ses observations à la Cour, le Gouvernement a indiqué qu’après les arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V), un projet de loi (n° 4172) visant à apporter des modifications aux articles 18 et 35 à la loi n° 354 du 26 juillet 1975 a été présenté au Sénat afin de mettre le système en conformité avec lesdits arrêts.
18. En outre, le département des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice a adopté, le 31 mars 1999, une circulaire à l’intention des directeurs de prison, selon laquelle ces derniers doivent demander à la juridiction concernée de leur accorder le contrôle de la correspondance à l’exception du courrier adressé « aux organes de Strasbourg » ou en provenance de ceux-ci. D’autre part, les demandes de visa pour les contrôles de la correspondance doivent être formulées pour une période de six mois sous réserve des demandes de prorogation.
19. De son côté, la direction des affaires pénales du ministère de la Justice a adressé, le 26 avril 1999, une circulaire (n° 575) aux juridictions pour attirer leur attention sur la nécessité de motiver de manière adéquate les autorisations de contrôle de la correspondance ainsi que sur l’opportunité que ces mesures fixent un terme quant à la durée du contrôle. Elle a également rappelé qu’on ne pouvait pas accorder un visa de contrôle sur le courrier adressé à la Cour européenne des Droits de l’Homme, et cela en raison de l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (article 3).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
20. Le requérant a introduit sa requête pour se plaindre entre autres du contrôle de sa correspondance avec sa famille et ses avocats. Par la suite il s’est plaint de la « censure [de sa correspondance] avec les défenseurs qui ne concerne pas seulement le courrier aux défenseurs mais aussi les entretiens et tout ce que cela concerne, y compris la correspondance avec la Cour européenne ». Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de (...) sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
21. Dans sa décision du 9 novembre 2000 sur la recevabilité de la requête, la Cour a toutefois déclaré recevable le grief dans la mesure où celui-ci concernait la correspondance avec la Commission européenne des Droits de l’Homme, et irrecevable pour le surplus.
22. Avant la décision en question, le requérant avait parlé de censure de la correspondance avec la Cour européenne. De son côté, le Gouvernement avait indiqué que des renseignements détaillés seraient fournis par la direction des affaires pénitentiaires du ministère de la Justice mais rien n’est parvenu à la Cour. Après la déclaration de recevabilité, le Gouvernement et le requérant n’ont pas fait parvenir d’observations.
23. La Cour constate que les lettres que le requérant a adressées au secrétariat de la Commission européenne des Droits de l’Homme ont été reçues les 30 juillet et 19 septembre 1997 avec un visa de censure de l’administration du pénitencier de Cuneo.
24. La Cour estime qu’il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l’article 8. Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre (voir les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 32, § 84, Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, p. 16, § 34, et Calogero Diana c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1775, § 28).
25. En l’absence d’indications plus précises fournies par les parties, la Cour part de l’idée que le contrôle a été ordonné par un magistrat et que la disposition interne applicable en l’espèce est l’article 18 de la loi n° 354 de 1975 tel que modifié par l’article 2 de la loi n° 1 de 1977 (v. paragraphe 15 ci-dessus). A supposer que tel n’a pas été le cas, il appartenait au gouvernement défendeur d’indiquer la disposition de loi éventuelle sur laquelle s’étaient appuyées les autorités nationales pour soumettre à contrôle la correspondance du requérant.
26. La Cour rappelle que si une loi conférant un pouvoir d’appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d’arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d’un tel souci de certitude (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Calogero Diana précité, p. 1775, § 32).
Or la Cour a déjà constaté à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur ledit article 18 méconnaît l’article 8 de la Convention car il n’est pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (v. en dernier lieu, l’arrêt Labita c. Italie [GC], n° 26772/95, §§ 175-185, CEDH 2000-IV). Elle ne voit pas de raison de s’écarter en l’espèce d’une jurisprudence qui vise à permettre à chaque détenu de jouir du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Calogero Diana précité, p. 1776, § 33). La Cour conclut donc que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi et qu’il y a eu violation de l’article 8.
27. Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n’estime pas nécessaire de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
29. Dans le formulaire de requête, le requérant a demandé, sans les chiffrer, un dédommagement pour les dommages matériel et moral subis et le remboursement des frais de la présente procédure. Dans ses observations du 16 mars 2000, le requérant a réitéré ses demandes dans les mêmes termes. Le 23 juin 2001, le requérant a informé la Cour qu’il venait de révoquer le mandat de son avocat car, entre autres, celui-ci n’avait pas donné suite au courrier de la Cour du 15 novembre 2000 visant la procédure après la décision finale de recevabilité du 9 novembre 2000.
30. La Cour rappelle d’abord que c’est elle qui a soulevé d’office la question de la censure de la correspondance du requérant avec la Commission européenne des Droits de l’Homme et que, dans un courrier du 6 avril 2000, le conseil du requérant a affirmé qu’il s’agissait là de « la plus petite des violations » subies par le requérant
Elle constate en outre que lorsque le requérant a été invité à présenter ses demandes de satisfaction équitable conformément à l’article 60 du règlement de la Cour, celui-ci n’en a rien fait (paragraphe 29 ci-dessus).
31. Etant donné que les demandes antérieures sont trop générales pour être prises en considération (paragraphe 29 ci-dessous) et eu égard à l’affirmation du conseil du requérant relative à la violation en cause (paragraphe 30 ci-dessous), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 41 de la Convention (arrêt Moore et Gordon c. Royaume Uni, n° 36529/97 et 37393/97, § 28).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 41 de la Convention en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy