DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DI ROSA c. ITALIE
(Requête n° 40970/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Di Rosa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alfredo Di Rosa (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40970/98. Le requérant est représenté par Me Stefano Benedetti, avocat à Corridonia (Macerata). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 29 janvier 1986, le requérant assigna devant le tribunal de Fermo la société de construction E. et M. S. afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux de carrelage mal exécutés dans son appartement.
4. L’instruction de l’affaire commença le 10 mars 1986. Ce jour-là, le requérant demanda au juge de la mise en état l’autorisation à renouveler l’acte de citation à l’encontre de M. S., étant donné que la première notification était irrégulière. Le juge ajourna l’affaire au 16 juin 1986. Entre-temps, le 17 avril 1986, le requérant avait renouvelé ladite notification. Le 1er décembre 1986, le requérant demanda au juge la mise en cause d’une tierce personne. Après un renvoi à la demande d’un des défendeurs, le 18 mai 1987 le juge ajourna l’affaire au 9 novembre 1987 à la demande des parties. Le jour venu, le requérant insista dans sa demande de mise en cause d’un tiers et le juge ordonna de verser au dossier un rapport d’expertise exécuté à la demande du requérant avant le début de la procédure.
5. Après une audience, par ordonnance du 11 avril 1988, le juge de la mise en état rejeta la demande de mise en cause d’un tiers et fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 26 septembre 1988. Cette audience fut reportée d’office au 7 novembre 1988. A l’audience de plaidoiries du 12 octobre 1990 les parties demandèrent un renvoi. L’audience du 25 octobre 1991 fut reportée d’office au 18 décembre 1992. Cette audience ne se tint pas et l’audience de plaidoiries eut lieu le 17 juin 1994.
6. Par un jugement du 30 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 17 août 1994, le tribunal condamna la société E. à la réparation des dommages en faveur du requérant.
7. Le 5 janvier 1995, la société E. interjeta appel devant la cour d’appel d’Ancône, en alléguant, entre autre, que la date de l’audience de plaidoiries du 17 juin 1994 n’avait pas été communiquée aux défendeurs, qui furent par conséquent absents, et demanda ainsi l’annulation du jugement de première instance. Toutefois, l’appelante n’inscrivit pas l’affaire au rôle et le 3 janvier 1996 cette dernière renouvela l’appel.
8. L’instruction commença le 2 avril 1996. Ce jour-là, le conseiller de la mise en état fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 4 juin 1996. L’audience de plaidoiries se tint le 25 février 1998. Par un jugement non définitif du 4 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mai 1998, la cour d’appel d’Ancône accueillit le grief de la société E. et annula partiellement le jugement de première instance. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit l’instruction et fixa la date de l’audience au 7 juillet 1998. Le jour venu, le conseiller de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 6 octobre 1998. L’audience suivante fut fixée au 15 décembre 1998, date à laquelle eut lieu l'audition de témoins. D’après les informations fournies par le requérant le 23 juillet 1999, le 1er juin 1999 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 2001.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 29 janvier 1986 et est à ce jour encore pendante.
12. Elle a duré un peu plus de treize ans et dix mois, pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ».
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Le requérant réclame 12 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
17. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 12 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
18. Le requérant demande également 5 454 388 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée de 5 454 388 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 454 388 (cinq millions quatre cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt huit) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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