TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DI TEODORO ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 45898/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 novembre 2000
DÉFINITIF
07/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Di Teodoro et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Anna Lucia Di Teodoro, Mme Marisa Di Pietro, M. Giovanni Stile, Mme Bruna Scarioli, M. Stefano Tempesta et M. Marzio Volpe (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45898/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 avril 1987, les requérants présentèrent un recours devant le tribunal de Velletri (Rome) afin d’obtenir une saisie conservatoire des biens de la société S. Le 10 avril 1987, le président du tribunal admit ladite saisie. Le 11 mai 1987, les requérants notifièrent la citation pour le fond de l'affaire et la validation de la saisie, qui avait été exécutée le 2 mai 1987.
4. Le 24 juin 1987, le juge nomma un expert qui prêta serment le même jour. Des seize audiences prévues entre le 15 juillet 1987 et le 7 février 1990, quatre concernèrent ladite expertise et son complément, trois furent renvoyées d’office, une à la demande des requérants et trois furent reportées afin d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend. Le 28 février 1990, les parties déposèrent des documents et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 20 juin 1990. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 avril 1992.
5. Par une ordonnance hors audience du 6 mai 1992, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’essayer de faire parvenir les parties à un règlement amiable de l’affaire et fixa l’audience suivante au 28 octobre 1992.
6. Le 20 janvier 1993, le juge confia à l’expert un complément d’expertise. Quatre audiences plus tard, dont deux furent reportées d’office et une concerna le complément d’expertise, le 5 avril 1995 le procès fut interrompu suite au prononcé de la faillite de la société défenderesse.
7. Le 25 mai 1995, les requérants reprirent la procédure. Le 31 mai 1995, le juge fixa l’audience suivante au 27 mars 1996. Une audience plus tard, le 18 décembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 23 septembre 1998, suite à un renvoi d’office.
8. Par un jugement du 10 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mai 1999, le tribunal rejeta la demande des requérants.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 11 mai 1987 et s'est terminée le 28 mai 1999.
12. Elle a donc duré plus de douze ans pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. Au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis, les requérants réclament respectivement 181 913 000 lires italiennes (ITL) et 150 000 000 ITL pour la première requérante, 180 954 000 ITL et 150 000 000 ITL pour la deuxième et le troisième requérants, 180 954 000 ITL et 200 000 000 ITL pour la quatrième et le cinquième requérants. Le sixième requérant ne réclame que 178 216 000 ITL au titre du préjudice matériel.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chacun des cinq premiers requérants 32 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi et de ne rien octroyer au dernier requérant car il n’a rien demandé au titre dudit préjudice.
B.Frais et dépens
18. Les requérants demandent également 13 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, sauf au sixième, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 32 000 000 (trente-deux millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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