PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DI VUONO c. ITALIE
(Requête n° 42619/98)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire di Vuono c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 42619/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bernardo di Vuono (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 23 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me P. Foschi, avocat au barreau de Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 11 février 1992, M. M. fut blessé à Gênes. Des investigations furent ensuite entamées à l'encontre de Mme L. pour tentative d'homicide.
9. Le 3 mars 1992, le requérant fut interrogé par la police de Gênes sur les circonstances particulières de l'affaire. A cette occasion, le requérant déclara, pour l'essentiel, de ne rien avoir vu ou entendu en ce qui concernait l'agression subie par M. M. La police estima que de graves indices de culpabilité pesaient sur le requérant pour connivence personnelle et suspendit l'interrogatoire.
10. Le 3 mars 1992, la police de Gênes communiqua au parquet de cette même ville les accusations portées à l'encontre de Mme L. pour tentative d'homicide et à l'encontre du requérant et de quatre autres personnes pour connivence personnelle.
11. Le 21 juillet 1992, le procureur de la République de Gênes décida de séparer la procédure concernant l'accusation de connivence personnelle de celle relative à la tentative d'homicide et ordonna la transmission du dossier du requérant à la section du parquet auprès du juge d'instance. Cette dernière reçut le dossier le 6 août 1992.
12. Le 6 décembre 1993, l'affaire fut assignée à un autre représentant du parquet. Le 25 février 1998, ce dernier demanda au juge des investigations préliminaires de Gênes de classer l'accusation portée contre le requérant car les faits constitutifs de l'infraction étaient prescrits. Par une ordonnance du 15 avril 1998, le juge des investigations préliminaires fit droit à cette demande.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il soutient que la durée de la procédure s'explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée et par le fait que le requérant n'a pas sollicité l'examen de son affaire.
A. Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 3 mars 1992, date de l'interrogatoire du requérant, et s'est terminée le 15 avril 1998, lorsque le juge des investigations préliminaires de Gênes a décidé de classer l'accusation portée contre le requérant.
16. Elle a donc duré six ans, un mois et douze jours pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
18. Quant au comportement de l'intéressé, la Cour rappelle que l'article 6 ne demande pas une coopération active de l'accusé avec les autorités judiciaires (voir notamment l'arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 15, § 42).
19. Par ailleurs, la Cour relève une période d'inactivité imputable aux juridictions nationales du 6 décembre 1993, date à laquelle le nouveau représentant du parquet fut chargé du dossier, au 25 février 1998, date à laquelle le représentant du parquet demanda de classer l'accusation portée contre le requérant, soit un retard de plus de quatre ans et deux mois. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il échet de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
20. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de six ans et un mois pour un degré de juridiction.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 50 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des dommages moraux qu'il aurait subi.
24. Selon le Gouvernement, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
25. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l'article 41 de la Convention, elle décide d'octroyer au requérant la somme de 10 000 euros (EUR).
B. Frais et dépens
26. Le requérant réclame 9 424 800 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
27. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
28. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi c. Italie [G.C.], n° 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
29. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juilllet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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