Résolution CM/ResDH(2024)47
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 mars 2024,
lors de la 1492e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
51246/17
D.A. ET AUTRES
08/07/2021
22/11/2021
41764/17
T.Z. ET AUTRES
13/10/2022
13/10/2022
42907/17
A.B. ET AUTRES
30/06/2022
14/11/2022
39028/17
A.I. ET AUTRES
30/06/2022
14/11/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du refus de recevoir les demandes d’asile des requérants et de l’expulsion collective des requérants vers le Bélarus avec risque de refoulement et de mauvais traitements dans le pays d’origine, sans recours effectif ayant un effet suspensif, et en violation de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour dans les affaires D.A. et autres et A.B. et autres (violations de l’article 3, de l’article 4 du Protocole no 4, de l’article 13 et de l’article 34 de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)68-rev) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que des assurances ont été fournies par les autorités aux requérants dans les affaires D.A. et autres et A.B. et autres selon lesquelles si les requérants décident de demander à nouveau une protection internationale et de se présenter au poste de contrôle frontalier polonais à l’avenir, ils seront traités conformément aux exigences de l’arrêt de la Cour dans l’affaire M.K. et autres, et du fait qu’aucune assurance de ce type n’est nécessaire pour les requérants dans les affaires T.Z. et autres et A.I. et autres ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans les présents arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire M.K. et autres, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives au problème de la non-acceptation des demandes d’asile et du refus d’entrée aux étrangers entrant en Pologne en provenance du Belarus ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’affaire M.K. et autres ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.