Résolution CM/ResDH(2009)119[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Da Luz Domingues Ferreira contre Belgique
(Requête no 50049/99, arrêt du 24 mai 2007, définitif le 24 août 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable en raison du refus par une cour d'appel de rouvrir une procédure qui s'était déroulée par défaut, alors que des éléments montraient sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures qu'il a prises pour se conformer à l'arrêt de la Cour en vertu de l'obligation qui lui incombe au regard de l'article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2009)119
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Da Luz Domingues Ferreira contre Belgique
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l'article 6, paragraphe 1) en raison du refus par une cour d'appel de rouvrir une procédure qui s'était déroulée par défaut alors que des éléments montraient sans équivoque que l'accusé souhaitait faire valoir son droit de comparaître.
Le requérant a été condamné en février 1994 pour incitation à la débauche, proxénétisme, trafic de stupéfiants, menaces et vol, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, portée à six ans en juin 1994 par la cour d'appel de Liège. Il s'est vu, par la suite, refusé le droit de former opposition.
I.Mesures individuelles
La Cour européenne a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué. En réponse à une demande du requérant, la Cour a en outre indiqué qu'elle n'avait pas compétence pour demander à l'Etat belge qu'il s'engage à ne pas lui faire exécuter la peine de six ans d'emprisonnement infligée par la cour d'appel de Liège.
Au stade de l'exécution de l'arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé et obtenu la réouverture de la procédure nationale litigieuse (arrêt de la Cour de cassation du 09/04/2008), en application de la nouvelle loi sur la réouverture de procédures entrée en vigueur le 01/12/2007 (voir également l'affaire Göktepe, résolution finale CM/ResDH(2009)65). L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Mons pour être rejugée.
II.Mesures générales
La Cour européenne a relevé que le requérant avait formé opposition à deux reprises (en août 1994 et en septembre 1998) et que dans les deux cas, son opposition avait été déclarée irrecevable, pour non-respect des formalités dans le premier cas et pour tardiveté dans le second. La Cour a dit convenir de l'importance de respecter la réglementation pour former un recours mais a précisé qu'en l'espèce, la réglementation en question, ou l'application qui en avait été faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d'une voie de recours disponible.
Afin d'éviter de nouvelles violations similaires, l'arrêt de la Cour européenne a tout d'abord été publié sans retard (sur le site internet du Ministère de la Justice et sur celui de la Cour de cassation) en vue de permettre la prise en compte en pratique des conclusions de la Cour européenne.
Par la suite, le Collège des Procureurs Généraux a émis le 18/06/2008 une circulaire (no COL 5/2008), établissant une « directive relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l'étranger ».
Aux termes de cette directive, lors des instructions données aux huissiers de justice, aux directeurs de prison ou à toute autre personne habilitée à cet effet par la loi, de procéder à la signification de condamnations par défaut, les parquets devront dorénavant les charger également d'insérer dans leur acte la procédure d'opposition telle qu'établie par les articles législatifs applicables. Une instruction similaire sera également donnée lors de la délivrance de mandats d'arrêt et au directeur de la prison si le condamné par défaut séjourne en prison.
Si l'intéressé séjourne à l'étranger, une notification semblable est également prévue, puisque la plupart des significations par exploit d'huissier ont lieu par courrier. Le cas échéant, la signification peut avoir lieu par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire étrangère.
Etant donné qu'une procédure uniforme est requise, l'utilisation d'un même document mentionnant les droits de l'intéressé s'impose. L'utilisation de ce document est obligatoire et ne peut donc être laissée l'appréciation de chaque huissier de justice ou directeur de prison. Désormais, un document type (joint en annexe à la directive) sera utilisé dans le cadre de chaque signification de jugement ou d'arrêt rendu par défaut.
En outre, la notification relative à la procédure d'opposition et aux droits de l'intéressé sera reprise dans le mandat d'arrêt européen sous la rubrique « Garanties juridiques ».
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 2009 lors de la 1072e réunion des Délégués des Ministres
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