Résolution ResDH(2003)158
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 2 juillet 2002 (définitif le 2 octobre 2002)
dans l’affaire Dacewicz contre la Pologne
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 2 juillet 2002 dans l’affaire Dacewicz et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 34611/97) dirigée contre la Pologne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Zbigniew Dacewicz, ressortissant polonais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la violation du droit du requérant d‘être entendu par un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, après avoir été arrêté ;
Considérant que dans son arrêt du 2 juillet 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention ;
- a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral et matériel subi par le requérant ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 8 900 zlotys polonais au titre des frais et dépens, plus toute somme pouvant être due au titre des taxes, moins 630 euros à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du prononcé de l’arrêt et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 20% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 2 juillet 2002, eu égard à l’obligation qu’a la Pologne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir Résolution ResDH(2002)124 dans l’affaire Niedbała contre la Pologne) avec notamment l’entrée en vigueur le 1er septembre 1998 (à savoir postérieurement aux faits en l’espèce) du nouveau Code de procédure pénale qui prévoit que la détention provisoire est ordonnée par le tribunal compétent de première instance sur demande du procureur (article 250) ;
S’étant assuré que le 23 décembre 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme prévue dans l’arrêt du 2 juillet 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Pologne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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