TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DACHAR c. FRANCE
(Requête n° 42338/98)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2000
DÉFINITIF
10/01/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Dachar c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann,
M.J.-P. Costa,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juin et 19 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 42338/98) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean Dachar (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juillet 1998.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait essentiellement de la durée d’une procédure pénale sur plainte avec constitution de partie civile contre deux personnes, pour abus de confiance.
Le 15 septembre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
3. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section.
6. Par décision du 6 juin 2000, la chambre a déclaré la requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure.
EN FAIT
7. Le requérant, de nationalité française, né en 1958, demeure à Primelles (Cher).
8. En 1993, le requérant versa à M. B. la somme de 42 000 FRF devant servir à la réfection de la toiture d’une maison dont il avait fait l’acquisition. Cet entrepreneur n’ayant pu mener les travaux à bien, il fit appel à M. S. afin qu’il prenne sa relève. Le requérant versa ensuite 61 000 FRF à ce dernier pour la réfection des combles, travaux qui ne furent jamais effectués.
En conséquence, le 21 mars 1994, le requérant déposa une plainte devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bourges contre M. S.
Le 25 mai 1994, le juge d’instruction demanda au requérant de préciser s’il entendait se constituer partie civile et, dans l’affirmative, de qualifier les faits.
Par une ordonnance du 8 juin 1994, le juge d’instruction fixa le montant de la consignation à 3 000 FRF, à verser avant le 8 septembre 1994. Il ressort du texte de cette ordonnance que la plainte enregistrée était une plainte avec constitution de partie civile contre MM. S. et B., pour abus de confiance.
Le 21 octobre 1994, l’aide juridictionnelle partielle fut accordée au requérant.
Le 14 novembre 1994, le magistrat instructeur déclara la constitution de partie civile du requérant irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas versé la consignation demandée.
Il semble que, le 6 janvier 1995, entendu par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, le requérant réitéra sa plainte et que celle-ci fut enregistrée le 13 janvier 1995. Par une ordonnance du 27 janvier 1995, il fut dispensé de consignation.
Le requérant fut entendu par le juge d’instruction le 12 avril 1995 et, au courant du même mois, MM. S. et B. furent mis en examen.
Le juge d’instruction entendit M. S. en première comparution le 16 janvier 1996, et M. B. le 26 avril 1996.
Une confrontation eut lieu le 21 mars 1997 et, le même jour, le juge d’instruction rendit un avis de fin d’information. L’ordonnance de soit communiqué fut prise le 10 avril 1997 et le réquisitoire définitif le 23 juillet 1997.
Par une ordonnance du 1er septembre 1997, le juge d’instruction ordonna le renvoi des deux entrepreneurs devant le tribunal correctionnel de Bourges.
9. Par un jugement du 23 décembre 1997, le tribunal correctionnel déclara M. S. coupable d’abus de confiance et le condamna à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans ainsi que l’obligation de réparer les dommages causés par l'infraction (article 132‑45 du code pénal) ; le tribunal le condamna également à verser au requérant 61 000 FRF ainsi que 50 000 FRF de dommages et intérêts. M. B. fut quant à lui condamné par défaut du même chef à quatre mois d’emprisonnement ferme et au paiement au requérant de 42 000 FRF et 50 000 FRF de dommages et intérêts.
10. Le 31 décembre 1997, M. S. interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 11 juin 1998, la cour d’appel de Bourges requalifia les faits en délit d’escroquerie et confirma le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine et les intérêts civils.
11. Le 30 mai 1998, M. B. avait formé opposition du jugement du 23 décembre 1997 devant le tribunal correctionnel de Bourges lequel, le 11 septembre 1998, confirma son jugement précédent sur l’action civile du requérant ; sur l’action publique, il accorda le sursis avec mise à l’épreuve à M. B.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
A.Période à prendre en considération
13. Le point de départ de la période à considérer porte à controverse. Selon le requérant, la procédure a débuté dès le début de l’année 1994, lorsqu’il déposa sa plainte devant le doyen des juges d’instruction. Le Gouvernement réplique qu’elle n’a débuté que le 13 janvier 1995, date à laquelle « la plainte avec constitution de partie civile qui a effectivement conduit à la mise en mouvement de l’action publique » aurait été formulée.
La Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucun élément de nature à corroborer son affirmation.
Elle relève que les pièces fournies par les parties ne permettent pas de déterminer avec certitude les événements procéduraux antérieurs au mois de janvier 1995. Il semble cependant en ressortir que la plainte déposée en mars 1994 par le requérant était incomplète et que, le 25 mai 1994, le juge d’instruction lui demanda de préciser s’il entendait se constituer partie civile et, dans l’affirmative, de qualifier les faits dénoncés. Le requérant a vraisemblablement rapidement fourni les renseignements demandés puisque l’ordonnance du 8 juin 1994 fixant la consignation fait état d’une plainte avec constitution de partie civile contre MM. S. et B. pour abus de confiance. Par la suite, le 14 novembre 1994, le magistrat instructeur déclara la constitution de partie civile du requérant irrecevable au motif que celui-ci n’avait pas versé la consignation demandée. L’aide juridictionnelle partielle avait cependant entre-temps (le 21 octobre 1994) été accordée au requérant ; le 6 janvier 1995, il fut convoqué par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire pour, selon ses dires, « confirmer » sa plainte et, par une ordonnance du 27 janvier 1995, le juge d’instruction le dispensa de consignation.
Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu de considérer que la procédure a débuté au moment où le requérant a complété sa plainte en réponse à la demande du juge d’instruction, soit au plus tard au début du mois de juin 1994.
14. Quant au terme de la période à considérer, il correspond au 11 juin 1998 (arrêt de la cour d’appel de Bourges) pour ce qui concerne l’action civile contre M. S. et au 11 septembre 1998 (jugement du tribunal correctionnel de Bourges statuant sur opposition) pour ce qui concerne l’action civile contre M. B. La procédure a donc duré quatre ans dans le premier cas, et quatre ans et trois mois dans le second, pour deux instances dans chaque cas.
B.Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
15. Le Gouvernement soutient que le retard dans le traitement de l’affaire est imputable aux difficultés de localisation de M. B. Il estime que les autorités judiciaires ont fait preuve de toute la diligence requise, mais reconnaît que la complexité de l’affaire n’était pas « déterminante ».
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
La Cour relève que le juge d’instruction n’ordonna le renvoi de MM. B. et S. devant la juridiction de jugement que le 1er septembre 1997, soit plus de trois ans après la constitution de partie civile du requérant. La seule explication que donne le Gouvernement à cet égard est que M. B. fut difficile à localiser, ce qui ne peut pas, en principe, être reproché au requérant ; d’ailleurs, en fin de compte, M. B. fut jugé par défaut. En outre, l’affaire n’était complexe ni en fait ni en droit. Enfin, le requérant avait plusieurs fois attiré l’attention du juge d’instruction sur la circonstance
– avérée – qu’il ne disposait que de revenus limités et que sa situation financière était devenue plus que précaire à la suite de l’abus de confiance dont il était question ; la Cour estime que dans ces conditions, l’enjeu de la procédure pour l’intéressé militait en faveur d’un traitement diligent de l’affaire.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, nonobstant la rapidité de la procédure devant les juridictions de jugement, la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. Le requérant demande que l’Etat défendeur soit condamné à lui verser 600 000 FRF.
19. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée de la procédure. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 20 000 FRF à ce titre.
B.Autres demandes
20. Le requérant demande l’« abolition des taxes à devoir à l’Etat » ainsi que le « blanchiment de [s]on dossier à la banque de France et à [s]a banque ».
21. La Cour rappelle que l’article 41 ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant (voir, par exemple, mutatis mutandis, les arrêts Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261‑C, p. 57, § 47 et Selmouni c. France du 28 juillet 1999, § 126).
C.Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 (vingt mille) francs français pour dommage moral, et que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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