TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D'AGOSTINO c. ITALIE
(Requêtes n° 54290/00 et n° 54310/00)
ARRÊT
STRASBOURG
28 mars 2002
DÉFINITIF
28/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D'Agostino c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Ferrari Bravo,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes dirigées contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco D'Agostino (« le requérant »), avait saisi respectivement la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et la Cour le 17 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention. Les deux requêtes ont été enregistrées le 25 janvier 2000 sous les numéros de dossier 54290/00 et 54310/00. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a joint les deux requêtes et les a déclarées recevables le 12 avril 2001.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
A. Première procédure
4. Le 27 janvier 1973, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours, visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une satisfaction équitable en raison de l’infirmité survenue dans l’exercice de ses fonctions.
5. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie.
6. Le 10 janvier 1996, le requérant déclara vouloir continuer la procédure.
7. L’audience fixée au 4 février 1999 fut renvoyée au 17 juin 1999.
8. Par un arrêt non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1999, la chambre régionale joignit l’affaire avec celle citée ci-dessous, déclara son défaut de compétence quant au premier recours et ordonna au ministère de la Défense de déposer des documents au greffe.
B. Deuxième procédure
9. Le 20 janvier 1983, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un deuxième recours, visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension de niveau supérieur à celle qu’il percevait.
10. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes.
11. L’audience fixée au 4 février 1999 fut renvoyée au 17 juin 1999.
12. Par un arrêt non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 décembre 1999, la chambre régionale joignit l’affaire avec celle citée ci-dessus, déclara son défaut de compétence quant au premier recours et ordonna au ministère de la Défense de déposer des documents au greffe. Le 23 novembre 2000, le ministère de la Défense envoya les documents demandés. Une nouvelle audience fut donc fixée au 11 octobre 2001.
13. Le jour venu, la chambre régionale constata que la documentation produite par le ministère de la Défense se référait aux requêtes présentées par le requérant pour l’annulation du décret du ministre n° 1202/71 sans pour autant que le ministère ait envoyé les dossiers ; le juge disposa donc l’acquisition des dossiers relatifs à telles requêtes et renvoya l’affaire à une date non précisée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée des procédures a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
16. La période à considérer a débuté, pour la première procédure, le 27 janvier 1973 et s’est terminée le 13 décembre 1999.
17. La première procédure a donc duré plus de vingt-six ans et dix mois pour une instance.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-six ans et quatre mois pour une instance.
18. La période à considérer a débuté, pour la deuxième procédure, le 20 janvier 1983 et était encore pendante le 11 octobre 2001.
19. La deuxième procédure a donc duré plus de dix-huit années huit mois pour une instance.
20. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
21. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée des procédures litigieuses ne répondent pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 80 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi pour la première procédure et 35 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi pour la deuxième procédure.
24. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral pour les deux procédures.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 3 900 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
27. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mars 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy