DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAGOT c. FRANCE
(Requête no 55084/00)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2004
DÉFINITIF
10/11/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dagot c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 avril 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 55084/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jacqueline Dagot (« la requérante »), a saisi la Cour le 14 octobre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le 1er juillet 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1933 et réside à Montreux.
5. Le 26 octobre 1983, la Direction départementale de l'Emploi autorisa la société DISC'AZ à procéder au licenciement économique de plusieurs de ses employés, dont la requérante.
6. Le 14 novembre 1983, la requérante cita la société devant le conseil de Prud'hommes de Nanterre. Elle réclamait essentiellement une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et une indemnité pour préjudice moral. Par jugement du 8 janvier 1985, le conseil des Prud'hommes constata que la requérante contestait la légalité de son licenciement économique ; en conséquence, il sursit à statuer et invita l'intéressée à se pourvoir auprès du juge administratif, seul compétent pour trancher une telle question. Le 22 novembre 1985, le conseil de Prud'hommes se saisit d'une erreur matérielle dans son jugement et modifia le dispositif pour indiquer qu'il saisissait lui-même le tribunal administratif de Paris.
Par un jugement du 30 septembre 1986 le tribunal administratif de Paris, déclara illégale l'autorisation de licencier du 26 octobre 1983. Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat du 20 juillet 1988, au motif que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement consulté sur le projet de licenciement.
Entre temps, prenant acte du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 septembre 1986, le conseil de Prud'Homme de Nanterre avait, par un jugement du 9 juin 1987, alloué 100 000 francs à la requérante à titre d'indemnité pour préjudice moral, la déboutant de ses autres demandes. Cependant, saisie par la société DISC'AZ, la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 7 octobre 1988, réforma ce jugement et débouta la requérante de l'ensemble de ses demandes.
Par un arrêt du 27 juin 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt.
7. Le 18 octobre 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de la Direction départementale de l'Emploi du 26 octobre 1983. Cette demande fut rejetée par un jugement du 22 juin 1994.
Saisie par la requérante le 7 mars 1996, la cour administrative d'appel de Paris confirma ce jugement par un arrêt du 21 mars 1996, au motif que « l'ensemble des illégalités dont est entaché la décision critiquée ne peut être regardé comme constitutif d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ».
Le pourvoi formé par la requérante le 8 août 1996 fut rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 5 juillet 1999.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante déonce une violation de son droit à voir sa cause entendu « dans un délai raisonnable ». Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.Sur la durée de la procédure devant les juridictions prud'homales
9. La Cour relève, à l'instar du Gouvernement, que la procédure devant les juridictions prud'homales s'est achevée le 27 juin 1990, avec l'arrêt de la Cour de cassation, soit plus de six mois avant sa saisine. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B.Sur la durée de la procédure devant les juridictions administratives
10. La période à considérer a débuté le 18 octobre 1991, date de la saisine du tribunal administratif de Paris, et s'est terminée le 5 juillet 1999, date de l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle est donc de sept ans et presque neuf mois pour trois instances.
1. Sur la recevabilité
11. Le Gouvernement soutient que la requérante disposait en droit interne d'un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu'une faute lourde commise par une juridiction administrative dans l'exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d'engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris (Magiera, 24 juin 1999 ; Lévy, 30 septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d'une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu ; il précise que, dans l'affaire Magiera, la Cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, « pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention » quant au « délai raisonnable », sans exiger la démonstration de l'existence d'une faute lourde, et que la cour d'appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30 000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement ajoute que cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 2002. Il en déduit que, n'ayant pas usé préalablement de ce recours, la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 § 1 de la Convention ; le grief serait en conséquence irrecevable.
12. La requérante conclut au rejet de l'exception.
13. La Cour renvoie à l'arrêt Broca et Texier-Micault c. France du 21 octobre 2003 (nos 27928/02 et 31694/02), dans lequel elle a jugé que, pour les griefs tirés de la durée d'une procédure devant les juridictions administratives françaises, le recours en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice a acquis, le 1er janvier 2003, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. Tout grief de cette nature introduit devant la Cour le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d'un tel recours est irrecevable ; il en va à l'inverse des griefs introduits avant cette date.
La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 14 octobre 1999, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
14. Ceci étant, la Cour estime que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
2. Sur le fond
15. Le Gouvernement admet que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. Il soutient en revanche que le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat se sont prononcés dans des délais raisonnables de, respectivement, deux ans et demi, un an et trois ans. Il en déduit que la durée de la procédure n'est pas incompatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
16. La requérante invite la Cour à conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
Elle considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Dès lors, elle estime qu'une durée globale de sept ans et presque neuf mois ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Elle relève que le comportement de la requérant n'est pas en cause, et constate que la procédure a duré presque trois ans devant le Conseil d'Etat et que le Gouvernement ne fournit aucune explication à cet égard.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 610 000 francs (soit 92 993,90 euros – « EUR ») au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subi.
20. Le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention suffit.
21. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
22. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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