TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DILEK DALGIÇ c. TURQUIE
(Requête no 51416/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dilek Dalgıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 51416/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dilek Dalgıç (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 juillet 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Ç. Bingölbalı, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 15 mai 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, Dilek Dalgıç, ressortissante turc, est née en 1974. Lors de l'introduction de la requête, elle était détenue à la prison de Burdur.
6. Le 3 octobre 1997, au soir, la requérante fut arrêtée dans le cadre d'une enquête menée par la section anti-terroriste de la Direction de la sûreté d'İzmir contre une organisation illégale, le PRK (Parti de la libération du Kurdistan). Le même jour, elle fut placée en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, des revues éditées par le PRK furent réquisitionnées.
7. Le 5 octobre 1997, les policiers interrogèrent la requérante et recueillirent sa déposition.
8. Le 6 octobre 1997, la requérante fut d'abord entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat ») puis traduite devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, elle contesta le contenu de sa déposition faite à la police en affirmant qu'elle l'avait signée sous la contrainte. La requérante fut incarcérée ensuite dans la maison d'arrêt d'Uşak.
9. Le 8 octobre 1997, le procureur mît la requérante en accusation avec trois autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d'être membre d'une bande armée, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
10. Le 4 décembre 1997, lorsqu'elle comparut pour la première fois devant la cour de sûreté de l'Etat, la requérante plaida non coupable, contestant les accusations portées contre elle.
11. Lors de la dernière audience tenue le 14 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat invita la requérante à présenter sa défense contre l'accusation selon laquelle elle aurait porté assistance à une bande armée.
12. Par un arrêt rendu le même jour, à savoir le 14 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, pour avoir porté aide et assistance à une bande armée. Nonobstant le fait que la requérante était revenue, lors du procès, sur ses dépositions recueillies par les policiers, la cour considéra que les accusations pouvaient passer pour établies, puisque la portée de ces dépositions avait été confirmée par d'autres preuves.
13. Le 15 avril 1998, la requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire, la requérante soutint, entre autres, que le jugement de première instance s'était fondé sur ses déclarations faites à la police et que sa demande tendant à faire entendre des témoins à décharge avait été rejetée.
14. Lors de l'audience tenue le 18 novembre 1998, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le pourvoi de la requérante. Le conseil de celle-ci réagit à cet avis lors de cette même audience.
15. Par un arrêt du 4 février 1999, prononcé le 10 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
17. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
18. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugée et condamnée ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
La requérante dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Elle se plaint, en se sens, de l'absence d'un avocat lors de sa garde à vue, de n'avoir pas pu bénéficier de l'assistance effective de son avocat en raison de l'éloignement du lieu de sa détention de celui de son procès et de ne pas avoir eu la possibilité de faire convoquer les témoins à décharge. Elle se plaint, en outre, du fait que sa condamnation a été basée, entre autres, sur l'hypothèse selon laquelle elle avait rencontré son fiancé à l'étranger sur instruction du PRK et qu'elle avait porté assistance à un coaccusé qui a finalement été acquitté du chef d'accusation d'être membre de ladite organisation illégale.
La requérante soutient, enfin, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense du fait qu'elle n'a pas pu répondre efficacement à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis avant la tenue de l'unique audience devant cette juridiction .
Elle y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
21. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
23. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
24. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45 ; en ce qui concerne l'absence de communication de l'avis du procureur, voir Işık c. Turquie, no 50102/99, §§ 38-39, 5 juin 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
27. La requérante allègue avoir subi un préjudice matériel, qu'elle évalue à 102 199 euros (EUR), et un préjudice moral, qu'elle estime à 15 000 EUR.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
30. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
31. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
32. La requérante demande également 10 850 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. La requérante ne fournit pas de justificatifs.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde à la requérante 2 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy