TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DALKILIÇ c. TURQUIE
(Requête no 25756/94)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2002
DÉFINITIF
05/03/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dalkılıç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
MM.K. Traja, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25756/94) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Sevil Dalkılıç (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 13 septembre 1994 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante était représentée devant la Cour par Me A. Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant les organes de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée de sa garde à vue, de n'avoir pas disposé d'une voie de recours lui permettant de mettre en cause sa légalité et de n'avoir pas été en droit de réclamer une réparation.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 22 juin 1999, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 2 in fine du règlement.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. La requérante, née en 1960, est actuellement détenue à la maison d'arrêt de Kırşehir. Elle est avocate. A l'époque des faits, elle était membre de l'Association des droits de l'homme et du Parti social-démocrate populaire (SHP).
10. Le 2 mars 1994 vers 2 h 30, la requérante fut arrêtée par la police à Kırşehir. Elle fut placée en garde à vue jusqu'au 17 mars 1994. Il lui était reproché d'avoir porté assistance à une bande armée illégale, à savoir le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan).
11. Le 17 mars 1994, la requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui ordonna sa mise en détention provisoire.
12. Par un acte d'accusation présenté le 21 avril 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara intenta une action pénale contre la requérante, sur la base des articles 168 et 264 § 6 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics et l'usage de violence en utilisant des explosifs et des armes prohibées.
13. Par un arrêt du 7 février 1995, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna la requérante à trente ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende.
14. La Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Aux termes de l'article 9 a) de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat, les infractions visées par les articles 125, 168 et 169 du code pénal et celles réprimées par la loi no 3713 du 12 avril 1991 sur la lutte contre le terrorisme relèvent de la compétence exclusive de ces juridictions. A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 prévoyait, quant à ce type d'infractions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les 48 heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, dans les quinze jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.
16. Aux termes de la législation d'alors, telle qu'applicable aux procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, une personne détenue ne disposait pas d'un recours d'habeas corpus pour ce qui est des gardes à vue, que les procureurs étaient habilités à prolonger d'office jusqu'à quinze jours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint d'une violation des paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 5 de la Convention, ainsi libellés :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation »
A. Article 5 § 3 de la Convention
18. La requérante allègue qu'au mépris de l'article 5 § 3 de la Convention, elle n'a pas été traduite « aussitôt » devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
19. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été placée en garde à vue dans le cadre d'une instruction visant plusieurs accusés et menée conformément à la législation en la matière. Il soutient que les soupçons ayant fondé l'arrestation de la requérante ont été confirmés par sa condamnation à trente ans d'emprisonnement pour des infractions relevant du terrorisme.
20. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, les arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni, 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A no 300, p. 27, § 58, Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2282, § 78, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2623, § 44, et Demir et autres c. Turquie, 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, p. 265, § 41). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Murray précité).
21. Dans l'affaire Brogan et autres précitée (p. 33, § 62), la Cour a conclu qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
22. En l'espèce, la garde à vue de la requérante a débuté avec son arrestation le 2 mars 1994 et a pris fin le 17 mars 1994, lorsqu'elle a comparu devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Sa garde à vue a donc duré quinze jours.
A supposer même que les activités reprochées à la requérante aient présenté un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de la détenir pendant quinze jours sans intervention judiciaire.
23. En conclusion, la Cour estime qu'une durée de garde à vue de quinze jours n'est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
24. La requérante affirme n'avoir disposé d'aucune voie de recours afin de contester sa garde à vue en violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
25. Le Gouvernement ne se prononce pas en la matière.
26. La Cour relève à cet égard que la notion de tribunal, au sens de l'article 5 § 4, implique avant tout que l'autorité appelée à statuer doit avoir un caractère judiciaire, c'est à dire être indépendante du pouvoir exécutif (voir les arrêts Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, série A no 8, De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, 18 juin 1971, série A no 12, et, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, §§ 49-53, CEDH 1999-II).
27. La Cour rappelle que dans l'affaire Sakık et autres précitée (§ 53), elle a déjà relevé qu'il n'existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l'Etat, de voie de recours adéquate et effective qui permettrait de mettre en cause la conformité d'un placement en garde à vue aux impératifs de la Convention.
28. En conclusion, il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
C. Article 5 § 5 de la Convention
29. Alléguant la violation de l'article 5 § 5 de la Convention, la requérante soutient que la durée de sa garde à vue étant conforme à la législation interne, elle n'était pas en droit de réclamer une réparation.
30. Le Gouvernement ne se prononce pas en la matière.
31. La Cour note que, selon la législation turque à l'époque des faits, le délai maximum de la garde à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat s'élevait à quinze jours pour ce qui est des infractions collectives. Ainsi, un éventuel recours en réparation se fondant sur une telle durée n'aurait pas eu de chance de succès devant les instances nationales (arrêt Sakık et autres précité, § 60).
32. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante demande réparation du dommage moral résultant de sa privation de liberté. Elle réclame 100 000 francs français (FRF) à ce titre.
35. Le Gouvernement n'a pas apporté de commentaires quant à la demande de la requérante.
36. La Cour relève que la requérante a subi une garde à vue de quinze jours sans intervention judiciaire. Les circonstances dans lesquelles elle a été privée de sa liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation. Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour alloue la somme de 5 500 EUR à la requérante.
B. Frais et dépens
37. Au titre des frais et dépens, la requérante sollicite 30 000 FRF.
38. La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, entres autres, l'arrêt Nikolova précité, § 79). A cet égard, la Cour observe que la requérante n'a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens qu'elle a encourus. Cependant, il n'en reste pas moins qu'aux fins de la préparation de la présente affaire, celle-ci a dû exposer certains frais. Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue la somme de 1 500 EUR à la requérante.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i.5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
ii.1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
iii.tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerIreneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy