PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIAMANTIDES c. GRÈCE
(Requête no 60821/00)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
23/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Diamantides c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
M.E. Levits,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. N. NIELSEN, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mai 2002 et 2 octobre 2003
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 60821/00) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyros Diamantides (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 août 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes G. Alfantakis, N. Courakis, L. Sicilianos et M. Kalatzi, avocats à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait, notamment sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 16 mai 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est médecin homéopathe, membre de plusieurs associations, nationales et internationales, de médecins homéopathes et auteur de plusieurs articles sur le traitement homéopathique.
9. Le 28 juin 1995, le procureur de la République et plusieurs policiers effectuèrent une perquisition au domicile et au cabinet du requérant. Ils procédèrent à des fouilles au corps des collaborateurs du requérant, arrêtèrent onze de ceux-ci, le requérant se trouvant à l'étranger à ce moment-là, et confisquèrent des billets de banque pour un montant de plus de 140 000 000 drachmes. Cette perquisition se fondait sur un rapport établi par le procureur qui, dans une de ses parties, proposait d'exercer l'action publique et, dans une autre, contenait diverses accusations des concurrents du requérant, selon lesquelles celui-ci aurait créé une organisation parareligieuse, aurait transformé des médecins en organes dociles de celui-ci et les aurait exploités, et qu'il serait un gourou. L'affaire eut un grand écho dans la presse et à la télévision.
10. Le 28 mai 1996, le procureur émit son rapport qui déclencha, le 29 mai 1996, la poursuite du requérant pour six infractions. L'instruction commença le 12 juin 1996 et se termina le 6 mai 1998.
11. Le 22 janvier 1998, le juge d'instruction rédigea l'acte d'accusation ; le requérant sollicita et obtint un délai pour préparer sa défense. Le 16 février 1998, il déposa un mémoire long de 123 pages.
12. Le 5 octobre 1998, le procureur près le tribunal correctionnel d'Athènes transmit sa proposition à la chambre d'accusation de ce tribunal.
13. Le 4 mars 1999, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes renvoya le requérant et neuf co-accusés devant la cour d'appel criminelle d'Athènes (décision no 1340/1999). Le 5 avril 1999, le requérant et ses co-accusés formèrent un appel contre cette décision devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes, qui délibéra les 18 et 29 juin 1999.
14. Le 19 juillet 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes accueillit partiellement l'appel du requérant et décida de le déférer en jugement pour une partie seulement des infractions initialement reprochées.
15. Le 6 septembre 1999, le requérant, ainsi qu'une co-accusée et certaines parties civiles, formèrent un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel. Le 29 juin 2000, la Cour de cassation cassa partiellement la décision susmentionnée et retint deux chefs d'accusation contre le requérant.
16. L'audience devant le tribunal correctionnel d'Athènes, initialement fixée au 12 novembre 2001, fut par la suite reportée au 11 novembre 2002. Il semblerait que l'affaire est toujours pendante devant cette juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
18. Selon le Gouvernement, la période à prendre en considération a débuté le 4 mars 1999, avec la décision de la chambre d'accusation de renvoyer le requérant en jugement, ou au plus tôt le 22 janvier 1998, date à laquelle le juge d'instruction inculpa le requérant.
19. Le requérant conteste la thèse du Gouvernement quant au début de la période à prendre en considération. Il soutient que la procédure commença le 28 juin 1995, avec la perquisition des autorités à son domicile familial et professionnel. C'est à cette date qu'il se trouva « accusé » au sens de la Convention.
20. Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion d'« accusation » en matière pénale revêt un caractère autonome. Elle peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73). Or, en matière pénale « le 'délai raisonnable' de l'article 6 § 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve 'accusée' ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l'arrestation, de l'inculpation et de l'ouverture de l'enquête préliminaire » (Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1100, § 43).
21. La Cour note qu'en l'espèce, la perquisition au domicile et au cabinet du requérant s'effectua le 28 juin 1995. Par son ampleur, en raison de l'intérêt que les médias grecques ont porté à celle-ci, et les répercussions qu'elle a eues sur la vie professionnelle du requérant (lequel avait échappé à l'arrestation jusque là car il se trouvait à l'étranger), elle marqua le début de la période à prendre en considération (Stratégies et Communications et Dumoulin c. Belgique, no 37370/97, § 42, 15 juillet 2002). La Cour considère donc que le requérant fut « accusé » le 28 juin 1995, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ainsi, la procédure litigieuse a commencé à cette date et se trouve toujours pendante devant le tribunal correctionnel d'Athènes. La période à prendre en considération couvre donc à ce jour une durée de huit ans et deux mois environ.
B. Caractère raisonnable de la procédure
22. Le requérant souligne que seul un retard de dix jours, suite à sa demande de prorogation du délai pour préparer sa défense, peut lui être imputable. Il souligne que l'affaire n'était pas complexe : la Cour de cassation retint seulement deux chefs d'accusation au lieu des six proposés initialement par le procureur. Le requérant allègue que le retard de la procédure est imputable exclusivement au comportement des autorités judiciaires. L'instruction a duré trois ans, mais les actes essentiels de celle-ci furent accomplis en réalité dans un délai de trois mois. Quant à la liste fournie par le Gouvernement avec tous les témoins entendus, celui-ci ne précise pas pour quelle affaire et contre quel accusé chaque témoin fut entendu. De plus, un grand nombre des témoins n'avait pas de relation directe avec l'affaire. De ce fait, les retards provoqués par leur examen sont imputables au procureur de la République. Enfin, les délais dans lesquels les chambres d'accusation et la Cour de cassation se prononcèrent ne furent pas brefs.
23. Le requérant souligne aussi l'enjeu de la procédure et rappelle que l'opprobre dont il est couvert depuis huit ans, sans qu'il soit encore jugé, a eu des graves répercussions sur sa vie personnelle et professionnelle.
24. Selon le Gouvernement, le délai écoulé depuis le 4 mars 1999, à savoir depuis la décision de la chambre d'accusation de renvoyer le requérant en jugement jusqu'à la décision de la Cour de cassation en date du 29 juin 2000, ne saurait être considéré comme excessif compte tenu de l'importance de l'affaire. Pendant l'instruction, plus de cinquante-quatre témoins furent entendus et plus de dix mémoires furent enregistrés. Le Gouvernement produit à cet effet une liste nominative des témoins entendus. En dépit du volume du dossier, le procureur soumit sa proposition à la chambre d'accusation dans un délai de deux mois et vingt jours environ. La chambre d'accusation du tribunal correctionnel se prononça dans un délai de cinq mois. Ensuite, la cour d'appel se prononça dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la proposition du procureur et la Cour de cassation dans un délai de trois mois et vingt jours à compter de sa saisine.
25. La Cour rappelle, en premier lieu, que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard notamment à la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi autres, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 662, § 97). Elle rappelle aussi que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
26. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe que l'affaire n'était pas trop complexe. De plus, même si le rythme de l'instruction était soutenu et s'il n'y a pas eu de périodes importantes d'inertie de la part des autorités saisies, force est de constater que la durée de la procédure totalise déjà huit ans et deux mois et que l'affaire est toujours pendante devant le tribunal correctionnel d'Athènes.
27. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant allègue que la durée excessive du procès a eu comme résultat une diminution de sa fortune et une perte de revenus. Il demande 300 000 EUR au titre du préjudice matériel.
30. Le requérant allègue en outre que la durée de la procédure lui a causé des sentiments de déception, d'humiliation et de frustration. Il affirme qu'il subit un préjudice moral permanent. Il demande 3 000 000 EUR au titre du préjudice moral.
31. Le Gouvernement souligne qu'aucun lien ne peut être établi entre le dommage matériel allégué par le requérant et la durée de la procédure litigieuse. Le préjudice moral éventuellement subi par lui pourrait être imputé aux médias. Pour dommage moral, il conviendrait d'accorder au requérant 6 000 EUR.
32. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu bénéficier devant les juridictions nationales d'un procès rapide. Ainsi, la Cour considère qu'en l'absence de lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la violation constatée, il n'y a pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. En revanche, elle estime que le requérant a subi un dommage moral du fait de la longueur de la procédure. A cet égard, elle tient notamment compte du fait que l'affaire est toujours pendante en première instance. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour accorde au requérant la somme de 10 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
33. Pour frais et dépens dans les procédures tant devant les juridictions nationales que devant la Cour, et notamment pour honoraires d'avocats, le requérant réclame la somme globale de 116 812 EUR. Il allègue que la durée même de l'instruction a causé une augmentation de ses frais et dépens.
34. Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser une somme de 3 000 EUR à ce titre.
35. La Cour relève que, selon sa jurisprudence constante, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit établir leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Philis c. Grèce (No 1), arrêt du 27 août 1991, série A, no 209, p. 25, §74). De surcroît, la Cour a déjà jugé dans des affaires de durée de procédure, que le prolongement de l'examen d'une cause au-delà du « délai raisonnable » entraîne une augmentation des frais à la charge du requérant (Scalvini c. Italie, no 36621/97, arrêt du 26 octobre 1999, et Bouilly c. France, no 38952/97, arrêt du 7 décembre 1999).
36. En l'espèce, le requérant produit une liste de ses avocats et des honoraires perçus par chacun d'eux pour les procédures tant devant les autorités nationales que devant la Cour, sans soumettre aucun justificatif ou une note d'honoraires.
37. De ce fait, s'agissant des frais relatifs à la procédure interne, la Cour estime que la réalité des frais et dépens exposés pour remédier à la longueur de la procédure n'est pas établie. Elle note d'ailleurs qu'elle a rejeté une importante fraction des griefs du requérant. Il convient donc d'écarter la demande sur ce point.
Quant aux frais et dépens afférents à la procédure devant elle, la Cour, statuant en équité et sur la base des documents devant elle, accorde au requérant 3 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage .
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy