PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIAMANTIDES c. GRÈCE (No 2)
(Requête no 71563/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 mai 2005
DÉFINITIF
19/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Diamantides c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71563/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Spyros Diamantides (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes N. Kourakis et G. Alfantakis, L. Sicilianos et M. Kalatzi, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par les déléguées de son agent, Mmes G. Skiani, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait en particulier, sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, de la durée d'une procédure pénale engagée à son encontre et d'une atteinte à sa présomption d'innocence.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 20 novembre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1948 et résidant à Athènes.
9. Médecin homéopathe, le requérant est membre de plusieurs associations, nationales et internationales, de médecins homéopathes et auteur de plusieurs articles sur le traitement homéopathique. Selon le requérant, son succès professionnel attisa l'envie de ses concurrents qui répandirent la rumeur selon laquelle il avait créé une secte et qu'il exploitait ses patients. Les médias s'emparèrent de cette rumeur et l'amplifièrent.
A. Les poursuites pénales engagées contre le requérant
10. Le 28 juin 1995, le procureur de la République et plusieurs policiers effectuèrent une perquisition au domicile et au cabinet du requérant. Ils procédèrent à des fouilles au corps de ses collaborateurs, arrêtèrent onze d'entre eux, alors que le requérant se trouvait à l'étranger, et confisquèrent des billets de banque d'une valeur de plus de 140 000 000 drachmes (environ 410 858 euros).
11. Le requérant fit l'objet de plusieurs actions pénales, qui aboutirent à des non-lieux ou à son acquittement. Entre autres, une procédure pénale fut engagée à son encontre des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux.
12. Le 3 février 1999, la cour d'appel acquitta le requérant du chef de dommage corporel répétitif sur mineur (jugement no 1513/1999). Le 11 février 1999, le tribunal correctionnel d'Athènes l'acquitta du chef de faux et usage de faux (jugement no 12201/1999) et le 29 juin 2000, la chambre d'accusation de la Cour de cassation confirma une décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel acquittant le requérant des chefs d'escroquerie et de faux criminels (arrêt no 1196/2000).
13. Le 28 mai 2003, la cour d'assises d'Athènes acquitta le requérant des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux (arrêt no 1625/2003).
B. Les procédures pénales engagées par le requérant
14. Le 5 février 1996, dans le cadre de l'émission « Témoin Oculaire », la chaîne de télévision Star Channel donna la parole aux collaborateurs du requérant qui s'étaient retournés contre lui. Selon le requérant, ils tinrent des propos mensongers et diffamatoires. Cette émission fut rediffusée les 8 et 11 février 1996. La journaliste qui présentait l'émission aurait déclaré que le requérant « était un médecin qui recrutait des jeunes scientifiques et les transformait en serviteurs aveugles, maltraitait des enfants, proférait des menaces à l'encontre de certaines personnes, ordonnait que des gens soient poignardés ou passés à tabac (...) créait des communautés de femmes prêtes à satisfaire ses envies sexuelles et organisait des cérémonies de magie noire afin d'exterminer ceux qu'il considérait comme ses ennemis ». La même journaliste écrivit dans un journal dominical à grand tirage un article intitulé « communautés de sexe et de violence à Athènes ».
15. Le 5 avril 1996, le requérant porta plainte, en se constituant partie civile, contre la journaliste et plusieurs autres personnes présentes à l'émission. Le 4 septembre 1996, le procureur adressa des réquisitoires chargeant le juge d'instruction d'informer du chef de diffamation et injure à charge les personnes visées par le requérant. Le 25 janvier 2000, la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes décida de ne pas renvoyer en jugement les accusés, car leurs déclarations pendant l'émission n'étaient pas en contradiction avec la réalité et ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la réputation du requérant (décision no 298/2000).
16. Le 17 avril 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel confirma la décision susmentionnée. Elle entérina le rapport du procureur qui soulignait que le requérant, qui prétendait être médecin homéopathe, avait constitué une équipe dont les agissements avaient fait l'objet d'une enquête qui avait abouti à la découverte de plusieurs infractions, telles qu'escroqueries, faux, contrebande, port d'armes illégal et dommages corporels sur mineurs. Le procureur soulignait aussi que cette équipe avait une structure communautaire dotée d'une idéologie religieuse et que le requérant, qui se prétendait « gourou » ou « cerveau », escroquait non seulement les membres de l'équipe, mais aussi de nombreux patients. Les membres de l'équipe considéraient le requérant comme un « dieu » et lui étaient totalement soumis tant financièrement que psychologiquement.
17. En particulier, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes releva que les déclarations des accusés pendant l'émission télévisée correspondaient à la réalité et visaient à protéger la vie de leurs proches et non à porter atteinte à l'honneur du requérant. Elle jugea que « l'appelant, avec l'aide des témoins à décharge cités par lui, avait constitué une « association de malfaiteurs ». En se prétendant « médecin-homéopathe », le requérant avait fondé et dirigeait ladite association. L'activité de cette association fit l'objet d'une enquête de la part du ministère public qui révéla divers actes criminels, commis par l'appelant et les membres de son association, tels que tentative et accomplissement d'escroquerie punie en tant que crime, faux punis en tant que crime, contrebande punie en tant que crime, port d'armes illégal, dommages corporels sur mineurs » (décision no 865/2000).
18. Le 29 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation contre la décision no 865/2000 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes. Dans son pourvoi, il alléguait, entre autres, que la décision attaquée enfreignait sa présomption d'innocence au motif qu'elle le présentait comme l'auteur des actes incriminés sans preuves ni jugement condamnatoires préalables. Le requérant se référa expressément à l'article 6 § 2 de la Convention. Dans son mémoire ampliatif, le requérant releva à nouveau la violation de ladite disposition.
19. Dans son rapport à la chambre d'accusation, le procureur releva ce qui suit :
« La chambre d'accusation devait, conformément à l'article 366 § 2 du code pénal, ajourner la procédure, la plupart des faits concernés par les propos diffamatoires constituant des infractions dont certaines font l'objet de poursuites pénales ; dans ce cas, l'ajournement de la procédure est obligatoire jusqu'à la fin des poursuites engagées contre la victime de la diffamation ; cette obligation vaut non seulement pour le tribunal mais aussi pour la chambre d'accusation du tribunal correctionnel ou de la cour d'appel (...). Le non-respect des dispositions en matière d'ajournement des poursuites pénales, dans le cas où la loi l'impose, entraîne la nullité absolue conformément à l'article 171 § 1 c) du code de procédure civile, qui constitue un motif de cassation de la décision (...) ».
Plus loin, il ajoutait :
« Tant le raisonnement de la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel que le rapport du procureur ne font référence aux faits exposés par les accusés au cours de l'émission « témoin oculaire » ou aux propos insultants envers le requérant, qui constituent selon lui les crimes de diffamation et d'injure (...) Ce manque de motivation ne peut être remplacé par des aphorismes de caractère général dans le rapport du procureur (...) Il existe donc une imprécision en ce qui concerne les faits à la base des infractions de diffamation et d'injure (...) ».
20. Le 9 janvier 2001, la chambre d'accusation de la Cour de cassation rejeta le recours du requérant contre la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel (décision no 47/2001). Elle considéra que la décision de cette dernière était suffisamment motivée et qu'elle comportait un exposé complet des faits sur lesquels la chambre d'accusation avait fondé sa conclusion.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
21. L'article 366 § 2 du code pénal dispose :
« Si dans les cas des articles 362 (diffamation) 363 (dénonciation calomnieuse), 364 et 365, le fait allégué ou dénoncé par le responsable constitue une infraction pour laquelle des poursuites ont été exercées, la procédure pour la diffamation est ajournée jusqu'à la fin des poursuites ; il est considéré comme prouvé qu'en cas de condamnation le fait concerné par la diffamation est réel et faux en cas d'acquittement (...). »
22. L'article 171 du code de procédure pénale se lit ainsi :
« Il y a nullité, prise en considération d'office par le tribunal à toute étape de la procédure et par la Cour de cassation, lorsque :
1. Les dispositions suivantes n'ont pas été respectées (...)
c) l'ajournement de la poursuite pénale dans les cas où elle est imposée par la loi (...) ».
23. Selon la jurisprudence, le législateur national, en introduisant l'article 366 § 2 du code pénal, visait à maintenir la cohérence des jugements des tribunaux pénaux qui concernent des poursuites liées étroitement. En outre, l'obligation d'ajourner la procédure pour diffamation concerne non seulement les procédures au fond mais aussi les procédures devant les chambres d'accusation (Cass. crim. arrêt no 1627/1998, Nomiko Vima 1999, p. 925).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les chambres d'accusation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
25. La procédure litigieuse a commencé le 5 avril 1996, date à laquelle le requérant déposa sa plainte et se constitua partie civile. Elle s'est achevée le 9 janvier 2001, avec l'arrêt no 47/2001 de la chambre d'accusation de la Cour de cassation. La période à prendre en considération couvre donc une durée de quatre ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
26. Le Gouvernement allègue que certaines périodes ne sont pas imputables aux autorités nationales, notamment la période nécessaire au procureur pour prendre connaissance du dossier de l'affaire, celle nécessaire au procureur auprès du tribunal correctionnel d'Athènes pour renvoyer l'affaire au procureur auprès de la cour d'appel d'Athènes et inversement, les périodes durant lesquelles le procureur responsable de l'affaire était malade et les périodes des vacances judiciaires.
27. Le requérant relève des périodes d'inactivité représentant au total trois ans environ.
28. La Cour rappelle, en premier lieu, que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie eu égard notamment à la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
29. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe que l'affaire n'était pas très complexe. De plus, même si une période de quatre ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction n'est pas en soi excessive, la Cour relève qu'une période d'inactivité de trois ans et dix mois environ s'est écoulée entre la date à laquelle le requérant déposa sa plainte et se constitua partie civile et celle à laquelle la chambre d'accusation du tribunal correctionnel d'Athènes a rendu sa décision no 298/2000. Cette période d'inactivité, imputable aux autorités compétentes, était l'unique raison de l'allongement de la procédure qui connut, pour le reste, un rythme soutenu devant les chambres d'accusation. Le Gouvernement ne fournit aucune explication valable pour justifier ce retard.
30. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
31. Le requérant se plaint de ce que les décisions des chambres d'accusation de la cour d'appel et de la Cour de cassation ont porté atteinte à sa présomption d'innocence. En particulier, il allègue, d'une part, que les juridictions internes auraient dû ajourner la procédure relative à la diffamation, en vertu de l'article 366 § 2 du code pénal, dans la mesure où des poursuites afférentes à certains des crimes allégués étaient pendantes devant les juridictions pénales. D'autre part, il affirme que la chambre d'accusation de la Cour de cassation constata explicitement qu'il était l'auteur des infractions pour lesquelles il avait été soit déjà définitivement acquitté soit encore poursuivi à l'époque devant les juridictions pénales.
Il invoque l'article 6 § 2 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 2 de la Convention
32. Le Gouvernement soutient que, dans la procédure de diffamation, le requérant n'avait pas la qualité d'accusé pour que le principe de présomption d'innocence soit appliqué.
33. Le requérant rétorque que bien qu'il eût la qualité de partie civile lors de la procédure litigieuse, l'arrêt no 47/2001 de la chambre d'accusation de la Cour de cassation porta atteinte à sa présomption d'innocence.
34. Dans la mesure où cette allégation du Gouvernement peut être qualifiée d'exception préliminaire sur l'applicabilité de l'article 6 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que, selon la jurisprudence, le requérant n'est pas tenu d'avoir la qualité d'accusé au sein d'une procédure pénale susceptible de porter atteinte à sa présomption d'innocence. En effet, la Cour exige que le requérant soit concerné par une décision issue d'une telle procédure (Minelli c. Suisse, arrêt du 25 mars 1983, série A no 62, p. 18, § 37 ; Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, § 41, CEDH 2000‑X).
35. A cet égard, la Cour note que l'article 6 § 2 de la Convention s'applique lorsque les actes incriminés par les autorités publiques surviennent avant même l'inculpation du requérant (voir en ce sens, Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, 28 octobre 2004). De même, la garantie de l'article 6 § 2 de la Convention s'étend aux procédures judiciaires consécutives à l'acquittement définitif de l'accusé. En effet, des décisions judiciaires postérieures ou des déclarations émanant d'autorités publiques peuvent soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, si elles équivalent à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l'acquittement préalable de l'accusé (voir, Leutscher c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 29 et, en dernier lieu, Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004).
36. En l'espèce, le requérant s'est constitué partie civile dans une procédure en diffamation, alors même que des poursuites étaient soit engagées en parallèle à son encontre soit clôturées de manière définitive. Ces procédures avaient pour objet les faits dénoncés par le requérant dans la procédure en diffamation. Le requérant était donc concerné par l'arrêt no 47/2001 de la chambre d'accusation de la Cour de cassation, dans la mesure où cette juridiction a fait explicitement référence à la question de l'accomplissement par lui des allégations dénoncées comme diffamatoires. L'article 6 § 2 de la Convention trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
Il échet donc de rejeter cette exception.
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
37. Le Gouvernement estime que le requérant a omis d'invoquer de manière explicite et substantielle devant la cour d'appel d'Athènes la violation de sa présomption d'innocence telle que le garantit l'article 6 § 2 de la Convention.
38. Le requérant affirme qu'il a explicitement soulevé devant la chambre d'accusation de la Cour de cassation la méconnaissance de l'article 6 § 2 de la Convention par la décision no 865/2000 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes.
39. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes consiste en ce que le requérant, avant de saisir un tribunal international, donne à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (Civet c. France [GC], no 29340/95, § 41, ECHR 1999-VI).
40. En l'occurrence, la Cour relève que le requérant, dans son pourvoi en cassation devant la haute juridiction, invoqua explicitement la violation de l'article 6 § 2 de la Convention par la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel. De surcroît, il réitéra son grief tiré de l'article 6 § 2 de la Convention dans son mémoire ampliatif déposé auprès de la Cour de cassation. Or, la chambre d'accusation de la Cour de cassation, par son arrêt no 47/2001, conclut, sans répondre directement au grief tiré de la présomption d'innocence, que la décision attaquée n'était pas dépourvue de motivation suffisante et pertinente.
41. Il s'ensuit que le requérant a donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes.
Il échet donc de rejeter cette exception.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient que la chambre d'accusation de la Cour de cassation s'est bornée à examiner la motivation de la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel ainsi que l'application adéquate des dispositions pertinentes du code pénal. Par conséquent, la Cour de cassation n'était pas compétente pour formuler des déclarations sur le fond de l'affaire susceptibles d'enfreindre sa présomption d'innocence. En outre, le Gouvernement soutient que les décisions des chambres d'accusation se fondaient sur les preuves recueillies lors de la perquisition menée par le procureur. Selon le Gouvernement, les chambres d'accusation n'ont pas tenu compte des arrêts acquittant le requérant, ces derniers n'étant pas directement liés aux procédures de diffamation.
43. Le requérant relève qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation de la Cour de cassation l'a en quelque sorte déclaré coupable de multiples infractions, alors que, dans son rapport, le procureur soulignait que la décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel encourrait la nullité absolue. La Cour de cassation ne tint pas compte également des arrêts acquittant le requérant de certaines des infractions qui étaient explicitement mentionnées dans la décision litigieuse. En dernier lieu, la chambre d'accusation de la Cour de cassation passa sous silence tous les arguments du procureur qui, dans son rapport, avait plaidé pour la nullité de la décision attaquée.
44. La Cour rappelle que la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition. Par principe, cette garantie se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (parmi d'autres, Lavents c. Lettonie, no 58442/00, §§ 125-126, 28 novembre 2002). Comme cela a été relevé ci-dessus (voir § 35), la garantie de l'article 6 § 2 de la Convention s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé. La Cour estime que la même remarque vaut davantage pour des constats de culpabilité exprimés lors d'une procédure judiciaire évoluant parallèlement et en rapport avec une procédure pénale au sein de laquelle le requérant a la qualité d'accusé.
45. Dans le cas d'espèce, la Cour note que deux questions sont posées par le requérant sous l'angle de l'article 6 § 2 de la Convention. En premier lieu, ni la chambre d'accusation de la cour d'appel ni celle de la Cour de cassation n'ont ajourné la procédure relative à la diffamation, alors même que les poursuites de certaines infractions alléguées étaient pendantes devant les juridictions pénales. En second lieu, le requérant relève que la chambre d'accusation de la Cour de cassation confirma l'avis exprimé par la chambre d'accusation de la cour d'appel qui constatait explicitement et sans aucune réserve qu'il avait commis des infractions pour lesquelles il avait été soit définitivement acquitté soit poursuivi simultanément devant les juridictions pénales.
46. S'agissant de la première question, la Cour rappelle que, selon la Convention, il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par celles-ci (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67 ; Rachdad c. France, no 1846/01, § 23, 13 novembre 2003). De plus, il n'appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, parmi d'autres, Garcia Ruiz c. Espagne [GC], arrêt du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, p. 118, § 28). Il s'ensuit que la Cour n'a pas pour tâche de substituer son point de vue à celui des juridictions internes sur la question de l'interprétation de la législation nationale.
47. A la lumière de cette jurisprudence, la Cour est d'avis qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la manière dont les juridictions internes auraient dû interpréter l'article 366 § 2 du code pénal et si elles devaient ou non ajourner l'affaire. Force est pour autant de constater que le non-ajournement de l'affaire devant les chambres d'accusation de la cour d'appel et de la Cour de cassation, comme le proposait le procureur près la Cour de cassation, obligea lesdites juridictions à prendre position sur la question de savoir si le requérant avait accompli les actes qui lui étaient reprochés.
48. En particulier, sur le premier point, la chambre d'accusation de la cour d'appel a constaté, sans réserve, que le requérant avait commis des actes d'escroquerie punissables en tant que crime. Or, l'une des affaires d'escroquerie étant déjà pendante devant les juridictions pénales, le requérant fut déclaré, de fait, coupable d'infractions prétendument commises dans le cadre d'une procédure en diffamation qui ne concernait qu'indirectement lesdites infractions. Pourtant, sa culpabilité n'avait pas été préalablement établie par le tribunal pénal, chargé d'examiner l'ensemble des preuves pertinentes. D'autant plus que le constat sans réserve de culpabilité établi par une juridiction supérieure, en l'espèce la chambre d'accusation de la cour d'appel, aurait légitimement pu influencer les juridictions compétentes lors de l'examen des actes incriminés.
49. En deuxième lieu, pour certaines infractions dont il était poursuivi, à savoir dommage corporel répétitif sur mineur, faux et usage de faux et d'autres actes d'escroquerie, le requérant avait été définitivement acquitté par les juridictions pénales compétentes. Néanmoins, dans le cas d'espèce, les chambres d'accusation de la cour d'appel d'Athènes et de la Cour de cassation ont totalement méconnu l'acquittement préalable et définitif du requérant. De l'avis de la Cour, considérer le requérant comme l'auteur des infractions, pour lesquels il avait déjà été acquitté, équivalait, en substance, à le déclarer coupable alors même que les poursuites engagées contre lui étaient closes.
50. En dernier lieu, la Cour estime que deux éléments supplémentaires doivent être pris en compte dans le cas d'espèce. D'une part, la chambre d'accusation de la cour d'appel employa des termes péremptoires à l'égard du requérant afin d'établir que les déclarations faites pendant l'émission télévisée correspondaient à la réalité. A ce titre, elle releva que le requérant : « avait constitué une « association de malfaiteurs », « le requérant avait fondé et dirigeait cette association », « il fut révélé [à l'issue de l'enquête menée par le ministère public] l'accomplissement par l'appelant et les membres de son association de divers actes criminels, tels que tentative et accomplissement d'escroquerie punie en tant que crime, faux punis en tant que crime, contrebande punie en tant que crime, port d'armes illégal, dommages corporels sur mineurs ». D'autre part, la chambre d'accusation de la cour d'appel se référa de façon particulièrement imprécise aux actes criminels, dont le requérant était censé être l'auteur. Or, en l'espèce, plusieurs poursuites pénales avaient été engagées à l'encontre du requérant, sous les mêmes chefs d'accusation. Il était ainsi nécessaire, dans le cas d'espèce, que la chambre d'accusation de la cour d'appel relate les faits particuliers à la base des infractions de la diffamation et de l'injure afin de les distinguer éventuellement des actes pour lesquels le requérant était soit acquitté soit encore poursuivi.
51. En conclusion, la Cour considère que le caractère particulièrement absolu et imprécis des termes employés par la chambre d'accusation de la cour d'appel ne laissait aucun doute sur l'accomplissement par le requérant d'actes dont il était déjà soit acquitté soit poursuivi devant les juridictions pénales.
52. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales n'ont pas respecté, en l'occurrence, la présomption d'innocence du requérant.
53. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 3 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
56. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
57. La Cour admet que le requérant a subi un certain dommage moral du fait de la violation de l'article 6 § 1 et surtout de l'article 6 § 2 de la Convention (Y c. Norvège, no 56568/00, § 51, CEDH 2003-II). Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui octroie 15 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
58. Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
59. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant sont exagérées et non justifiées.
60. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
61. La Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant elle. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions.
C. Intérêts moratoires
62. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Rejette les exceptions préliminaires concernant l'article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaLoukis Loucaides
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy