QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE D’AMMASSA ET FREZZA c. ITALIE
(Requête no 44513/98)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 9 janvier 2003
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D’Ammassa et Frezza c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Antonio D’Ammassa et Mme Rosa Frezza (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44513/98. Les requérants sont représentés par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 4 février 1991, les requérants déposèrent un recours en référé devant le juge d’instance d’Albano Laziale (Rome) afin d’obtenir la démolition d’une construction, s’appuyant sur un mur mitoyen, faite par leurs voisins et la réparation des dommages subis.
4. Par une ordonnance hors audience du même jour, le juge d’instance nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 15 avril 1991. Des cinq audiences fixées entre le 16 septembre 1991 et le 27 novembre 1992, une fut renvoyée d’office, trois concernèrent l’expertise et son complément - dont une fut reportée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport - et une concerna des mesures immédiates à prendre par les défendeurs. A l’audience du 22 mars 1993, le juge déclara l’interruption du procès suite au décès du conseil des défendeurs.
5. Le 3 mai 1993, les requérants reprirent la procédure. Par une ordonnance hors audience du 6 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d’instance fixa l’audience suivante au 4 octobre 1993. Les neuf audiences qui se tinrent entre cette date et le 4 mai 1998 concernèrent un deuxième complément d’expertise et une nouvelle expertise. L’audience suivante eut lieu le 8 juin 1998. Par une ordonnance hors audience du 23 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1998, le juge déclara la clôture de la procédure en référé, ordonna aux défendeurs l’exécution de certains travaux et donna aux parties un délai de quatre‑vingt-dix jours pour la reprise de la procédure quant au fond devant le tribunal de Velletri (Rome).
6. Le 26 septembre 1998, les requérants reprirent la procédure devant cette juridiction. La première audience eut lieu le 16 décembre 1998. Par une ordonnance hors audience du 4 janvier 1999, le juge de la mise en état constata que l’affaire devait être attribuée à la chambre chargée de traiter les affaires les plus anciennes (Sezione Stralcio) et transmit à cette fin le dossier au président du tribunal.
7. L’audience suivante se tint le 7 juin 1999. Des six audiences fixées entre le 18 octobre 1999 et le 6 juillet 2000, quatre concernèrent l’audition de témoins et deux le dépôt du dossier de première instance. L’audience suivante fut fixée au 15 février 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 4 février 1991 et était encore pendante au 15 février 2001.
11. Elle avait à cette date déjà duré plus de dix ans pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
15. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Les requérants réclament globalement 24 705 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 50 000 000 ITL chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Les requérants demandent également la somme globale de 11 546 685 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 2 000 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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