QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE D'AMMASSA ET FREZZA c. ITALIE
(Requête no 44513/98)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
9 janvier 2003
DÉFINITIF
09/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire D'Ammassa et Frezza c. Italie (demande en révision de l'arrêt du 25 octobre 2001),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (ancienne quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants italiens, M. Antonio D'Ammassa et Mme Rosa Frezza (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 septembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44513/98. Les requérants sont représentés par Me C.L. Virgara, avocate à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Par un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour a également décidé d'allouer à chaque requérant 25 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 2 000 000 ITL pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 21 février 2002, l'avocate des requérants a informé la Cour qu'elle avait appris tardivement que M. D'Ammassa était décédé le 31 mai 2001. En conséquence, elle demandait la révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 4 juillet 2002, la Cour a examiné la demande en révision et décidé d'accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d'éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 31 juillet 2002.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. L'avocate des requérants demande la révision de l'arrêt du 25 octobre 2001, dont elle n'a pu obtenir l'exécution quant à M. D'Ammassa, un des deux requérants, en raison du décès de celui-ci avant l'adoption dudit arrêt. L'un des deux héritiers de M. D'Ammassa ‑ son fils unique - ayant renoncé à l'héritage, Mme Frezza - sa veuve - est désormais l'unique héritière. Cette dernière devrait donc recevoir les sommes accordées à son défunt mari.
6. Le Gouvernement indique n'avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.
7. La Cour estime qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 25 octobre 2001 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer à Mme Frezza les sommes précédemment accordées à son défunt mari, à savoir 12 911,42 euros (EUR) (correspondant à 25 000 000 ITL) pour dommage moral et 1 032,91 EUR (correspondant à 2 000 000 ITL) pour frais et dépens.
9. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 25 octobre 2001 ;
en conséquence
Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Frezza, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 12 911,42 EUR (douze mille neuf cent onze euros quarante-deux centimes) pour dommage moral et 1 032,91 EUR (mille trente-deux euros quatre-vingt-onze centimes) pour frais et dépens, et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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