En l'affaire Diana c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 3/1991/255/326. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 11898/85) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Diana, avait saisi
la Commission le 3 octobre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l.,
Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie,
Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco
Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et
Tumminelli*.
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* Affaires nos 4/1991/256/327 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347;
25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359;
38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367;
50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre
(article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par
l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien
("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du
requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu les mémoires du requérant - que le
président avait autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - et du Gouvernement le 16 juillet. Par une
lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a
informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Les 14 octobre et 5 novembre, Gouvernement et Commission
ont déposé leurs observations respectives sur les demandes de
satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention)
(art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Giovanni Diana habite Rocchetta
Di Cairo (Savone). En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 16-25 de son rapport):
"16. Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant
assigna M. Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir
déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions
d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.
17. Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à
deux autres procédures - entamées l'une fin novembre/début
décembre 1979, l'autre en mars 1981 - ayant respectivement pour
objet la vérification de l'étendue de ladite servitude de passage
et la vérification des abus commis par M. Z. et Mme V. dans
l'exercice de leur droit de passage.
18. Entre temps, sept audiences avaient eu lieu les
26 mai 1978, 6 octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980,
30 mai 1980, 31 octobre 1980 et 12 décembre 1980.
19. Le 3 juillet 1981, le juge de la mise en état ordonna la
comparution personnelle des parties en les convoquant à l'audience
du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une descente sur les
lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.
20. Le 12 novembre 1982, le juge de la mise en état convoqua
les parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il
décida une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher
une solution amiable de l'affaire.
21. La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut
reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par
les parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce
qu'un règlement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le
juge de la mise en état, faisant droit à la demande du requérant,
révoqua l'inspection.
22. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et
17 juin 1983. Puis le juge de la mise en état fut muté.
L'audience suivante devant le nouveau juge n'eut lieu que
le 23 novembre 1984.
23. Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge de la
mise en état invita les parties à préciser leurs conclusions à
l'audience du 12 juillet 1985. A cette date, il transmit l'affaire
à la chambre compétente du tribunal.
24. L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le
8 mai 1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action
du requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le
12 août 1987.
25. Le 23 octobre 1987, M. Z. et Mme V. interjetèrent appel
contre la décision du tribunal de Savone. A l'audience du
28 avril 1988, les parties précisèrent leurs conclusions et
l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel
de Gênes, devant laquelle une audience aurait eu lieu le
17 mars 1989. L'appel fut rejeté le 5 octobre 1989. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre 1989.
26. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
requérant, ledit arrêt devint définitif le 29 janvier 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 3 octobre 1985. Il se
plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11898/85) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31)
(art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis
figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 12 avril 1978, avec
l'assignation de M. Z. devant le tribunal de Savone. Elle a pris
fin au plus tard le 29 janvier 1990, quand l'arrêt de la cour
d'appel devint définitif.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait
et de droit du litige, ainsi que de la surcharge du rôle des
juridictions compétentes. En outre, le requérant ne demanda pas un
examen plus rapide de sa cause.
Ce dernier, quant à lui, dénonce l'inefficacité de pareille
démarche et le manque de personnel au tribunal de Savone.
17. L'affaire présentait bien une certaine complexité, qui
s'accrut le 5 juin 1981 à la suite de sa jonction avec deux autres.
L'instruction s'étala sur plus de sept ans, pendant lesquels le
juge de la mise en état tint de nombreuses audiences. Plusieurs
d'entre elles concernaient la recherche d'un règlement amiable et
les parties provoquèrent le renvoi de celles des 25 mars
et 16 avril 1983, circonstances non imputables à l'Etat.
Là-dessus, ledit magistrat fut muté et l'instance demeura en
sommeil jusqu'à son remplacement, après dix-sept mois environ
(17 juin 1983 - 23 novembre 1984).
En outre, on relève une longue phase de stagnation, de près de
vingt et un mois, devant la chambre compétente du tribunal
(12 juillet 1985 - 8 mai 1987).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement des rôles,
mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à
organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir
notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
A la vérité, la procédure se déroula ensuite à un rythme
acceptable; ainsi, le jugement du tribunal fut déposé au greffe
deux mois et demi après son prononcé, l'arrêt de la cour d'appel
vingt-cinq jours après le sien.
18. La Cour ne saurait pourtant estimer "raisonnable" le laps
de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Diana réclame d'abord 100 000 000 lires italiennes pour
préjudice matériel et une indemnité, qu'il ne chiffre pas, pour
tort moral.
Selon le Gouvernement il n'a subi aucun dommage matériel; quant au
préjudice moral, un constat de violation fournirait en soi une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
21. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé un
préjudice matériel à l'intéressé. En revanche, ce dernier a dû
éprouver un certain tort moral pour lequel la Cour lui accorde, en
équité, 2 000 000 lires.
B. Frais et dépens
22. M. Diana réclame aussi 10 000 000 lires italiennes pour
frais supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en
la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce
titre.
C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le
requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour
préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy