Résolution CM/ResDH(2017)290
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Danalachi contre République de Moldova
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
25664/09
DANALACHI
17/09/2013
17/12/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie qui implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée et ayant examiné les informations soumises par le gouvernement et conclu que toutes les mesures individuelles et générales nécessaires en réponse à la violation constatée dans cette affaire avaient été adoptées (voir les informations soumises dans le groupe d’affaires Şarban (DH-DD(2017)736) et la décision du Comité des Ministres adoptée lors de sa 1294e réunion (DH) (septembre 2017)) ;
Ayant noté, en ce qui concerne la situation individuelle de la requérante, que la satisfaction équitable a été payée par le Gouvernement de l’État défendeur et que la requérante n’est plus placé en détention, et que dès lors aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans cette affaire ;
Ayant noté en outre que la violation a eu lieu à la suite d’un cas isolé et, par conséquent, qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire dans cette affaire ;
Rappelant que le Comité poursuit son examen des autres questions en suspens soulevées dans le groupe d’affaires Şarban dans le cadre de ce groupe ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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