TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DANIEL ET NICULINA GEORGESCU c. ROUMANIE
(Requête no 2367/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2009
DÉFINITIF
27/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Daniel et Niculina Georgescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2367/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Daniel Georgescu et Mme Niculina Georgescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 décembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1974 et 1950 respectivement et résident à Bucarest.
5. En 1994, G.F. – le père du premier requérant et l’époux de la seconde requérante – vendit à P.M. un immeuble qu’il avait hérité de ses parents en 1977 et 1993 respectivement, et qui était composé d’une maison de quatre pièces et d’un terrain de 290 m2, cet immeuble étant sis à Bucarest, au no 53, rue Comarnic. G.F. décéda en 1997, les requérants étant ses héritiers légaux.
A. Procédure en annulation du contrat de vente de 1994 et recours en annulation formé par le procureur général
6. Le 17 février 1998, assistés d’un avocat, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action tendant à faire constater la nullité absolue du certificat d’héritier dont avait bénéficié G.F. en 1993 ainsi que du contrat de vente conclu par ce dernier en 1994. Ils invoquaient l’absence totale de discernement de G.F., qui avait souffert de schizophrénie paranoïde pendant plusieurs années avant son décès, ayant d’ailleurs été hospitalisé à de nombreuses reprises.
7. Par un jugement du 4 avril 2000, confirmé en dernier ressort par un arrêt définitif du 21 mai 2001 de la cour d’appel de Bucarest, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit partiellement à l’action des requérants et annula le contrat de vente de 1994. S’appuyant sur une expertise psychiatrique et sur des pièces du dossier médical de G.F., le tribunal jugea qu’il convenait de conclure au défaut de discernement sanctionné par la nullité du contrat seulement pour ce qui concernait la période où ledit contrat avait été signé et non pas pour la période antérieure.
8. Saisie par un recours en annulation formé par le procureur général contre les décisions susmentionnées, par un arrêt du 5 mai 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en question et rejeta l’action des requérants comme mal fondée, le contrat litigieux n’étant pas frappé de nullité absolue. Elle retint que, si en général l’absence de discernement, et donc de consentement, était sanctionnée par la nullité absolue, la doctrine et la jurisprudence avaient nuancé cette solution de principe, appliquant dans certains cas la nullité relative. Telle était l’hypothèse du contrat conclu par une personne qui, comme en l’espèce, bien que dépourvue de discernement, n’avait pas été mise sous tutelle à la demande de ses proches, conformément aux dispositions du code de la famille, ayant donc gardé sa capacité d’exercice. Quant à la nullité relative applicable en l’espèce, celle‑ci n’avait pas été invoquée par les requérants et se trouvait de toute manière prescrite par le délai légal de trois ans. Par ailleurs, la Cour suprême écarta les affirmations du procureur général et confirma la qualité des requérants d’héritiers légaux de G.F.
B. Procédure incidente concernant la levée de l’interdiction de vente de l’immeuble litigieux et vente subséquente de l’immeuble à des tiers
9. Au cours de la procédure susmentionnée, le 25 février 1998, les requérants demandèrent au tribunal de première instance de Bucarest d’inscrire dans le livre foncier l’interdiction de vente de l’immeuble litigieux. Il ressort d’une lettre du 14 janvier 2002 de la cour d’appel de Bucarest (paragraphe 11 ci-dessous) que ladite demande fut accueillie par l’apposition d’une « résolution » du tribunal sur la demande en cause.
10. Par un jugement avant dire droit du 2 juillet 1998, qui mentionnait que la « procédure avait été légalement accomplie » et que le jugement rendu était susceptible d’appel, le tribunal fit droit à la demande de P.M. de lever l’interdiction de vente, notant que ce dernier était au courant de la procédure au fond pendante et qu’il n’y avait pas de raisons sérieuses pour une telle interdiction. Sur la base de ce jugement et d’un « certificat de charges de l’immeuble » délivré le 1er juillet 1998 par le greffe du tribunal de première instance, le 3 juillet 1998, P.M. vendit l’immeuble en cause aux époux T. Selon les requérants, ils ne furent pas cités à comparaître dans cette procédure incidente et n’apprirent que plus tard, le 17 novembre 1998, la vente de l’immeuble aux époux T., le jugement avant dire droit ayant été joint au dossier au fond.
11. Les requérants s’adressèrent aux autorités pour contester la manière dont l’interdiction de vente avait été levée. Par une lettre du 14 janvier 2002, N.C., juge inspecteur près la cour d’appel de Bucarest, répondit aux requérants que la « résolution » du 25 janvier 1998 n’avait pas de base légale, que le « certificat de charges » du 1er juillet 1998 indiquait l’existence de l’interdiction à cette date, que le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998 avait été légalement rendu, et que les intéressés n’avaient pas interjeté d’appel contre ce jugement conformément à l’article 336 du code de procédure civile (CPC). Les requérants saisirent le parquet d’une plainte pénale contre P.M., pour faux, et d’une autre plainte pénale avec constitution de partie civile, pour faux et abus en fonction, contre les juges N.C. et A.D., cette dernière juge ayant rendu le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998. Les requérants n’ont pas informé la Cour de l’issue de la première plainte pénale ; la seconde fut rejetée comme mal fondée par un non-lieu rendu le 14 décembre 2002 par le parquet près la Cour suprême de justice.
12. Dans une procédure distincte, engagée par les requérants le 24 janvier 2002 et dirigée contre les époux T., par un jugement du 5 septembre 2003, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta comme irrecevable l’action en annulation du contrat de vente de l’immeuble litigieux du 3 juillet 1998, au motif que les intéressés ne l’avaient pas introduite contre toutes les parties au contrat en question. Il ressort du dossier que les requérants n’ont pas interjeté d’appel contre ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les dispositions légales pertinentes, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (no 22687/03, § 22, 1er décembre 2005).
14. Les articles 331 à 339 du code de procédure civile (CPC) régissent les procédures civiles non contentieuses, à savoir celles qui ne tendent pas à constater un droit à l’encontre d’une personne, mais qui nécessitent l’intervention du tribunal dans des questions relatives à des autorisations judiciaires ou à des mesures de surveillance ou de protection légales. Dans l’hypothèse où la question soumise au tribunal est liée à une procédure contentieuse pendante, la juridiction déjà saisie de l’affaire en cause est compétente. Cette dernière vérifie le caractère non contentieux de la procédure et rend un jugement avant dire droit, susceptible d’appel ; le délai d’appel court à partir de la date du prononcé ou de la communication du jugement. Par ailleurs, l’appel peut être interjeté par toute personne intéressée, même si la demande n’a pas été dirigée à son encontre et même si elle n’a pas été citée dans la procédure (article 336). L’appel et le recours contre ledit jugement sont jugés en chambre de conseil.
Le CPC fixe le délai général d’appel à quinze jours. L’article 103 CPC prévoit l’hypothèse de la remise dans le délai de recours, dans le cas où la partie fait la preuve qu’elle a été empêchée « au-délà de sa volonté » (mai presus de vointa ei) d’exercer la voie de recours en cause.
15. Sur la question du sort du contrat subséquent de vente portant sur un immeuble après l’annulation d’un contrat de vente initial relatif au même immeuble, la doctrine et la jurisprudence interne ont considéré que le principe resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, qui conduirait à l’annulation de tous les contrats consécutifs au premier, connaît une exception, fondée sur des raisons d’équité sociale, dans le cas où le tiers ayant acquis l’immeuble de manière onéreuse a été de bonne foi (voir, entre autres, D. Chirica, Contrats spéciaux, Lumina lex, 1997, pp. 66-67, cet auteur fondant cette solution sur le principe error communis facit jus). Si la bonne foi du tiers acquéreur est présumée jusqu’à la preuve du contraire, il existe toutefois des exemples de jurisprudence interne dans lesquels, selon les circonstances particulières de l’espèce, les tribunaux ont annulé des contrats de vente subséquents en raison de la mauvaise foi des tiers, et ont même fait prévaloir la protection de la personne dépourvue de discernement (et mise sous interdiction) sur celle du tiers acquéreur (arrêts définitifs des 7 septembre et 15 octobre 2001 rendus par les cours d’appel de Cluj et de Bucarest respectivement).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. Les requérants allèguent que l’annulation du jugement définitif du 4 avril 2000 par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour suprême de justice d’un arrêt définitif à la suite d’un recours en annulation (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne que cette voie de recours a été éliminée en 2003 du CPC.
19. Les requérants n’ont pas soumis d’observations sur le fond de ce grief.
20. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de manière définitive à un litige (voir, entre autres, Brumărescu, précité, §§ 61, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 32, et Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie, no 37513/03, § 23, 4 octobre 2007).
21. Ayant examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la Cour suprême de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire et, par une interprétation différente des principes de droit applicables en l’espèce, a annulé, le 5 mai 2003, le jugement rendu le 4 avril 2000 et confirmé en dernier ressort par l’arrêt du 21 mai 2001 de la cour d’appel de Bucarest. Ledit jugement avait constaté la nullité du contrat de vente conclu en 1994 entre G.F. et P.M.
22. Au vu de ce qui précède et des éléments du dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour suprême de justice des décisions précitées a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
23. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Les requérants dénoncent une violation de leurs droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en annulation les a privés de leur droit à l’héritage de G.F. et, en particulier, de l’immeuble litigieux. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
25. Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu une ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs biens.
26. Eu égard au lien existant entre ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention susmentionné, aux circonstances de l’espèce ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la sécurité des rapports juridiques (paragraphes 20-23 ci‑dessus), la Cour estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Stancu c. Roumanie, no 30390/02, § 48, 29 avril 2008).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
27. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure incidente concernant la levée de l’interdiction de vente portant sur l’immeuble litigieux, et notamment de l’absence de citation dans cette procédure, ainsi que de la méconnaissance du droit à l’égalité entre les époux, eu égard aux propos de la Cour suprême relatifs à la qualité du premier requérant d’enfant et héritier de G.F. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 5 du Protocole no 7.
28. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, à supposer même que cet article trouve à s’appliquer en l’espèce en raison de l’importance de la procédure incidente en question sur la réalisation du droit civil qui faisait l’objet de la procédure au fond pendante (voir, mutatis mutandis, Markass Car Hire Ltd. c. Chypre (déc.), no 51591/99, 23 octobre 2001), la Cour observe que les requérants, qui étaient assistés d’un avocat, n’ont pas interjeté appel contre le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998 après avoir appris son existence le 17 novembre 1998 et n’ont pas demandé d’être remis dans le délai d’appel (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Quant au second grief susmentionné, il n’est nullement étayé, la motivation de l’arrêt du 5 mai 2003 ne faisant ressortir aucune ingérence dans le droit en question.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est à rejeter comme irrecevable respectivement pour non-épuisement des voies de recours et pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants réclament 500 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, montant représentant la valeur de l’immeuble litigieux estimée sur la base d’annonces immobilières. Par ailleurs, ils demandent également 500 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances découlant notamment de l’accueil par la Cour suprême du recours en annulation formé par le procureur général.
31. Le Gouvernement soumet un rapport d’expertise qui évalue l’immeuble litigieux à 146 775 EUR. Considérant qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la violation constatée, il estime, en tout état de cause, que le montant exigé à ce titre est excessif.
32. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que les requérants n’ont pas démontré que le dommage matériel allégué soit effectivement le résultat de la violation de l’article 6 § 1 qu’elle a constatée en l’espèce.
33. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en cas de violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe restitutio in integrum implique que les requérants soient placés, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, § 12, série A no 85).
34. Dans une affaire similaire dans laquelle elle a conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté que, par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du CPC, le droit roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de son rôle subsidiaire, elle a estimé que la requérante doit d’abord saisir les juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées (Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle considère que la même approche s’impose dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants pour préjudice matériel.
35. En revanche, elle estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à chacun des requérants 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 relatifs à l’annulation du jugement définitif du 4 avril 2000 à la suite d’un recours en annulation, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy