TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DANIEL IONEL CONSTANTIN c. ROUMANIE
(Requête no 17034/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Daniel Ionel Constantin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17034/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Daniel Ionel Constantin (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Hotaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison de l’annulation de son action pour non-paiement du droit de timbre.
4. Le 29 avril 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant, M. Daniel Ionel Constantin, est né en 1973 et réside à Brăila.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1) La genèse de l’affaire
5. Par une décision définitive du 22 décembre 1999, le tribunal de première instance de Brăila condamna le requérant à verser à M.C., son épouse, la pension alimentaire mensuelle pour leurs deux enfants mineurs, s’élevant à 150 000 lei, jusqu’à ce que les enfants aient atteint la majorité.
6. En juillet 2001, le requérant apprit que, le 19 mai 1999, le droit de garde de ses deux enfants avait été attribué à leur grand-mère maternelle.
7. Par une décision définitive du 15 septembre 2000, le tribunal de première instance de Brăila prononça le divorce aux torts partagés du requérant et de M.C. et établit le montant de la pension alimentaire à payer par les deux parents aux enfants mineurs.
8. Par une décision du 5 juillet 2001, sur demande de la grand-mère des enfants, le tribunal de première instance de Brăila majora la pension alimentaire à payer par le requérant. Néanmoins, le 26 novembre 2001, sur recours du requérant, le tribunal départemental de Brăila cassa la décision précitée, estimant qu’il incombait à l’autorité administrative ayant statué sur le droit de garde d’établir le montant de la pension alimentaire.
2) L’action en dommages et intérêts contre le ministère des Finances
9. Le 22 janvier 2002, le requérant saisit les tribunaux d’une action en dommages et intérêts contre le ministère des Finances. Il faisait valoir qu’il avait été condamné à tort, par la décision du tribunal de première instance de Brăila du 22 décembre 1999, à verser la pension alimentaire à M.C., alors que le droit de garde des enfants avait été confié à la grand-mère maternelle. Le montant des dommages et intérêts demandés par le requérant s’élevait à 800 millions de lei dont 600 millions de lei au titre de dommage matériel et 200 millions lei au titre de dommage moral.
10. Le 12 juin 2002, en vertu de la loi no 146/1997, le tribunal fixa les droits de timbre à payer par le requérant à 25 695 000 anciens lei roumains (ROL), soit environ 811 EUR au taux de change établi par la Banque nationale. Faisant valoir qu’il n’exerçait pas d’activité rémunérée, le requérant demanda le sursis du paiement des droits de timbre pour une durée de six mois, en vertu de l’article 21 de la loi no 146/1997. Le tribunal reporta l’affaire et envoya la demande du requérant à la Direction générale des finances publiques de Brăila (« la D.G.F.P. »).
11. Par une note non motivée du 3 juillet 2002, la D.G.F.P. refusa d’accorder au requérant le sursis du paiement des droits de timbre. Par une note datée du 8 août 2002, sur contestation du requérant, le ministère des Finances l’informa que la décision de la D.G.F.P. était définitive.
12. Lors de l’audience du 6 septembre 2002, le tribunal de première instance entendit deux témoins proposés par le requérant, F.T. et O.D., nota qu’il avait payé une partie des droits de timbre s’élevant à 63 000 lei et reporta l’affaire afin d’obtenir la réponse du ministère des Finances à la contestation formée par le requérant contre la note du 3 juillet 2002.
13. Le 26 septembre 2002, le tribunal de première instance ajourna l’affaire tout en informant le requérant qu’il lui incombait d’acquitter les droits de timbre.
14. Par un jugement du 4 octobre 2002, le tribunal de première instance de Brăila annula l’action du requérant pour défaut de paiement des droits de timbre.
15. Le requérant interjeta appel, invoquant son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 21 de la Constitution et l’article 6 de la Convention.
16. Par un arrêt du 17 décembre 2002, le tribunal départemental de Brăila rejeta l’appel. Cet arrêt fut confirmé en dernière instance par la cour d’appel de Galaţi, le 19 février 2003.
3) Les procédures d’exécution forcée contre F.T.
17. Par deux décisions définitives des 23 octobre 2002 et 9 septembre2003, les tribunaux internes intimèrent à F.T., propriétaire de l’appartement que le requérant habite en tant que locataire et témoin proposé par le requérant dans la procédure en dommages et intérêts, de payer les frais pour l’eau courante et l’électricité. En octobre et décembre 2003, des procédures d’exécution forcée des deux décisions furent entamées. Les huissiers de justice informèrent F.T. qu’en cas de non-paiement ils envisageaient la vente de son immeuble.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. Les dispositions légales pertinentes sont décrites dans les arrêts Weissman et autres c. Roumanie (no 63945/00, §§ 20-21, CEDH 2006‑... (extraits)), et Iorga c. Roumanie (no 4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue avoir été privé du droit d’accès à un tribunal, en raison du rejet de son action pour non-paiement du droit de timbre, dont le montant était, selon lui, excessif et injustifié. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente:
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
21. Le Gouvernement souligne que la Roumanie n’est pas le seul État membre du Conseil de l’Europe qui demande aux justiciables de payer par anticipation des droits de timbre dans les affaires civiles et commerciales. Cette pratique est conforme à l’article 6 § 1 de la Convention (Tolstoy‑Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, § 61). Citant l’affaire Philis c. Grèce (no 18989/91, décision du 12 octobre 1994), il considère en outre que l’obligation même de verser des droits de timbre au prorata n’est pas contraire à la Convention.
22. Le Gouvernement fait valoir en outre que la somme imposée au requérant en tant que droit de timbre, à savoir 811 euros, ne peut être considérée comme excessive par rapport à la valeur de ses prétentions et que le requérant n’avait pas démontré dans sa demande de sursis du paiement pendant une durée de six mois qu’il se trouvait dans l’impossibilité de payer le droit de timbre susmentionné.
23. Le requérant conteste cette thèse et fait valoir qu’il lui était impossible de payer le droit de timbre exigé, car il n’exerçait pas d’activité rémunérée à l’époque et qu’il avait déjà beaucoup de mal à payer la pension alimentaire qui était à sa charge. Dès lors, il considère que la limitation de l’accès au tribunal est disproportionnée.
2. Appréciation de la Cour
24. La Cour note qu’en l’espèce, l’action du requérant en dommages et intérêts a été annulée pour non-paiement du droit de timbre dont le montant était calculé sous la forme d’un pourcentage de la valeur en litige. Concernant le but légitime poursuivi, la Cour admet qu’un tel système vise à limiter les demandes en justice abusives et à récolter des fonds pour le budget de la justice. Il convient par conséquent d’examiner le caractère proportionné de la limitation au droit d’accès à un tribunal dans la présente affaire (voir, Iorga précité, § 41).
25. La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie précité, §§ 32-44, et Iorga c. Roumanie précité, §§ 34‑52). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
26. En effet, la Cour note qu’en l’espèce, la taxe due s’élevait à 25 645 000 ROL, soit 811 EUR. Ce montant était manifestement très élevé par rapport à la situation concrète du requérant, qui était dépourvu de revenus et avait déjà à sa charge le paiement d’une pension alimentaire. Dès lors, la Cour estime que le montant de la taxe représentait une charge excessive pour le requérant et qu’il est difficile d’imaginer comment il aurait pu se procurer par ses propres moyens la somme exigée.
27. Or, s’il est vrai que le système national prévoyait pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes la possibilité d’obtenir une exonération du droit de timbre, il n’en reste pas moins que la Cour l’a déjà jugée insatisfaisante au regard des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (Weissman et autres c. Roumanie (déc.), no 63945/00, 28 septembre 2004, et Iorga précité, §§ 47-49).
28. La Cour constate qu’en droit roumain, la loi no 146/1997 a été modifiée par la loi no 195 du 25 mai 2004 qui prévoit que l’octroi des exemptions, des réductions ou des rééchelonnements pour le paiement du droit de timbre relève désormais de la compétence des tribunaux. Toutefois, cette possibilité n’existait pas à l’époque des faits.
29. Au vu de ces éléments et après s’être livrée à une appréciation globale des faits, la Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de sa jurisprudence précitée. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES GRIEFS
Sur le grief tiré des articles 6 § 1 et 13 de la Convention
30. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance de Brăila ayant prononcé la décision du 22 décembre 1999.
31. La Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit un recours contre cette décision. Dès lors, elle rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes.
Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
32. Le requérant allègue également la violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, compte tenu de ce que, par la décision du 5 juillet 2001, le tribunal de première instance de Brăila l’a condamné à tort au paiement d’une pension alimentaire.
33. La Cour note que la décision du 5 juillet 2001 a été définitivement annulée par l’arrêt du 26 novembre 2001 du tribunal départemental de Brăila. Dès lors, elle rejette ce grief comme manifestement mal fondé.
Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention
34. Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant estime avoir subi une discrimination fondée sur son origine sociale et la fortune, en raison de l’annulation de son action introduite contre le ministère des Finances pour non-paiement des droits de timbre.
35. La Cour note que le requérant n’a pas étayé son grief et qu’aucun indice de violation de cet article ne ressort du dossier. Dès lors, elle rejette le grief comme manifestement mal fondé (voir, dans le même sens, SC Marolux S.r.l. et Jacobs c. Roumanie, no 29419/02, § 44, 21 février 2008).
Sur le grief tiré de l’article 34 de la Convention
36. Le requérant dénonce l’entrave à l’exercice de son recours devant la Cour en raison des procédures d’exécution forcée entamées par les autorités nationales contre F.T., propriétaire de l’appartement que le requérant habite à présent, et témoin proposé par lui dans la procédure engagée contre le ministère des Finances.
37. La Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que l’exercice du droit de recours en vertu de l’article 34 de la Convention ait été entravé ou que des pressions aient été exercées sur le requérant afin qu’il retire sa requête. Le lien de causalité entre l’introduction de la présente requête et les procédures d’exécution forcée entamées à l’encontre de F.T. est trop ténu pour constituer une violation de cet article. Dès lors, la Cour rejette le grief comme manifestement mal fondé.
Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
38. Invoquant en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint du fait que l’annulation de son action en dommages et intérêts l’a privé d’une somme d’argent qu’il considère avoir versée indûment, à titre de pension alimentaire.
39. La Cour observe que, par rapport à la somme qu’il demandait en justice, le requérant ne jouissait pas d’une créance concrète équivalant à un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention. Dès lors, elle rejette le grief comme étant incompatible ratione materiae avec la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 60 000 EUR au titre du préjudice matériel, à savoir la valeur de ses prétentions dans le litige porté devant les juridictions internes. Il demande également 210 000 EUR à titre de préjudice moral.
42. Le Gouvernement estime que, pour ce qui est du préjudice matériel, il n’y a pas un lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue violation de la Convention. De surcroît, selon lui, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eut été l’issue du procès dans le cas où l’action du requérant n’aurait pas été annulée pour non-paiement du droit de timbre.
43. Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer, par lui-même, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument subi par le requérant. En tout état de cause, il renvoie aux sommes octroyées pour préjudice moral dans des affaires similaires.
44. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
45. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour considère que le requérant n’a pas démontré que le dommage matériel allégué soit effectivement le résultat de l’annulation de son action pour non-paiement du droit de timbre (voir, mutatis mutandis, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 164, ECHR 2000-XI, Dactylidi c. Grèce, no 52903/99, § 57, 27 mars 2003, et Iorga, précité, § 64). En tout état de cause, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue des procédures internes si la violation du droit d’accès au tribunal n’avait pas eu lieu. En conséquence, rien ne justifie qu’elle accorde au requérant une indemnité de ce chef.
46. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle lorsqu’un requérant subit une violation de l’article 6 de la Convention, il faut le placer dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s’il n’y avait pas eu de manquement aux exigences de cette disposition (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006-..., Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, §§ 55 et 56, 26 janvier 2006, Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 35, 22 février 2007, Sfrijan c. Roumanie, no 20366/04, § 48, 22 novembre 2007).
47. En l’espèce, la Cour rappelle que l’article 322 § 9 du code de procédure civile permet la révision d’un procès sur le plan interne si la Cour a constaté la violation des droits d’un requérant (cf. arrêt Sfrijan précité, § 48).
48. Compte tenu de ces circonstances, la Cour estime que le redressement le plus approprié pour le requérant serait de rouvrir, à sa demande, la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Sfrijan précité, § 48).
49. Quant au préjudice moral, la Cour admet que le requérant a pu subir une frustration en raison de l’annulation de son action. Statuant en équité, elle lui octroie 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
50. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens et laisse cet aspect à l’appréciation de la Cour.
51. Le Gouvernement fait valoir que le requérant a omis de solliciter une somme à ce titre.
52. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés, qu’ils correspondaient à une nécessité et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
53. Compte tenu du fait que le requérant n’a pas demandé de frais et dépens, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour ce qui est des autres griefs soulevés par le requérant ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral;
b) que la sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2009 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy