DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DANELL ET AUTRES c. SUÈDE
(Requête no 54695/00)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
17 janvier 2006
En l'affaire Danell et autres c. Suède,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Jean-Paul Costa, président,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Volodymyr Butkevych,
Mindia Ugrekhelidze,
Elisabet Fura-Sandström,
Danutė Jočienė, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 54695/00) dirigée contre le Royaume de Suède et dont quinze ressortissants de cet Etat, MM. Paul Danell, Sven Danell, Per Grape, Bengt-Olov Innala, Krister Innala, Olle Innala, Olov Innala, Tage Innala, Albin Luthström, Arne Luthström, Bertil Luthström, Sune Luthström, Rolf Styrefors, Lennart Svedlund et Stig Söderholm (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 novembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Huit d'entre eux étaient pêcheurs de profession. Tous détenaient des droits de pêche privés (rätt till enskilt fiske) dans la zone côtière de Haparanda. Ils résidaient dans le nord de la Suède, près de la frontière finlandaise.
M. Albin Luthström est décédé le 5 décembre 2003. Sa veuve, Mme Sinikka Luthström, a poursuivi la requête en son nom.
2. Les requérants sont représentés par Me U. Sundin Bonnedahl, avocate à Umeå. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme I. Kalmerborn, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants, détenteurs de droits de pêche privés dans la zone de pêche de la rivière Torne, alléguaient que la Commission finno-suédoise des eaux frontalières, qui avait refusé de leur accorder une dérogation à l'interdiction de certains types de pêche, ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial et que, sa décision étant insusceptible de recours, ils avaient été privés du droit d'accès à un tribunal. Pour les mêmes motifs, ils estimaient avoir été privés du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention.
4. Le 22 mars 2005, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable et, conformément à l'article 44 § 2 a) de son règlement, a invité le gouvernement finlandais à présenter des observations.
5. Le 6 juillet 2005, la greffière a reçu du gouvernement suédois une déclaration formelle signée de l'agente du Gouvernement et du conseil des requérants, par laquelle il était convenu d'un règlement amiable de l'affaire. Le 27 septembre 2005, elle a reçu de l'agente du Gouvernement une lettre confirmant que celui-ci avait approuvé le règlement.
EN FAIT
6. Le 16 septembre 1971, la Suède et la Finlande conclurent un Accord sur les eaux frontalières (« l'Accord »), qui établissait un organe transfrontalier, la Commission finno-suédoise des eaux frontalières (finsk-svenska gränsälvskommissionen – « la Commission »), chargé de surveiller l'application de l'Accord dans certains domaines, parmi lesquels la pêche, dans la zone frontalière entre les deux pays. Cette zone comprend notamment la zone côtière de Haparanda, que traverse la rivière Torne. L'Accord fut transposé dans la législation nationale suédoise par la loi de 1971 relative à l'Accord suédo-finlandais du 16 septembre 1971 sur les eaux frontalières (lag 1971:850 med anledning av gränsälvsöverenskommelsen den 16 september 1971 mellan Sverige och Finland). En l'absence de dispositions particulières dans l'Accord, la loi nationale en vigueur dans chacun des deux Etats devait s'appliquer (chapitre 1, article 8).
7. En 1997, le gouvernement suédois promulgua une ordonnance relative à la pêche dans la zone de pêche de la rivière Torne (förordning om fisket i Torne älvs fiskeområde, FIFS 1997:12), en vertu de laquelle la pêche du saumon et de la truite dans la zone frontalière était interdite du 1er mai au 5 juillet de chaque année, de même que la pêche aux engins fixes (fasta redskap) d'autres poissons. En vertu de l'article 22 du règlement sur la pêche dans la zone de pêche de la rivière Torne (Stadgan för fisket i Torne älvs fiskeområde, annexe B à l'Accord), la Commission était autorisée par le gouvernement, sous certaines conditions, à accorder des dérogations à cette interdiction aux personnes détenant des droits de pêche privés dans cette zone.
8. Pour la saison 1999, les requérants, qui détenaient des droits de pêche privés dans la zone de pêche de la rivière Torne, demandèrent à la Commission de leur accorder une dérogation aux interdictions susmentionnées. Le 31 mai 1999, la Commission délivra aux huit pêcheurs professionnels l'autorisation de capturer des poissons autres que la truite et le saumon à l'aide d'engins fixes, mais rejeta la demande pour le surplus.
9. En vertu de l'article 17 du chapitre 8 de l'Accord, les décisions de la Commission relatives aux demandes de dérogation sont insusceptibles de recours et sont immédiatement applicables.
10. Les requérants déposèrent malgré tout un recours auprès de l'Office national des pêches (Fiskeriverket) et de la chambre des affaires environnementales de la cour d'appel (Miljööverdomstolen), qui estimèrent l'un comme l'autre, par des décisions du 9 juillet 1999 et du 5 octobre 2000 respectivement, qu'ils n'étaient pas compétents pour connaître de cette affaire. Concurremment, les requérants contestèrent également la décision devant le tribunal administratif départemental (länsrätten) de Suède septentrionale, qui transmit leur recours à la Commission. Le 17 mai 2000, celle-ci retourna le recours au tribunal administratif départemental sans prendre aucune mesure.
Le 17 avril 2001, le tribunal administratif départemental rejeta le recours, pour les motifs exposés ci-après. Reprenant le raisonnement de la chambre des affaires environnementales de la cour d'appel, il convint que la décision relative au droit des requérants à une dérogation relevait de l'article 6 de la Convention, et que les intéressés devaient donc bénéficier d'un droit d'accès à un tribunal. Toutefois, la Commission ne pouvait être considérée comme un tribunal, et lui-même n'était pas compétent pour connaître d'un recours contre une décision rendue par elle. Il déclara, notamment :
« Le tribunal administratif départemental estime que la Commission finno-suédoise des eaux frontalières, qui est un organe interétatique spécial, ne peut être assimilé ni à la préfecture ni à l'Office national des pêches. Il considère donc que les règles nationales régissant les recours contre les décisions de la préfecture ou de l'Office national des pêches ne l'habilitent pas à connaître du recours contre la décision de cet organe. »
11. Les requérants contestèrent cette décision devant la cour administrative d'appel (kammarrätten) de Sundsvall, qui les débouta le 19 décembre 2002. Tout en convenant qu'ils avaient droit à voir leur grief examiné par un tribunal impartial et indépendant et que la Commission ne répondait pas à ce critère, la cour estima que, tant que l'Accord était en vigueur et en l'absence de convention appropriée entre la Finlande et la Suède, aucune juridiction suédoise n'était compétente pour examiner le grief des requérants. Ceux-ci portèrent l'affaire devant la Cour administrative suprême qui, à la connaissance de la Cour, n'a pas encore rendu sa décision.
EN DROIT
12. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants alléguaient que la Commission ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial et que, sa décision ne pouvant faire l'objet d'aucun recours, ils avaient été privés d'accès à un tribunal. Pour les mêmes motifs, ils estimaient avoir été privés du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention.
13. Le 6 juillet 2005, la Cour a reçu une lettre de l'agente du Gouvernement, datée du même jour, à laquelle était jointe la déclaration ci-après, signée le 23 et le 30 juin 2005 respectivement par l'agente du Gouvernement et par le conseil des requérants :
« RÈGLEMENT
Le 22 mars 2005, la Cour européenne des droits de l'homme (« la Cour ») a déclaré recevable la requête no 54695/00 introduite contre la Suède le 23 novembre 1999 par quinze ressortissants suédois : MM. Paul Danell, Sven Danell, Per Grape, Bengt-Olov Innala, Krister Innala, Olle Innala, Olov Innala, Tage Innala, Albin Luthström, Arne Luthström, Bertil Luthström, Sune Luthström, Rolf Styrefors, Lennart Svedlund et Stig Söderholm. M. Albin Luthström étant décédé le 5 décembre 2003, sa requête a été poursuivie par sa veuve et seule ayant cause, Mme Sinikka Luthström. Cette personne et les quatorze autres sont dénommées ci-après « les requérants ».
En vue de mettre fin à la procédure devant la Cour, le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») et les requérants sont parvenus au règlement amiable ci-après exposé, qui s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
a) Le Gouvernement versera aux requérants, à titre gracieux, la somme de 750 000 SEK (sept cent cinquante mille couronnes suédoises). Le paiement sera fait entre les mains de leur conseil, Me Ulrika Sundin Bonnedahl, que les requérants ont autorisée à percevoir le versement en leur nom, dès réception par le Gouvernement de l'arrêt de la Cour rayant l'affaire du rôle.
b) Les requérants déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir contre l'Etat suédois au titre des faits présentés dans la requête susmentionnée.
c) Le Gouvernement et les requérants s'engagent à ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre en vertu de l'article 43 § 1 de la Convention lorsque la Cour aura rendu son arrêt.
Le présent règlement prendra effet une fois qu'il aura été officiellement approuvé par le gouvernement en conseil des ministres. »
14. Dans sa lettre du 6 juillet 2005, l'agente du Gouvernement ajoute :
« Eu égard au règlement amiable obtenu, j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement, de demander à la Cour, par la présente lettre, la suspension jusqu'à nouvel ordre de la procédure écrite relative au fond de la requête et à la question de la satisfaction équitable.
Enfin, je communique à la Cour les informations suivantes sur l'évolution des négociations entre la Finlande et la Suède en vue de la révision de l'Accord de 1971 sur les eaux frontalières (voir les observations du Gouvernement en date du 23 octobre 2003, paragraphe 22) : les négociations ont abouti en octobre 2004, et le gouvernement suédois a décidé, le 4 novembre 2004, de signer l'accord révisé. La Suède et la Finlande ont signé l'accord. Celui-ci n'est pas encore entré en vigueur ; il faut encore pour cela qu'il soit approuvé par les parlements respectifs des deux Etats.
La décision du Gouvernement et l'accord signé se trouvent ci-joints (annexes 3 et 4). Selon l'article 33 de cet accord, l'accord de 1971 cessera de s'appliquer à l'entrée en vigueur du nouvel instrument. En outre, conformément à l'article 8, une nouvelle commission des eaux frontalières différente de la commission actuelle sera mise en place. Ses fonctions et pouvoirs sont énumérés aux articles 10 et 11. A la différence de la commission actuelle, la nouvelle commission ne sera pas habilitée à prendre des décisions sur des cas individuels, ce qui signifie par exemple qu'elle ne pourra pas accorder de dérogations aux dispositions sur la pêche. Les questions de ce type seront traitées par les autorités et juridictions internes des deux Etats, et la nouvelle commission ne donnera qu'un avis consultatif (voir l'article 11 § 3). »
15. Le 8 juillet 2005, la greffière a reçu de l'agent du gouvernement finlandais les observations présentées par la Finlande en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention et de l'article 44 § 2 a) du règlement.
16. Le 27 septembre 2005, la greffière a reçu une nouvelle lettre de l'agente du gouvernement suédois, datée du 20 septembre 2005, confirmant que le Gouvernement avait approuvé le règlement le 15 septembre 2005 et effectuerait le paiement à titre gracieux lorsque l'affaire aurait été rayée du rôle.
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention) et des informations communiquées par le Gouvernement s'agissant de l'Accord sur les eaux frontalières révisé et signé par la Finlande et la Suède. Elle considère que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléJean-Paul Costa
GreffièrePrésident
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