DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D’ANIELLO c. ITALIE
(Requête no 28220/05)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D’Aniello c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28220/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicola D’Aniello (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 juillet 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G Currao, avocat à Adrano. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, MmeE. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
3. Le 27 mars 2006, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Adrano.
5. Le requérant était propriétaire d’un terrain constructible de 4 982 mètres carrés sis à Adrano et enregistré au cadastre, feuille 75, parcelle 522.
6. Par un arrêté du 15 juillet 1978, la municipalité d’Adrano autorisa le bureau des habitations à loyer modéré (« I.A.C.P. ») à occuper d’urgence le terrain du requérant en vue d’y construire des habitations à loyer modéré.
7 Le 19 mai 1983, le requérant et l’I.A.C.P. conclurent un accord de cession du terrain (cessione volontaria), par lequel l’expropriation du terrain fut formalisée. Conformément à cet accord, l’I.A.C.P. versa au requérant la somme de 3 650 ITL le mètre carré à titre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation déterminée au sens de la loi no 865 de 1971, sous réserve de fixer le montant de l’indemnité définitive en application de la loi no 385 de 1980.
8. Par l’arrêt no 223 du 15 juillet 1983, publié le 19 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi no 385 de 1980, au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation en cas d’expropriation d’un terrain constructible à l’adoption d’une loi future. Par effet de cet arrêt, la loi no 2359 de 1865, prévoyant que l’indemnité d’expropriation d’un terrain correspondait à la valeur marchande de celui-ci, fut à nouveau en vigueur.
9. Par une lettre du 13 janvier 1986, le requérant demanda à l’I.A.C.P. de fixer l’indemnité définitive d’expropriation.
10. Par un acte notifié le 10 juin 1997, le requérant invita à nouveau l’I.A.C.P. à fixer l’indemnité définitive d’expropriation. L’I.A.C.P. ne donna pas suite à cette demande.
11. Par un acte d’assignation notifié le 22 octobre 1999, le requérant introduisit devant le tribunal de Catane une action visant à obtenir le versement de l’indemnité définitive d’expropriation. Par une ordonnance du 17 janvier 2000, le tribunal de Catane se déclara incompétent et indiqua que le recours devait être introduit devant la cour d’appel de Catane.
12. Par un acte d’assignation du 8 mars 2000, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Catane une action à l’encontre de la municipalité d’Adrano et de l’I.A.C.P., en vue d’obtenir le versement de l’indemnité définitive d’expropriation.
13. Par un arrêt déposé au greffe le 12 mars 2002, la cour d’appel déclara prescrit le droit du requérant à l’indemnité définitive d’expropriation, étant donné que la Cour constitutionnelle avait déclaré l’inconstitutionnalité de la loi no 385 de 1980, soit plus de dix ans avant l’introduction de l’action en justice devant le tribunal de Catane. Elle affirma également que la lettre envoyée à l’I.A.C.P. le 13 janvier 1986 n’avait pas interrompu le délai de prescription.
14. Le 26 septembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt déposé au greffe le 4 février 2005, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens au motif qu’il n’a pas été indemnisé pour l’expropriation de son terrain. Il fait observer que, conformément à l’acte de transfert du terrain signé en 1983, l’I.A.C.P. s’était engagé à lui verser une indemnité sur la base de la « nouvelle loi » qui serait ultérieurement adoptée. Or, cette loi n’ayant vu le jour qu’en 1992, la prescription n’aurait dû commencer à courir qu’à ce moment-là.
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il excipe en premier lieu que l’article 1 du Protocole no 1 ne s’applique pas en l’espèce car l’accord de transfert du terrain relèverait du droit privé et ne serait pas une expropriation.
En outre, il considère que la prescription décennale du droit à être indemnisé trouve sa cause dans l’inertie de l’intéressé.
17. Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle avoir rendu des arrêts concluant à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 dans des affaires où, comme en l’espèce, le transfert du terrain frappé par un permis d’exproprier avait été formalisé par un accord valant expropriation au sens de la loi no 385 de 1980 (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, CEDH 2006-... ; Bortesi et autres c. Italie, no 71399/01, 10 juin 2008 ; Mason et autres c. Italie, no 43663/98, § 13, 17 mai 2005 ; Stornaiuolo c. Italie, no 52980/99, 8 août 2006 ; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, no 10557/03, 1er avril 2008).
Elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence et rejette l’exception du Gouvernement.
18. Quant au fond, la Cour s’est livrée à un examen approfondi du droit applicable dans la période en question dans l’affaire Scordino no 1 [GC], précitée (§§ 47-61). A cette occasion, elle a pris note de ce que par l’effet de la déclaration d’inconstitutionnalité de 1983, la loi no 2359 de 1865 avait à nouveau déployé ses effets. Il était dès lors loisible aux expropriés de demander l’indemnité d’expropriation devant les tribunaux civils, à concurrence de la valeur marchande du terrain, ce que les requérants des affaires citées plus haut firent (paragraphe 17 ci-dessus).
19. La Cour constate que le requérant n’a pas été indemnisé au moment de l’expropriation. Toutefois, il n’a pas saisi l’opportunité créée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 1983, en ce qu’il n’a pas introduit dans le délai une demande formelle visant à obtenir une indemnisation au sens de la loi 2359 de 1865, ce qui, en principe, lui offrait la possibilité d’obtenir la pleine valeur marchande du bien.
20. Dans ces circonstances, la Cour estime que c’est le comportement imputable au requérant qui a entraîné la situation dénoncée (voir Maria Pia Marchi c. Italie, no 58492/00, §§ 28-32, 30 septembre 2008).
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’application du délai de prescription décennale ait été arbitraire (a contrario, Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI).
21. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
22. Le requérant se plaint enfin d’une violation des articles 1 et 17 de la Convention.
La Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy