TROISIÈME SECTION
AFFAIRE DĂNILĂ c. ROUMANIE
(Requête no 53897/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dănilă c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 8 décembre 2005 et 15 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53897/00) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de ce pays, M. Costica Dănilă (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 janvier 1999, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me D. Bistrae, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait une violation du droit à un procès équitable car, après avoir été acquitté respectivement en première instance et en appel, il a été condamné par la Cour suprême de justice sans avoir été entendu. Le requérant allègue également une violation du principe de l'égalité des armes dans le procès pénal, du fait que l'absence, tout au long du procès pénal, de la personne qui avait déposé la plainte pénale, l'a empêché de répliquer à sa plainte, ce qui a été, selon lui, l'élément essentiel de sa condamnation.
4. Par une décision du 8 décembre 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
5. Le requérant a déposé des observations écrites complémentaires, mais non le Gouvernement (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1947 et réside à Constanţa.
7. Entre août 1994 et avril 1995, le requérant exerçait la fonction de directeur d'agence d'une banque dans la ville de E.
8. En août 1993, D.C., administrateur unique de la société C., sollicita de la banque un crédit de 80 millions de lei. N'ayant le droit d'accorder de crédit que dans la limite de 20 millions, l'agence de la ville de C. avait sollicité l'accord du siège à Bucarest, accord qui fut donné et, par la suite, le crédit fut alloué par l'agence en cause pour le montant sollicité. Le crédit ne fut pas remboursé.
9. En décembre 1994, à la suite de l'accord d'un directeur du siège de la banque, un nouveau crédit d'un montant de 250 millions de lei fut accordé à la société de D.C. De ce crédit, la banque récupéra la partie due en vertu du premier crédit alloué, représentant 227 millions de lei après le calcul des taux d'intérêts, et mit à la disposition de D.C. le reste. Ce crédit, à son tour, ne fut pas récupéré par la banque.
10. En janvier 1995, D.C. sollicita le transfert de son dossier de crédit de l'agence de la ville de C. à l'agence de la ville de E., où le requérant exerçait la fonction de directeur. Ce transfert nécessitait l'accord des deux directeurs d'agence, ainsi que celui du directeur de la filiale de Constanţa et du directeur du siège de Bucarest, accords qui furent obtenus. Le 16 janvier 1995, le dossier fut en conséquence transféré à l'agence de la ville de E., mais le transfert effectif n'intervint qu'au mois de mars de la même année.
11. Aucune échéance n'ayant été remboursée, la banque forma une action en dommages et intérêts contre la société C. Le 8 mars 1996, par une décision définitive du tribunal départemental de Constanţa, la société fut condamnée à rembourser le crédit de 250 millions de lei, s'élevant avec les taux d'intérêts à 421,3 millions de lei.
12. Le 8 août 1995, D.C. déposa une plainte pénale contre le requérant en l'accusant du délit de corruption. Elle affirmait qu'afin de transférer le crédit de l'agence de la ville de C. à l'agence de la ville de E., le requérant lui avait demandé en échange une certaine somme d'argent et plusieurs biens.
13. Le 15 novembre 1995, par une ordonnance du procureur, le requérant fut placé en détention provisoire.
14. Le 16 novembre 1995, le requérant fut confronté avec D.C. Il répondit aux questions du procureur, en clamant son innocence, mais déclara qu'il ne souhaitait pas adresser de questions à D.C.
15. Le 21 novembre 1995, il forma une plainte contre la mise en détention provisoire, qui fut accueillie le 29 novembre 1995 par le tribunal départemental de Constanţa, lequel le remit en liberté. Le 13 décembre 1995, le recours du parquet fut rejeté comme mal fondé par la cour d'appel de Constanţa.
16. A une date non précisée, D.C. quitta le pays pour l'Allemagne, d'où elle n'est plus revenue.
17. Après l'enquête pénale, l'affaire fut portée devant le tribunal départemental de Constanţa qui, par une décision du 19 février 1997, acquitta le requérant, au motif qu'il n'y avait pas de preuve pour les faits qui lui étaient reprochés. D'après le tribunal départemental de Constanţa, les déclarations d'un des témoins à charge, P.I., le concubin de D.C., étaient contradictoires. De plus, elles étaient contraires à celles d'autres témoins et aux autres preuves administrées en l'espèce. Le tribunal souligna également que, conformément à une note de la banque dans la période invoquée dans la plainte, D.C. n'avait pas retiré à la banque la somme d'argent prétendument versée au requérant.
18. Le parquet auprès du tribunal départemental de Constanţa interjeta appel de cette décision. Le 30 mai 1997 l'appel fut rejeté comme mal fondé. La cour d'appel de Constanţa retint, comme le tribunal départemental, la contradiction des déclarations du témoin à charge et surtout leur contradiction avec les déclarations d'autres témoins. De plus, le fait que, d'une part, le transfert du dossier de crédit ait été conseillé à D.C. par le directeur de l'agence de la ville de C., et que, d'autre part, ce transfert ait été dans l'intérêt de D.C., furent considérés comme preuves supplémentaires pour l'acquittement du requérant. La cour rappela aussi que D.C. n'avait pas participé aux audiences et que P.I., le principal témoin à charge, avait été amené à l'audience à l'aide de la police. Elle en déduisit que les accusations n'étaient pas fondées et que dès lors le jugement du tribunal départemental était légal et fondé.
19. Le parquet auprès de la cour d'appel de Constanţa se pourvut en cassation contre l'arrêt d'appel, en soutenant qu'une erreur grave avait été commise, due notamment à l'interprétation des preuves, et que les faits constatés par les juridictions ne correspondaient pas à la réalité.
20. La Cour suprême de justice fixa une audience publique pour le 1er juillet 1998. Lors de cette audience l'avocat du requérant demanda que le recours soit rejeté. Le requérant eût l'occasion de s'exprimer en dernier, lorsqu'il clama à nouveau son innocence. A ce stade de la procédure, ni D.C. ou les autres témoins ni le requérant ne furent entendus par la Cour suprême de justice.
21. Le 15 juillet 1998, la Cour suprême de justice accueillit le recours du parquet, cassa le jugement du tribunal départemental du 19 février 1997 et l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel, et condamna le requérant à une peine de prison ferme de quatre ans et ordonna l'interdiction de l'exercice des droits civiques pour une période de deux ans. La somme d'argent qui avait fait l'objet de l'infraction fut confisquée ainsi que la contrevaleur des produits donnés au requérant par D.C.
22. Se fondant sur la déclaration de D.C., sur le fait que la description de l'intérieur de l'appartement du requérant faite par P.I. correspondait à la réalité, ainsi que sur la déclaration de L.A., comptable en chef de l'agence de la banque, la Cour suprême de justice constata que le requérant avait, en effet, reçu de l'argent et plusieurs biens en échange du transfert du dossier de crédit.
23. Plusieurs demandes adressées au procureur général tendant à l'introduction d'un recours en annulation furent rejetées.
24. Le 13 décembre 2002, le tribunal de première instance de Medgidia accueillit la demande de libération conditionnelle du requérant. Il fut libéré le 17 décembre 2002.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
25. Les dispositions pertinentes du code pénal, en vigueur à l'époque des faits, se lisent ainsi :
Article 254
« Le fait du fonctionnaire qui, afin d'accomplir, de ne pas accomplir ou bien de tarder dans l'accomplissement d'un acte relatif à ses devoirs de service ou dans le but de faire un acte contraire à ses devoirs, directement ou indirectement, demande ou reçoit de l'argent ou d'autres bénéfices qui ne lui sont pas dus, accepte des promesses dans ce sens ou bien ne les rejette pas, sera puni d'un emprisonnement de trois à douze ans et de l'interdiction de certains droits. (...)
L'argent, les valeurs ou tout autre bien qui ont fait l'objet de cette infraction seront confisqués, et s'ils ne sont pas retrouvés, le condamné sera obligé d'en acquitter l'équivalent. »
B. Le code de procédure pénale
26. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, en vigueur à l'époque des faits, sont ainsi libellées :
Article 63 § 2
« Les preuves n'ont pas de valeur établie d'avance. L'appréciation de chaque preuve appartient à l'autorité de poursuite pénale et au tribunal conformément à leur conviction et à la suite de l'examen de toutes les preuves et de leur conscience. »
Article 385-6 § 2
« Une juridiction saisie d'un recours contre une décision insusceptible d'appel doit examiner l'affaire sous tous ses aspects, quels que soient les moyens et les demandes des parties (...) »
Article 385-9
« Le recours peut être formé dans les cas suivants :
(...)
(10) lorsque le tribunal ne s'est pas prononcé soit sur un fait retenu à la charge de l'inculpé dans l'ordonnance de renvoi, soit sur certaines preuves administrées, soit sur certaines demandes essentielles pour les parties, qui pourraient garantir leurs droits ou à influer sur l'issue du procès ;
(...) »
Article 385-15
« Lorsqu'il statue sur le recours, le tribunal prononce l'une des décisions suivantes :
(...)
(2) accueille le recours, infirme la décision attaquée et (...) d) retient l'affaire pour la juger à nouveau.
(...) »
Article 385-16
« Lorsque le tribunal ayant statué sur le recours retient l'affaire pour la juger à nouveau conformément à l'article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l'administration des preuves et fixe une date pour les débats (...) »
Article 385-19
« Après infirmation du premier jugement, le deuxième procès se déroule conformément aux dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le procès en première instance] du titre II, qui s'appliquent mutatis mutandis. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
A. Absence d'audition du requérant par la Cour suprême de justice
27. Le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant la Cour suprême de justice qui l'a condamné sans l'avoir entendu, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
28. En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant a bénéficié devant la Cour suprême de justice d'une procédure à caractère public, oral et contradictoire et qu'il a pu faire valoir ses arguments devant le tribunal en s'exprimant en dernier à l'occasion de l'audience publique du 1er juillet 1998.
29. Le Gouvernement convient que le droit de s'exprimer en dernier ne saurait se confondre avec le droit d'être entendu, tel qu'il a été établi par la Cour dans l'affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, § 58, CEDH 2000‑VIII). Toutefois, vu le fait que tout au long de la procédure en première instance et en appel le requérant a toujours nié la réalité des accusations portées contre lui, le Gouvernement estime que l'enjeu de l'affaire devant la Cour suprême de justice portait uniquement sur l'évaluation de la crédibilité des dépositions à charge et sur la manière de corroborer les éléments de preuve. Sous cet aspect, la présente espèce se distingue de l'affaire Constantinescu précitée, où la controverse portait sur des aspects liés à la personne du requérant, à savoir l'existence de l'intention de diffamer. Le Gouvernement estime évident que répéter l'audition du requérant n'aurait apporté aucun élément nouveau qui aurait pu influer d'une manière significative sur la conclusion de la Cour suprême de justice.
30. De plus, le Gouvernement fait valoir qu'une nouvelle audition devant la Cour suprême était possible, mais, en l'absence d'une demande du requérant en ce sens, le tribunal ne l'a pas estimée nécessaire en l'espèce. Le requérant aurait pu indiquer tout élément nouveau, qui aurait permis de rouvrir les débats et aurait fait l'objet d'un nouvel examen devant la Cour suprême, au moment où il a parlé en dernier. Or il s'est borné toutefois à réitérer les arguments déjà produits et attachés au dossier.
Enfin, le Gouvernement souligne que la présente affaire n'implique pas, à la différence de l'affaire Constantinescu précitée, l'applicabilité de l'article 3856 § 3 du code de procédure pénale, selon lequel dans le cadre d'une procédure de recours introduit contre une décision qui n'est pas susceptible d'appel, le tribunal est obligé d'examiner l'affaire sous tous ses aspects, et ne doit pas se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie ayant introduit le recours.
31. Dans ces conditions, le Gouvernement soutient que le fait que le requérant n'a pas été entendu par la Cour suprême de justice ne constitue pas une violation de l'article 6 § 1.
b) Le requérant
32. Le requérant se contente de réitérer le fait que la Cour suprême de justice, qui l'a condamné pour la première fois, ne l'a pas entendu, même s'il était présent à l'audience. Il fait valoir que la Cour suprême de justice a statué en se fondant uniquement sur le dossier en première instance, contenant les dépositions des témoins et sa déclaration, le même dossier sur la base duquel il a été acquitté en première instance et en appel.
2. Appréciation de la Cour
33. La Cour rappelle que les modalités d'application de l'article 6 aux procédures d'appel dépendent des caractéristiques de la procédure dont il s'agit ; il convient de tenir compte de l'ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction d'appel dans l'ordre juridique national. Lorsqu'une audience publique a eu lieu en première instance, l'absence de débats publics en appel peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard à la nature du système d'appel interne, à l'étendue des pouvoirs de la juridiction d'appel, à la manière dont les intérêts du requérant ont réellement été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu'elle avait à trancher (Botten c. Norvège, arrêt du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 141, § 39).
34. Devant une cour d'appel jouissant de la plénitude de juridiction, l'article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d'assister en personne aux débats (Fejde c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212-C, pp. 69‑70, § 33).
35. En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu'une instance d'appel est amenée à connaître d'une affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, décider de ces questions sans appréciation directe des témoignages présentés en personne par l'accusé qui soutient qu'il n'a pas commis l'acte tenu pour une infraction pénale (Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, p. 14, § 32 et Constantinescu, précité, § 55).
36. En l'espèce, la Cour observe d'emblée qu'il n'est pas contesté que le requérant a été condamné par la Cour suprême de justice sans avoir été entendu en personne (paragraphe 20 ci-dessus).
37. Dès lors, afin de déterminer s'il y a eu violation de l'article 6, il échet d'examiner le rôle de la Cour suprême de justice et la nature des questions dont elle avait à connaître.
38. La Cour rappelle qu'en l'espèce l'étendue des pouvoirs de la juridiction de recours est définie dans les articles 38515 et 38516 du code de procédure pénale. Conformément à l'article 38515, la Cour suprême de justice, en tant qu'instance de recours, n'était pas tenue de rendre un nouveau jugement sur le fond, mais elle en avait la possibilité. Le 15 juillet 1998, la Cour suprême de justice accueillit le recours du parquet, cassa le jugement du tribunal départemental du 19 février 1997 et l'arrêt du 30 mai 1997 de la cour d'appel, et rendit un nouveau jugement sur le fond. Selon les dispositions légales précitées, il en résulte que la procédure devant la juridiction de recours était une procédure complète qui suivait les mêmes règles qu'une procédure au fond, la Cour suprême de justice étant amenée à connaître tant des faits de la cause que du droit. La juridiction de recours pouvait décider soit de confirmer l'acquittement du requérant soit de le déclarer coupable, après s'être livrée à une appréciation complète de la question de la culpabilité ou de l'innocence de l'intéressée, en administrant le cas échéant de nouveaux moyens de preuve.
39. En l'espèce, les aspects que la Cour suprême de justice a dû analyser afin de se prononcer sur la culpabilité du requérant avaient un caractère prédominant factuel. Il s'agissait d'apprécier si le requérant avait touché une somme d'argent et reçu plusieurs biens de la part de D.C.
40. La Cour constate que la présente affaire n'implique pas, à la différence de l'affaire Constantinescu, précitée, l'applicabilité de l'article 3856 § 3 du code de procédure pénale selon lequel dans le cadre d'une procédure de recours introduit contre une décision qui n'est pas susceptible d'appel, le tribunal est obligé d'examiner l'affaire sous tous ses aspects, ne devant pas se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie ayant introduit le recours. Toutefois, il convient d'observer que, même si la Cour suprême de justice s'est prononcée dans le cadre d'une procédure de recours contre un jugement qui avait fait l'objet d'un appel, il reste qu'elle devait procéder à sa propre appréciation des faits afin de rechercher s'ils étaient suffisants pour permettre de condamner le requérant. Par conséquent, la juridiction de recours était amenée à connaître de l'affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, selon la jurisprudence constante de la Cour.
41. Enfin, pour autant que le Gouvernement souligne le fait que le requérant n'a pas demandé d'être entendu par la Cour suprême de justice, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre des mesures positives à cette fin, même si le requérant n'a pas sollicité expressément une autorisation en ce sens (voir, mutatis mutandis, Botten, précité, § 53).
42. Dès lors, la Cour estime que la condamnation du requérant, prononcée sans que ce dernier soit entendu en personne et surtout après son acquittement par les deux juridictions inférieures, est contraire aux exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
43. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Absence d'interrogation d'un témoin à charge
44. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, dans la mesure où, pendant le procès, il n'a pas eu la possibilité d'interroger D.C., la personne qui l'avait dénoncé et, par conséquent, le principal témoin à charge, au mépris des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 de la Convention, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
1. Arguments des parties
a) Le Gouvernement
45. Le Gouvernement estime que la condamnation du requérant était conforme aux exigences concernant l'équité de la procédure et l'égalité des armes garanties par l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.
46. Le Gouvernement souligne tout d'abord que les autorités nationales ont essayé à maintes reprises d'obtenir la comparution en personne de D.C. afin de pouvoir l'entendre. En dépit des recherches de la police, D.C. resta introuvable, même pendant la procédure devant la Cour suprême de justice qui continua toutefois à la citer pour toutes les audiences.
47. Le Gouvernement note ensuite que la condamnation du requérant ne s'est pas fondée d'une manière déterminante sur la déposition, recueillie par le parquet, de D.C. La Cour suprême de justice a abouti à la conclusion que le requérant avait reçu une somme d'argent et plusieurs biens de D.C. pour donner son accord quant au transfert du crédit sur la base de plusieurs éléments de preuve : les dépositions de P.I., le concubin de D.C., et de L.A., comptable en chef de l'agence de la banque, ainsi que le procès-verbal rédigé par le procureur qui avait examiné l'appartement du requérant, d'où il ressortait que la description du hall d'entrée de l'appartement du requérant faite par P.I. était correcte, même si le requérant affirmait n'avoir jamais reçu la visite de P.I.
48. Enfin, le Gouvernement ajoute que la Cour suprême a seulement procédé à une appréciation différente des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions internes.
b) Le requérant
49. Le requérant allègue avoir été condamné essentiellement sur la base du témoignage de D.C., recueilli par le parquet et qui a été corroboré par les témoignages à charge des témoins qui ont été entendus seulement par le tribunal de première instance.
50. Enfin, le requérant se plaint de ce que la Cour suprême de justice n'a fait usage d'aucun des moyens prévus par la loi afin d'assurer la présence à l'audience de D.C.
51. Il fait valoir que la Cour suprême de justice n'a même pas cherché à vérifier la réalité de l'information fournie par P.I. quant au départ de D.C. en Allemagne. Or, selon ses propres recherches, menées après sa libération conditionnelle, D.C. ne possédait un passeport ni pendant le jugement en première instance et en appel, ni au moment de la dernière audience tenue devant la Cour suprême de justice.
52. Enfin, et en tout état de cause, le requérant souligne que l'arrêt du 15 juillet 1998 fait référence uniquement aux dépositions des témoins à charge, en passant sous silence les dépositions des témoins à décharge.
2. Appréciation de la Cour
53. La Cour note que le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité d'interroger la personne qui a déposé la plainte pénale contre lui et dont la déclaration a été, selon lui, l'élément essentiel de sa condamnation. Aux dires du requérant, en dépit de ses demandes d'entendre la personne qui avait déposé la plainte et d'être confronté avec elle, cette dernière n'a participé à aucune audience devant les trois juridictions qui ont jugé l'affaire.
54. La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, qu'en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles, et que la mission confiée à la Cour par la Convention consiste à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, CEDH 1999-I, § 28).
55. De surcroît, les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays‑Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, et Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats l'accusé n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger (A.M. c. Italie, 14 décembre 1999, no 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43‑44).
56. De même, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées par d'autres données en sa possession (Artner c. Autriche, arrêt du 28 août 1992, série A no 242‑A, § 2).
57. Dès lors, en espèce la Cour est appelée à apprécier si les dépositions de D.C., la personne qui avait déposé la plainte pénale contre lui, étaient déterminantes et, dans l'affirmatif, si elles étaient corroborées par d'autres preuves administrées devant les tribunaux.
58. La Cour observe que la condamnation du requérant a été fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions de D.C., remontant à la phase de l'instruction, personne qui, d'après son concubin, était partie en Allemagne avant le début du procès en première instance.
59. La Cour relève que, selon les documents soumis par le Gouvernement, seul le tribunal de première instance a ordonné la citation avec mandat de comparution de D.C. pour être entendue en tant que témoin, la cour d'appel et la cour suprême se contentant de la citer en tant que plaignant. Il ne ressort pas du dossier si les autorités internes ont essayé de trouver la nouvelle adresse de D.C. en Allemagne ou de vérifier si D.C. avait vraiment quitté le pays. Aux dires du requérant, selon ses propres recherches qu'il a menées après sa libération conditionnelle, D.C. ne possédait même pas un passeport.
60. A supposer même qu'il ait été impossible d'assurer la comparution de D.C. devant les tribunaux et que les autorités nationales aient déployé les diligences nécessaires pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal, la Cour observe que la Cour suprême de justice a été la première juridiction à condamner le requérant, après son acquittement par les deux juridictions inférieures, sans appréciation directe des témoignages personnels du requérant et des autres témoins à charge et à décharge.
61. Il est vrai que le requérant a été confronté avec D.C. devant le parquet et que les déclarations de D.C. n'ont pas constitué le seul élément de preuve sur lequel la Cour suprême de justice a appuyé la condamnation du requérant. S'y ajoutèrent, en effet, les déclarations de P.I., le concubin de D.C., et de L.A., comptable en chef de l'agence de la banque, ainsi que le procès-verbal rédigé par le procureur qui avait examiné l'appartement du requérant, d'où il ressortait que la description du hall d'entrée de l'appartement du requérant faite par P.I. était correcte, même si le requérant affirmait n'avoir jamais reçu la visite de P.I.
62. Toujours reste-il que la Cour suprême de justice a statué en se fondant uniquement sur le dossier en première instance, contenant les dépositions des témoins et la déclaration du requérant, le même dossier sur la base duquel il a été acquitté en première instance et en appel.
63. Dans ces conditions, selon la Cour, la Cour suprême de justice devait procéder à l'administration directe des preuves en l'espèce et entendre à nouveau tant le requérant que certains témoins, eu égard notamment aux questions qu'elle avait à trancher et à leur importance pour le requérant (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède, arrêt du 26 mai 1988, série A no 134, § 25, et Sigurþór Arnarsson c. Islande, 15 juillet 2003, no 44671/98, § 36). Dès lors, elle aurait dû citer à comparaître D.C. en tant que témoin et, si nécessaire, demander son audition par le biais d'une commission rogatoire.
64. La Cour estime dès lors que la condamnation du requérant par la Cour suprême de justice sans qu'il ait la possibilité d'interroger D.C., la personne qui l'avait dénoncé et, par conséquent, le principal témoin à charge, méconnaît le paragraphe 3 d) de l'article 6 de la Convention.
65. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Au titre du dommage matériel, le requérant demande 50 000 euros représentant la contre-valeur de l'appartement et de la voiture qu'il a dû vendre afin de subvenir aux besoins de sa famille, ainsi que les salaires auxquels ils aurait eu droit en tant que directeur d'une agence de banque. Il prétend également avoir subi un préjudice moral considérable, avec des « conséquences négatives sur leur vie sociale et professionnelle » et à cause de la mort de ses parents pendant l'exécution de la peine, pour la réparation duquel il demande 536 000 euros (EUR).
68. Pour ce qui est des salaires réclamés par le requérant, le Gouvernement estime qu'il est impossible de décider le paiement de tels salaires compte tenu de ce que le requérant n'a pas pu travailler en raison de sa détention. Pour ce qui est de la vente de l'appartement et de la voiture, le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les violations constatées et le préjudice allégué.
En ce qui concerne le dommage moral réclamé pour la mort de ses parents, le Gouvernement allègue qu'il n'y a pas de lien de causalité avec les violations constatées. Le Gouvernement estime « excessif » le montant sollicité par le requérant et renvoie aux affaires similaires, dans lesquelles la Cour a alloué 3 000 EUR (Ilişescu et Chiforec c. Roumanie, no 77364/01, § 48, 1er décembre 2005, et Nitu c. Roumanie (déc.), no 0806/01, 12 octobre 2004) ou 15 000 francs français (Constantinescu, précité, § 82). A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le constat d'une violation vaudrait en soi satisfaction équitable.
69. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la Cour suprême de justice. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chance réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
70. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 3 000 EUR.
B. Frais et dépens
71. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
72. En l'absence de demande du requérant, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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