Résolution CM/ResDH(2011)252[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dănilă contre Roumanie
(Requête no 53897/00, arrêt du 8 mars 2007, définitif le 8 juin 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le caractère inéquitable d’une procédure pénale diligentée contre le requérant (violations de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d)) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)252
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Dănilă contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne le caractère inéquitable d’une procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant pour corruption passive (violations de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3 (d)).
En 1998, la Cour suprême de justice a infirmé l’acquittement du requérant par deux juridictions inférieures et a condamné l’intéressé en dernier ressort. Dans les circonstances propres de l’affaire, la Cour suprême de justice avait été investie d’une compétence de pleine juridiction et avait été appelée à se livrer à « l’appréciation complète de la culpabilité ou de l’innocence du requérant ». Cependant, la haute juridiction a rendu son verdict sans entendre le requérant et sans procéder à l’administration directe d’autres preuves.
La Cour européenne a noté que la condamnation du requérant en dernier ressort était fondée sur une nouvelle appréciation des mêmes preuves qui avaient justifié son acquittement par les juridictions inférieures. Dans ces circonstances, eu égard en particulier au verdict des juridictions inférieures, aux fins d’un procès équitable, la Cour suprême de justice ne pouvait infirmer l’acquittement du requérant sans une appréciation directe de la déposition de celui-ci et des autres preuves orales, en particulier des déclarations du principal témoin à charge.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3 000 EUR
-
3 000 EUR
Payé le 5/09/2007
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a relevé que le requérant avait été mis en liberté conditionnelle le 13 décembre 2002 (paragraphe 24 de l’arrêt). Se fondant sur l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé la révision de son procès en vertu de l’article 408¹ du Code de procédure pénale. La Haute Cour de cassation et de justice a accueilli la demande de révision. Aux termes du nouveau procès, après avoir entendu le requérant, le principal témoin à charge et d’autres témoins, les juridictions internes compétentes ont classé l’affaire pour cause de prescription de la responsabilité pénale du requérant.
Dans ces circonstances, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres pour l’exécution de l’arrêt dans cette affaire.
II.Mesures générales
Pour ce qui est de l’omission de la Cour suprême de justice d’entendre le requérant en personne, le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires à la suite de l’arrêt dans l’affaire Constantinescu contre Roumanie, présentées dans la Résolution CM/ResDH(2011)29 (notamment aux changements apportés par la loi nº 356/2006 aux dispositions du Code de procédure pénale régissant l’audition des accusés).
Quant à l’omission de la Cour suprême de justice de procéder à l’administration d’autres preuves, la violation constatée dans cette affaire semble découler d’une mauvaise application des règles procédurales en matière de recours et non d’un cadre législatif déficient. En effet, en vertu de l’article 38516 du Code de procédure pénale, si la juridiction de recours retient l’affaire pour la rejuger (rejudecarea de către instanţa de recurs), elle doit fixer une audience contradictoire et décider des preuves qui seront administrées à la nouvelle audience.
Des mesures de sensibilisation ont été prises afin de s’assurer que les juridictions nationales respecteront de manière effective les dispositions procédurales qui ont été méconnues dans la présente affaire et les exigences de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (d) telles que résultant de l’arrêt. Ainsi, la traduction en roumain de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée sur le site internet de la Haute Cour de cassation et de justice () et du Conseil Supérieur de la Magistrature (). Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne est régulièrement présentée et débattue lors des formations initiale et continue des magistrats.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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