DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D'ANNIBALE c. ITALIE
(Requête n° 45872/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire D'Annibale c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigi D'Annibale (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45872/99. Le requérant est représenté par Me C. Senatra, avocat à Monte Porzio Catone (Rome). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Les 9 et 23 mai 1991, le requérant assigna respectivement M. M. et la compagnie d’assurances F. devant le juge d’instance de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 21 octobre 1991, date à laquelle se constitua la compagnie d’assurances F. et le requérant demanda de pouvoir renouveler la notification de l’acte de citation de M. M., car il avait changé de résidence, ce qui fut fait le 6 mai 1992.
5. Le 8 juin 1992, M. M. se constitua dans la procédure et le juge admit l’audition de témoins. Le 6 avril 1993, les parties demandèrent un renvoi. Le 29 janvier 1994 eu lieu l’audition d’un témoin. Le 19 juillet 1994, les parties demandèrent un renvoi afin de procéder à l’audition d’un autre témoin qui ne s’était pas présenté et le juge ajourna l’affaire au 21 février 1995 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 7 avril 1997.
6. Par un jugement du 11 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1997, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant. Selon les informations fournies par le requérant, ledit jugement fut notifié le 26 mai 1997 et acquit l'autorité de la chose jugée le 26 juin 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le les 9 et 23 mai 1991 et s'est terminée le 6 mai 1997.
10. Elle a donc duré environ six ans, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Le requérant réclame 7 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu'il aurait subis.
15. La Cour estime qu’il n’y a en l’espèce aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel allégué. Elle rejette cette partie de la demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
16. Le requérant demande également 1 639 998 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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