DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D'ANTONOLI c. ITALIE
(Requête n° 43059/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 2000
En l’affaire D'Antonoli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mai 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Generoso D'Antonoli (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43059/98. Le requérant est représenté par Mes A. Mandato et W. Rossi, avocats à San Giorgio del Sannio (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 29 juin 1999.
3. Après un échange de correspondance, le 21 décembre 1999, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 25 janvier 2000 pour le Gouvernement et les 31 janvier 2000 et 18 février 2000 pour le requérant, les parties ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 31 octobre 1988, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
5. Le 10 novembre 1988, le juge d'instance fixa la première audience au 12 juillet 1989. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 21 mai 1990. Le juge n'étant pas satisfait du contenu du rapport d'expertise, il ajourna l'affaire au 27 juin 1990. Ce jour-là, il nomma un nouvel expert et remit l'affaire au 3 juin 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 28 octobre 1991, puis à la demande des parties au 16 décembre 1991. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1992, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant.
6. Le 2 avril 1992, la sécurité sociale interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 6 mai 1992, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 23 septembre 1992. Le juge rapporteur ayant été muté, cette audience fut renvoyée d'office au 10 novembre 1993, puis à la demande du requérant au 4 mai 1994. Ce jour-là, l'affaire fut renvoyée d'office au 21 septembre 1994, puis au 16 novembre 1994 car le juge rapporteur avait un empêchement. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 avril 1995. Le juge rapporteur ayant été muté, l'affaire fut renvoyée d'office successivement au 4 octobre 1995, 6 mars 1996, 2 avril 1997 et 5 novembre 1997. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 6 mai 1998. Cette audience fut renvoyée au 1er juillet 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 août 1998, le tribunal fit en partie droit à l’appel en ne reconnaissant au requérant le droit à une pension qu’à compter de février 1997.
EN DROIT
7. Le 25 janvier 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 43059/98, introduite par M. D’Antonoli, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 20 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 31 janvier 2000 et le 18 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 20 000 000 lires italiennes (ITL), dont 19 000 000 ITL au titre du dommage moral et 1 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 430659/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
10. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
Greffier Président
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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