DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DARRAJI c. ITALIE
(Requête no 11549/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mars 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Darraji c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11549/05) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant tunisien, M. Kamel Darraji (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes S. Clementi et B. Manara, avocats à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le requérant allègue en particulier que la mise à exécution de la décision de l’expulser vers la Tunisie violerait les articles 2, 3 et 6 de la Convention et que la procédure de validation de cette décision n’a pas été équitable.
4. Le 9 novembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 2, 3 et 6. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1967 et réside à Milan.
A. La condamnation du requérant en Italie
6. Le requérant réside en Italie. Sa date d’entrée sur le territoire italien n’est pas établie. Il avait obtenu un permis de séjour et de travail régulier, mais celui-ci a expiré le 8 septembre 2003.
7. A une date non précisée, le requérant fut accusé d’appartenance à une association de malfaiteurs liée à des groupes islamistes intégristes et d’assistance à l’immigration clandestine. Par un jugement du 3 décembre 2004, le tribunal de Milan le condamna à cinq ans et dix mois d’emprisonnement. Il était précisé dans le jugement qu’après avoir purgé sa peine, le requérant serait expulsé du territoire italien. En effet, aux termes de l’article 235 du code pénal (« le CP »), lorsqu’un étranger est condamné à une peine de plus de deux ans d’emprisonnement, le juge ordonne son expulsion.
8. Le requérant interjeta appel. Il argua que les éléments sur lesquels reposait sa condamnation, à savoir plusieurs écoutes téléphoniques, le fait qu’il avait fondé une société, sa présence dans un appartement lors d’une perquisition et des documents qui lui avaient été saisis, ne constituaient pas des indices suffisamment graves et précis. Il souligna que la défense avait tenté d’expliquer sa présence dans l’appartement en question en demandant la convocation de témoins, qui auraient attesté qu’il venait d’être expulsé de son logement, mais que le tribunal avait refusé ces preuves. Il fit valoir également que la conclusion que l’association à laquelle il était soupçonné d’appartenir avait des liens avec des terroristes islamistes avait été déduite d’un jugement prononcé à l’encontre d’un coïnculpé par un tribunal tunisien. Selon lui, ce document n’eût pas dû être utilisé et sa traduction en italien était douteuse. Il demanda donc à la cour d’appel de l’écarter.
9. Le requérant releva également que les juges de première instance avaient interprété certains passages de ses conversations comme indiquant qu’il avait lui-même eu des démêlés avec la justice de son pays. Il contesta cette interprétation et, citant des extraits du rapport d’Amnesty International de 2002, appela l’attention des autorités judiciaires italiennes sur « l’état de la justice en Tunisie », alléguant des violations des droits fondamentaux et le caractère sommaire des procédures pénales.
10. Il contesta en outre le refus de convoquer et d’examiner M. M., un journaliste souvent envoyé dans des zones de guerre, qui aurait pu témoigner que les documents audiovisuels saisis chez les accusés étaient très diffusés et facilement accessibles dans les pays musulmans. Enfin, il demanda la levée de son expulsion, alléguant qu’il ne représentait pas un danger pour la société et que son intégrité physique, voire sa vie, seraient menacées en cas de retour en Tunisie.
11. Par un arrêt du 29 septembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 2005, la cour d’appel de Milan réduisit la peine infligée au requérant à trois ans et sept mois d’emprisonnement. Elle confirma le jugement de première instance pour le surplus.
12. La cour d’appel estima notamment qu’il manquait la preuve que l’association de malfaiteurs à laquelle appartenait le requérant était liée à des groupes terroristes ou avait pour but de mettre en danger le régime démocratique. Elle estima que la présence de l’intéressé dans l’appartement perquisitionné par la police ne constituait pas une telle preuve, ce seul fait pouvant s’expliquer par des raisons autres que l’adhésion aux idéologies intégristes. Quant au matériel audiovisuel trouvé chez les accusés, la cour considéra qu’il n’était pas possible d’établir s’il s’agissait d’instruments de propagande subversive ou d’une simple évocation d’événements d’intérêt pour la culture islamique. Enfin, elle jugea que la condamnation prononcée en Tunisie à l’encontre d’un coïnculpé du requérant ne démontrait pas que l’association à laquelle celui-ci appartenait était liée à d’autres groupes criminels.
13. Le 2 février 2006, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta avoir fait partie de l’association en question, dont il estima que l’existence n’avait pas été prouvée. Il ne réitéra pas ses allégations concernant les risques de mauvais traitements en Tunisie.
14. A une date non précisée, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Le texte de cette décision n’a pas été produit devant la Cour.
B. La condamnation du requérant par contumace en Tunisie et la tentative de l’expulser
15. Le requérant a produit la traduction en italien d’un document tunisien intitulé « avis de jugement prononcé par contumace ». En ses parties pertinentes, la traduction en question se lit comme suit :
« J’informe M. Kamel Darraji, fils de Habiba El Maissaoui, né le 22 juillet 1967, résident à Menzel Bouzelfa, qu’à l’audience du 20 février 1999 il a été condamné par contumace à dix ans [d’emprisonnement] pour appartenance à une organisation terroriste agissant en temps de paix. A cette peine s’ajoutent la privation des droits civils et une mesure de précaution [d’une durée de] cinq ans. »
16. Le requérant introduisit plusieurs demandes de mesures d’urgence (article 39 du règlement de la Cour), priant la Cour de suspendre ou d’annuler toute procédure éventuelle d’expulsion vers la Tunisie. Les 9 et 27 novembre 2006 respectivement, la troisième section et son président décidèrent, compte tenu des circonstances, de ne pas indiquer au gouvernement italien la mesure en question.
17. Le 12 janvier 2007, vers 22h15, le requérant fut conduit à la préfecture de Varese. Selon les avocats du requérant, les autorités souhaitaient mettre à exécution l’ordre d’expulsion figurant dans le jugement du 3 décembre 2004. Cependant, il ressort d’une lettre d’un « collectif de la communauté tunisienne en Europe » qu’à son arrivée à la préfecture de Varese, le requérant se serait vu notifier une décision d’expulsion immédiate (probablement un arrêté ministériel adopté en vertu du décret-loi no 144 du 27 juillet 2005 intitulé « mesures urgentes de lutte contre le terrorisme international »). L’avocat du requérant fut informé que son client avait été placé dans un centre de rétention provisoire jusqu’à son rapatriement.
18. Le 15 janvier 2007, le président de la troisième section décida d’indiquer au gouvernement italien, en application de l’article 39 précité, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas expulser le requérant vers Tunisie jusqu’à nouvel ordre. Il appela l’attention du Gouvernement sur le fait que, lorsqu’un Etat contractant ne se conforme pas à une mesure indiquée au titre de l’article 39 du règlement, cela peut entraîner une violation de l’article 34 de la Convention (voir Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, §§ 128-129 et point 5 du dispositif, CEDH 2005-I).
19. Le même jour, une audience eut lieu devant le juge de paix de Milan, en présence du requérant et de son avocate. Le juge de paix valida l’arrêté d’expulsion.
20. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2007 que peu avant de prendre sa décision, le juge s’était entretenu avec un représentant de la préfecture sans que l’avocate du requérant ne pût entendre leur conversation et malgré l’opposition de celle-ci.
C. L’audition du requérant par la commission pour l’octroi du statut de réfugié
21. Entre-temps, le 10 novembre 2006, le requérant avait demandé l’octroi du statut de réfugié. Le Gouvernement affirme qu’aucune trace de la demande du requérant n’a été trouvée dans les archives de l’administration.
22. Le 1er février 2007, la commission pour l’octroi du statut de réfugié entendit le requérant. Il ressort du procès-verbal que cette audition commença à 9h25 et se termina à 13h05.
23. L’intéressé déclara, entre autres, être entré en Italie le 8 août 1990 et y avoir résidé sans titre de séjour pendant cinq ans environ. Il indiqua qu’il était retourné en Tunisie en juillet 1995 afin d’accomplir les formalités d’obtention d’un permis de séjour et de travail ; qu’il avait à cette occasion renouvelé son passeport ; et que des permis lui avaient été octroyés d’abord jusqu’en 1999, puis jusqu’en 2003.
24. Le requérant produisit devant la commission une copie de sa condamnation prononcée par contumace en Tunisie pour participation, à partir de 1994, à des activités terroristes. Il précisa qu’il ne connaissait personnellement que trois de ses coïnculpés, qui habitaient à Busto Arsizio et fréquentaient la mosquée.
25. Le requérant déclara qu’entre 1995 et 1997, il s’était rendu plusieurs fois en Tunisie, où il s’était marié en août 1996 ; qu’en Tunisie toute personne « qui fai[sai]t sa prière » était incarcérée ; qu’il avait commencé à pratiquer la religion musulmane en Italie à partir de 1996 ; qu’il avait fréquenté la mosquée de Gallarate avant sa fermeture ; et qu’à l’occasion de son mariage, il avait décidé de ne plus commettre de péchés, tels que fréquenter « d’autres femmes » ou écouter un certain type de musique.
26. Il indiqua qu’en 1997, lors de sa dernière visite en Tunisie, il avait reçu une convocation du service « politique » de la police, qui était lié au tribunal militaire ; et qu’il avait appris que trois de ses amis avaient été arrêtés.
27. Il affirma qu’il avait été informé que l’un de ses cousins ayant un nom similaire au sien avait été arrêté à sa place et torturé ; que, la police ayant compris qu’il y avait erreur sur la personne, il avait décidé de quitter la Tunisie ; et que les personnes (deux beaux-frères) qui l’avaient hébergé et accompagné à l’aéroport avaient été condamnées.
28. Il ajouta que, ne parvenant pas à obtenir de copie du jugement de condamnation par contumace, son avocate avait interjeté appel, et qu’elle avait alors été menacée et avait donc renoncé à son mandat.
29. Il expliqua ensuite qu’en 2000, ayant été expulsé de son logement, il avait été hébergé par un compatriote et que, celui-ci étant contrôlé par la police, une perquisition fut menée à son domicile le 18 juillet 2000. Enfin, il exposa ses vicissitudes judiciaires en Italie.
30. La commission pour l’octroi du statut de réfugié demanda au requérant d’indiquer les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas retourner en Tunisie. Celui-ci produisit alors des documents relatifs au cas de M. Fayçal Barakat, un compatriote torturé à mort en 1991, et affirma qu’il n’était pas permis de manifester librement sa religion en Tunisie, alléguant que seules les personnes âgées étaient libres de se rendre à la mosquée. Il ajouta que M. Barakat faisait partie d’un groupe politique appelé « Annahda » dont les membres avaient été arbitrairement emprisonnés par le Président tunisien. Il déclara que ce n’était là qu’un exemple de la répression existant en Tunisie.
31. Selon la version du requérant, les autorités tunisiennes se procuraient les noms de ceux qui allaient prier à la mosquée en Italie.
32. Le requérant relata que l’un de ses amis, M. Ruigui Hamadi, qui était retourné en Tunisie en décembre 2006 à l’occasion de la « fête du mouton », avait été contacté par la police et invité, menaces à l’appui, à ne plus le fréquenter.
33. Enfin, le requérant précisa que les membres de sa famille n’avaient pas été inquiétés en Tunisie car sa sœur était fonctionnaire de police.
D. Les assurances diplomatiques obtenues par les autorités italiennes
34. Le 29 août 2008, l’Ambassade d’Italie à Tunis adressa au ministère tunisien des Affaires étrangères la note verbale (no 3124) suivante :
« L’Ambassade d’Italie présente ses compliments au ministère des Affaires Etrangères et se réfère à ses propres notes verbales no 2738 du 21 juillet et no 2911 du 6 août derniers et à la visite en Tunisie de la délégation technique des représentants des ministères italiens de l’Intérieur et de la Justice, tenue le 24 juillet dernier, concernant un examen des procédures à suivre au sujet des recours pendants auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, présentés par des citoyens tunisiens, ayant fait ou qui pourraient faire l’objet de décrets d’expulsion.
L’Ambassade d’Italie remercie le ministère des Affaires Etrangères pour la note verbale DGAC no 011998 du 26 août dernier et par son biais le ministère de la Justice et des droits de l’homme pour la concrète collaboration manifestée pour le cas de M. Essid Sami Ben Khemais.
Conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 24 juillet, les autorités italiennes ont l’honneur de soumettre par voie diplomatique leur requête d’éléments additionnels spécifiques, qui s’avèrent nécessaires dans le contentieux en cours devant la Cour de Strasbourg entre l’Italie et les citoyens tunisien cités ci-après (...): (...)
A cet effet, l’Ambassade d’Italie a l’honneur de demander au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir saisir les autorités tunisiennes compétentes pour qu’elles puissent fournir par voie diplomatique les assurances spécifiques sur chacun de ces appelants se rapportant aux arguments suivants :
- en cas d’expulsion vers la Tunisie de l’appelant, dont les généralités seront spécifiées, il ne sera pas soumis à des tortures ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- qu’il puisse être jugé par un tribunal indépendant et impartial, selon des procédures qui, dans l’ensemble, seront conformes aux principes d’un procès équitable et public ;
- qu’il puisse, durant sa détention, recevoir les visites de ses avocats y compris celui italien qui le représente dans le procès devant la Cour de Strasbourg, ainsi que des membres de sa famille et d’un médecin.
Puisque l’échéance pour la présentation des observations du gouvernement italien à Strasbourg pour lesdits cas est fixée au 19 septembre prochain, l’Ambassade d’Italie saurait gré au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir lui faire parvenir dans les plus brefs délais les éléments requis et fondamentaux pour la stratégie de défense du gouvernement italien et suggère que Mme Costantini, premier secrétaire de [l’]ambassade, puisse se rendre au ministère de la Justice et des droits de l’homme pour fournir tout éclaircissement opportun.
L’Ambassade d’Italie saurait gré en outre au ministère des Affaires Etrangères de bien vouloir vérifier si les autorités tunisiennes compétentes jugeaient opportun que le gouvernement tunisien participe, pour lesdits recours, aux procédures devant la Cour de Strasbourg, en tant que tiers, et ce, conformément aux articles 36 [de la Convention], 44 du règlement de la Cour [et] A1 paragraphe 2 de l’annexe au règlement.
L’Ambassade d’Italie remercie d’avance le ministère des Affaires Etrangères pour l’attention qui sera réservée à la présente note et saisit l’occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération. »
35. Le 5 novembre 2008, les autorités tunisiennes firent parvenir leur réponse, signée par l’avocat général à la direction générale des services judiciaires. En ses parties pertinentes, cette réponse se lit comme suit :
« Dans sa note verbale en date du 29 août 2008, telle que complétée par sa note verbale datée du 4 septembre 2008, l’ambassade d’Italie à Tunis a sollicité, des autorités tunisiennes, les assurances, ci-après énumérées, concernant les citoyens tunisiens (...) s’ils venaient à être expulsés vers la Tunisie.
(...)
III. Concernant les dénommés Kamel DARRAJI (...), il convient, au préalable, de préciser qu’ils font l’objet de jugements par défaut pour infractions terroristes.
Si les intéressés venaient à être expulsés vers la Tunisie, ils seront, dès leur arrivée en Tunisie, présentés à un juge. Ils pourront alors exercer leur droit à opposition, étant entendu que la recevabilité de l’opposition en la forme a pour conséquence, en application de l’article 182 du code de procédure pénale, d’anéantir les jugements attaqués et de leur permettre d’être jugés à nouveau et de présenter les moyens de défense qu’ils jugeraient utiles.
Lors de leur comparution devant le juge, les intéressés bénéficieront obligatoirement de l’assistance d’avocats de leur choix. S’il s’avère qu’ils n’en ont pas les moyens, des avocats leur seront commis d’office aux frais de l’Etat. Le juge ordonnera par la suite soit la libération des prévenus soit leur arrestation. Ils jouiront, tout au long de leur procès, de l’ensemble des garanties suivantes :
1. La garantie du respect de la dignité des intéressés :
Le respect de la dignité des intéressés est garanti, son origine réside dans le principe du respect de la dignité de toute personne quelque soit l’état dans lequel elle se trouve, principe fondamental reconnu par le droit tunisien et garanti pour toute personne et plus particulièrement pour les détenus dont le statut est minutieusement réglementé.
Il est utile à cet égard de rappeler que l’article 13 de la Constitution tunisienne dispose dans son alinéa 2 que « tout individu ayant perdu sa liberté est traité humainement, dans le respect de sa dignité ».
La Tunisie a par ailleurs ratifié sans réserve aucune la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a ainsi reconnu la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte des particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violation des dispositions de la Convention (ratification par la loi no 88-79 du 11 juillet 1988. Journal Officiel de la République tunisienne no 48 du 12-15 juillet 1988, page 1035).
Les dispositions de ladite Convention ont été transposées en droit interne, l’article 101 bis du code pénal définit la torture comme étant « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou lorsque la douleur ou les souffrances aiguës sont infligées pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination [quelle] qu’elle soit ».
Le législateur a prévu des peines sévères pour ce genre d’infractions, ainsi l’article 101 bis suscité dispose qu’« est puni d’un emprisonnement de huit ans le fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture et ce, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».
Il est à signaler que la garde à vue est, selon l’article 12 de la Constitution, soumise au contrôle judiciaire et qu’il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une détention arbitraire. Plusieurs garanties accompagnent la procédure de la garde à vue et tendent à assurer le respect de l’intégrité physique et morale du détenu dont notamment :
- Le droit de la personne gardée à vue d’informer, dès son arrestation, les membres de sa famille.
- Le droit de demander au cours du délai de la garde à vue ou à son expiration d’être soumis à un examen médical. Ce droit peut être exercé le cas échéant par les membres de la famille.
- La durée de la détention préventive est réglementée, son prolongement est exceptionnel et doit être motivé par le juge.
Il y a lieu également de noter que [la] loi du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons dispose dans son article premier qu’elle a pour objectif de régir « les conditions de détention dans les prisons en vue d’assurer l’intégrité physique et morale du détenu, de le préparer à la vie libre et d’aider à sa réinsertion ».
Ce dispositif législatif est renforcé par la mise en place d’un système de contrôle destiné à assurer le respect effectif de la dignité des détenus. Il s’agit de plusieurs types de contrôles effectués par divers organes et institutions :
- Il y a d’abord un contrôle judiciaire assuré par le juge d’exécution des peines tenu, selon les termes de l’article 342-3 du code de procédure pénale tunisien, [de] visiter l’établissement pénitentiaire relevant de son ressort pour prendre connaissance des conditions des détenus, ces visites sont dans la pratique effectuées en moyenne à raison de deux fois par semaine.
- Il y a ensuite le contrôle effectué par le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le président de cette institution nationale indépendante peut effectuer des visites inopinées aux établissements pénitentiaires pour s’enquérir de l’état et des conditions des détenus.
- Il y a également le contrôle administratif interne effectué par les services de l’inspection générale du ministère de la Justice et des droits de l’homme et l’inspection générale relevant de la direction générale des prisons et de la rééducation. Il est à noter dans ce cadre que l’administration pénitentiaire relève du ministère de la Justice et que les inspecteurs dudit ministère sont des magistrats de formation ce qui constitue une garantie supplémentaire d’un contrôle rigoureux des conditions de détention.
- Il faut enfin signaler que le comité international de la Croix-Rouge est habilité depuis 2005 à effectuer des visites dans les lieux de détention, prisons et locaux de la police habilités à accueillir des détenus gardés à vue. A l’issue de ces visites des rapports détaillés sont établis et des rencontres sont organisées avec les services concernés pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le comité sur l’état des détenus.
Les autorités tunisiennes rappellent qu’elles n’hésitent point à enquêter sur toutes les allégations de torture chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables laissant croire qu’un acte de mauvais traitements a été commis. On citera en illustration deux exemples :
- Le premier exemple concerne trois agents de l’administration pénitentiaire poursuivis pour voie de fait sur un détenu ; l’enquête diligentée à cet effet a abouti à la condamnation de trois agents des prisons à une peine d’emprisonnement de quatre ans chacun (arrêt de la cour d’appel de Tunis rendu le 25 janvier 2002).
- Le deuxième exemple concerne un agent de police condamné à 15 ans d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant causé la mort sans intention de la donner (arrêt rendu par la cour d’appel de Tunis le 2 avril 2002).
Ces deux exemples démontrent que les autorités tunisiennes ne tolèrent aucun mauvais traitement et n’hésitent pas à engager les poursuites nécessaires contre les agents de l’application de la loi chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables laissant croire que des actes de telle nature [ont] été commis.
Les quelques cas de condamnation pour mauvais traitements ont été signalés dans le rapport présenté par la Tunisie devant le Conseil des droits de l’homme et devant le Comité des droits de l’homme dénotant ainsi de la politique volontariste de l’Etat à poursuivre et réprimer tout acte de torture ou de mauvais traitements, ce qui est de nature à réfuter toute allégation de violation systématique des droits de l’homme.
En conclusion, il est évident que :
- Si Kamel DARRAJI [et les autres personnes concernées sont] expulsés vers la Tunisie, ils seront présentés à un juge et bénéficieront de l’assistance d’un avocat.
- Les intéressés pourront exercer leur droit à opposition contre les jugements rendus à leur encontre. La recevabilité de l’opposition a pour effet d’anéantir tous les effets des jugements et les affaires seront jugées de nouveau.
- L’autorité judiciaire compétente décidera soit de la libération soit de l’arrestation des intéressés.
- En tout état de cause, les intéressés bénéficieront de toutes les garanties que leur offre la législation tunisienne de nature à leur conférer toute la protection nécessaire contre toute forme d’abus.
2. La garantie d’un procès équitable aux intéressés :
S’ils [sont] expulsés en Tunisie, les intéressés bénéficieront de procédures de poursuite, d’instruction et de jugement offrant toutes les garanties nécessaires à un procès équitable, notamment :
- Le respect du principe de la séparation entre les autorités de poursuite, d’instruction et de jugement.
- L’instruction en matière de crimes est obligatoire. Elle obéit au principe du double degré de juridiction (juge d’instruction et chambre d’accusation).
- Les audiences de jugement sont publiques et respectent le principe du contradictoire.
- Toute personne soupçonnée de crime a obligatoirement droit à l’assistance d’un ou plusieurs avocats. Il lui en est, au besoin, commis un d’office et les frais sont supportés par l’Etat. L’assistance de l’avocat se poursuit pendant toutes les étapes de la procédure : instruction préparatoire et phase de jugement.
- L’examen des crimes est de la compétence des cours criminelles qui sont formées de cinq magistrats, cette formation élargie renforce les garanties du prévenu.
- Le principe du double degré de juridiction en matière criminelle est consacré par le droit tunisien. Le droit de faire appel des jugements de condamnation est donc un droit fondamental pour le prévenu.
- Aucune condamnation ne peut être rendue que sur la base de preuves solides ayant fait l’objet de débats contradictoires devant la juridiction compétente. Même l’aveu du prévenu n’est pas considéré comme une preuve déterminante. Cette position a été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne no 12150 du 26 janvier 2005 par lequel la Cour a affirmé que l’aveu extorqué par violence est nul et non avenu et ce, en application de l’article 152 du code de procédure pénale qui dispose que : « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges ». Le juge doit donc apprécier toutes les preuves qui lui sont présentées afin de décider de la force probante à conférer auxdites preuves d’après son intime conviction.
3. La garantie du droit de recevoir des visites :
Si l’arrestation des intéressés [est] décidée par l’autorité judiciaire compétente, ils bénéficieront des droits garantis aux détenus par la loi du 14 mai 2001 relative à l’organisation des prisons. Cette loi consacre le droit de tout prévenu à recevoir la visite de l’avocat chargé de sa défense, sans la présence d’un agent de la prison ainsi que la visite des membres de leurs familles. Si leur arrestation [est] décidée, les intéressés jouiront de ce droit conformément à la réglementation en vigueur et sans restriction aucune.
Concernant la demande de visite des intéressés par les avocats qui les représentent dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme, les autorités tunisiennes observent qu’une telle visite ne peut être autorisée en l’absence de convention ou de cadre légal interne qui l’autoriserait.
En effet la loi relative aux prisons détermine les personnes habilitées à exercer ce droit : il s’agit notamment des membres de la famille du détenu et de son avocat tunisien.
La Convention d’entraide judiciaire conclue entre la Tunisie et l’Italie le 15 novembre 1967 ne prévoit pas la possibilité pour les avocats italiens de rendre visite à des détenus tunisiens. Toutefois les intéressés pourront, s’ils le souhaitent, charger des avocats tunisiens de leur choix [de] leur rendre visite et de procéder, avec leurs homologues italiens, à la coordination de leurs actions dans la préparation des éléments de leur défense devant la Cour européenne des droits de l’homme.
4. La garantie du droit de bénéficier des soins médicaux :
La loi précitée relative à l’organisation des prisons dispose que tout détenu a droit à la gratuité des soins et des médicaments à l’intérieur des prisons et, à défaut, dans les établissement hospitaliers. En outre, l’article 336 du code de procédure pénale autorise le juge d’exécution des peines à soumettre le condamné à examen médical.
Si l’arrestation des intéressés [est] décidée, ils seront soumis à examen médical dès leur admission dans l’unité pénitentiaire. Ils pourront, d’autre part, bénéficier ultérieurement d’un suivi médical dans le cadre d’examens périodiques. En conclusion, les intéressés bénéficieront d’un suivi médical régulier à l’instar de tout détenu et il n’y a pas lieu de ce fait d’autoriser leur examen par un autre médecin.
Les autorités tunisiennes réitèrent leur volonté de coopérer pleinement avec la partie italienne en lui fournissant toutes les informations et les données utiles à sa défense dans la procédure en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
36. Les recours qu’il est possible de former contre un arrêté d’expulsion en Italie et les règles régissant la réouverture d’un procès par défaut en Tunisie sont décrits dans Saadi c. Italie ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 février 2008).
III. TEXTES ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX
37. On trouve dans l’arrêt Saadi précité une description des textes, documents internationaux et sources d’informations suivants : l’accord de coopération en matière de lutte contre la criminalité signé par l’Italie et la Tunisie et l’accord d’association entre la Tunisie, l’Union européenne et ses Etats membres (§§ 61-62) ; les articles 1, 32 et 33 de la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés (§ 63) ; les lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (§ 64) ; les rapports relatifs à la Tunisie d’Amnesty International (§§ 65-72) et de Human Rights Watch (§§ 73-79) ; les activités du Comité international de la Croix-Rouge (§§ 80-81) ; le rapport du Département d’Etat américain relatif aux droits de l’homme en Tunisie (§§ 82-93) ; les autres sources d’informations relatives au respect des droits de l’homme en Tunisie (§ 94).
38. Après l’adoption de l’arrêt Saadi, Amnesty International a publié son rapport annuel 2008. Les parties pertinentes de la section de ce rapport consacrée à la Tunisie sont relatées dans Ben Khemais c. Italie, no 246/07, § 34, ... 2009).
39. Dans sa résolution 1433(2005), relative à la légalité de la détention de personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a demandé au gouvernement américain, entre autres, « de ne pas renvoyer ou transférer les détenus en se fondant sur des « assurances diplomatiques » de pays connus pour recourir systématiquement à la torture et dans tous les cas si l’absence de risque de mauvais traitement n’est pas fermement établie ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION
40. Le requérant considère que l’exécution de son expulsion l’exposerait à un risque de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
41. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
1. L’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement
42. Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, arguant que la procédure en cassation est encore pendante et qu’en tout état de cause, le requérant n’a soulevé devant la haute juridiction italienne aucun grief en matière d’expulsion.
43. Le requérant soutient au contraire qu’il s’est opposé à son expulsion dans ses moyens d’appel et de pourvoi en cassation, où il a demandé l’annulation de la condamnation prononcée à son encontre, et donc de la mesure qui en découlait.
44. La Cour note d’emblée que la procédure en cassation s’est terminée par la confirmation de la condamnation prononcée en appel (voir le paragraphe 14 ci-dessus). Elle observe de surcroît que la mesure de sûreté consistant en l’expulsion du territoire italien qu’ont appliquée le tribunal et la cour d’appel de Milan, était, aux termes de l’article 235 du CP, une conséquence automatique de la condamnation du requérant. Pour éviter une telle mesure de sûreté, l’intéressé aurait dû soumettre des arguments visant à convaincre les juges internes que sa peine devait être réduite à moins de deux ans d’emprisonnement. Or, de tels arguments ne portaient pas sur une violation des principes de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement n’a produit aucun exemple montrant que des allégations de risque de soumission à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention dans le pays de destination pouvaient amener les juridictions italiennes à refuser d’appliquer l’article 235 du CP.
45. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
2. Autres motifs d’irrecevabilité
46. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Le requérant
47. Le requérant renvoie aux enquêtes menées par Amnesty International et par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique, qui démontreraient qu’en cas d’expulsion vers la Tunisie, il serait exposé à un risque concret et sérieux de violation des droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. Il rapporte également que l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques a relaté le cas d’un jeune homme, M. Hichem Ben Said Ben Frej, qui, le 10 octobre 2006, se serait jeté par la fenêtre d’un commissariat peu avant un interrogatoire. L’avocat de M. Ben Frej aurait expliqué que son client avait été détenu pendant vingt-cinq jours dans les cellules du ministère des Affaires intérieures à Tunis, où il avait été sauvagement torturé. Enfin, le requérant souligne que de nombreux articles de presse dénoncent la condition des détenus politiques et de leurs familles. Il affirme que tous les Tunisiens accusés en Italie d’activités terroristes ont subi des violences et des tortures après leur rapatriement.
48. Le requérant considère que face aux risques sérieux auxquels il serait exposé en cas d’expulsion, le simple rappel des traités auxquels souscrit la Tunisie ne saurait suffire. Il déclare que sa famille a reçu plusieurs visites de la police et qu’elle a fait l’objet de menaces et de provocations continuelles.
b) Le Gouvernement
49. Le Gouvernement souligne que la Tunisie a ratifié plusieurs instruments internationaux en matière de protection des droits de l’homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; et que l’Italie et la Tunisie ont signé des ententes bilatérales en matière d’immigration et de lutte contre la criminalité. Il estime que l’efficacité de ces ententes serait mise en péril si la Cour devait affirmer un principe selon lequel les citoyens tunisiens ne peuvent pas être expulsés.
50. Le Gouvernement rappelle également que la Tunisie a signé avec l’Union européenne un accord d’association en vertu duquel la question du respect des libertés fondamentales et des principes démocratiques est un élément du dialogue politique entre les signataires ; et que l’Union européenne est une organisation internationale qui, selon la jurisprudence de la Cour, est présumée offrir une protection des droits fondamentaux « équivalente » à celle assurée par la Convention. Il souligne par ailleurs que les autorités tunisiennes permettent à la Croix Rouge internationale de visiter les prisons.
51. De l’avis du Gouvernement, on peut présumer que la Tunisie ne s’écartera pas des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux.
52. De plus, le système juridique italien prévoirait des garanties pour l’individu – y compris la possibilité d’obtenir le statut de réfugié – qui rendraient un refoulement contraire aux exigences de la Convention « pratiquement impossible ».
53. Le Gouvernement argue encore que les allégations relatives à un danger de mort ou au risque d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants doivent être étayées par des éléments de preuve adéquats ; et qu’en l’espèce, le requérant n’a ni produit d’éléments précis à cet égard ni fourni d’explications détaillées, mais qu’il s’est borné à décrire une situation prétendument généralisée en Tunisie. Les « sources internationales » citées par le requérant seraient vagues et non pertinentes, de même que les articles de presse produits par l’intéressé. Le cas de M. Hichem Ben Said Ben Frej, cité par le requérant, ne serait pas pertinent en l’espèce, s’agissant d’un cas de suicide.
54. Le Gouvernement renvoie aux assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes, en lesquelles il voit le résultat d’un dialogue intergouvernemental très fructueux. Ces assurances garantiraient une protection adéquate du requérant contre le risque de subir, en Tunisie, des traitements interdits par la Convention.
55. Il souligne que les autorités tunisiennes ont accompagné lesdites assurances d’une « longue et rassurante explication, en fait et en droit, des raisons pour lesquelles il faut y croire », et estime que leur bonne foi ne devrait pas être mise en doute. Il ajoute que le respect effectif de ces assurances pourra être vérifié lors des contrôles du Comité supérieur des droits de l’homme et de la Croix-Rouge, ainsi que des visites des avocats et des proches du requérant.
56. Selon le Gouvernement, l’impossibilité pour le représentant du requérant devant la Cour de visiter son client s’il était incarcéré en Tunisie s’explique par le fait que cet Etat n’a pas adhéré à la Convention. Il serait donc raisonnable de ne pas permettre les visites d’avocats étrangers opérant hors du cadre national et international dans lequel s’inscrit la Tunisie. A cet égard, le Gouvernement observe que l’intéressé pourra, s’il le souhaite, donner mandat à des avocats tunisiens de son choix afin qu’ils procèdent, en collaboration avec leur homologues italiens, à la préparation de sa défense devant la Cour.
57. De l’avis du Gouvernement, les assurances données par la Tunisie sont tranquillisantes en ce qui concerne la sécurité et le bien-être du requérant ainsi que le respect de son droit à un procès équitable. Soulignant que dans l’affaire Saadi précitée, la Cour elle-même a demandé si de telles assurances avaient été sollicitées et obtenues, le Gouvernement estime que, sans qu’il soit question de les remettre en cause, les principes affirmés par la Grande Chambre doivent être adaptés aux circonstances factuelles particulières du cas d’espèce.
2. Appréciation de la Cour
58. Les principes généraux relatifs à la responsabilité des Etats contractants en cas d’expulsion, aux éléments à retenir pour évaluer le risque d’exposition à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à la notion de « torture » et de « traitements inhumains et dégradants » sont résumés dans l’arrêt Saadi (précité, §§ 124-136), dans lequel la Cour a également réaffirmé l’impossibilité de mettre en balance le risque de mauvais traitements et les motifs invoqués pour l’expulsion afin de déterminer si la responsabilité d’un Etat est engagée sur le terrain de l’article 3 (§§ 137-141).
59. La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Saadi précité (§§ 143-146), qui étaient les suivantes :
- les textes internationaux pertinents font état de cas nombreux et réguliers de torture et de mauvais traitements infligés en Tunisie à des personnes soupçonnées ou reconnues coupables de terrorisme ;
- ces textes décrivent une situation préoccupante ;
- les visites du Comité international de la Croix-Rouge dans les lieux de détention tunisiens ne peuvent dissiper le risque de soumission à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
60. La Cour ne voit en l’espèce aucune raison de revenir sur ces conclusions, qui se trouvent d’ailleurs confirmées par le rapport 2008 d’Amnesty International relatif à la Tunisie (voir le paragraphe 38 ci-dessus). Elle note de surcroît qu’en Italie, le requérant a été accusé de faire partie d’une association de malfaiteurs liée à des groupes islamistes intégristes. Même si la cour d’appel de Milan a estimé que manquait la preuve que l’association de malfaiteurs à laquelle appartenait le requérant était liée à des groupes terroristes ou avait pour but de mettre en danger le régime démocratique, l’intéressé a ensuite été condamné en Tunisie à dix ans d’emprisonnement pour appartenance, en temps de paix, à une organisation terroriste. L’existence de cette condamnation a été confirmée par les autorités tunisiennes (voir le paragraphe 35 ci-dessus).
61. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en l’espèce, des faits sérieux et avérés justifient de conclure à un risque réel de voir le requérant subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était expulsé vers la Tunisie (voir, mutatis mutandis, Saadi, précité, § 146). Il reste à vérifier si les assurances diplomatiques fournies par les autorités tunisiennes suffisent à écarter ce risque.
62. A cet égard, la Cour rappelle, premièrement, que l’existence de textes internes et l’acceptation de traités internationaux garantissant, en principe, le respect des droits fondamentaux ne suffisent pas, à elles seules, à assurer une protection adéquate contre le risque de mauvais traitements lorsque, comme en l’espèce, des sources fiables font état de pratiques des autorités – ou tolérées par celles-ci – manifestement contraires aux principes de la Convention (Saadi, précité, § 147 in fine). Deuxièmement, il appartient à la Cour d’examiner si les assurances données par l’Etat de destination fournissent, dans leur application effective, une garantie suffisante quant à la protection du requérant contre le risque de traitements interdits par la Convention (Chahal c. Royaume-Uni, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 105, 15 novembre 1996). Le poids à accorder aux assurances émanant de l’Etat de destination dépend en effet, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (Saadi, précité, § 148 in fine).
63. En la présente espèce, l’avocat général à la direction générale des services judiciaires a assuré que la dignité humaine du requérant serait respectée en Tunisie, qu’il ne serait pas soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants ou à une détention arbitraire, qu’il bénéficierait de soins médicaux appropriés et qu’il pourrait recevoir des visites de son avocat et des membres de sa famille. Outre les lois tunisiennes pertinentes et les traités internationaux signés par la Tunisie, ces assurances reposent sur les éléments suivants :
- les contrôles pratiqués par le juge d’exécution des peines, par le comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (institution nationale indépendante) et par les services de l’inspection générale du ministère de la Justice et des Droits de l’homme ;
- deux cas de condamnation d’agents de l’administration pénitentiaire et d’un agent de police pour mauvais traitements ;
- la jurisprudence interne, aux termes de laquelle un aveu extorqué sous la contrainte est nul et non avenu (voir le paragraphe 35 ci-dessus).
64. La Cour note, cependant, qu’il n’est pas établi que l’avocat général à la direction générale des services judiciaires était compétent pour donner ces assurances au nom de l’Etat (voir, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ukraine, no 2440/07, § 73, 23 octobre 2008). De plus, compte tenu du fait que des sources internationales sérieuses et fiables ont indiqué que les allégations de mauvais traitements n’étaient pas examinées par les autorités tunisiennes compétentes (Saadi, précité, § 143), le simple rappel de deux cas de condamnation d’agents de l’Etat pour coups et blessures sur des détenus ne saurait suffire à écarter le risque de tels traitements ni à convaincre la Cour de l’existence d’un système effectif de protection contre la torture, en l’absence duquel il est difficile de vérifier que les assurances données seront respectées. A cet égard, la Cour rappelle que dans son rapport 2008 relatif à la Tunisie, Amnesty International a précisé notamment que, bien que de nombreux détenus se soient plaints d’avoir été torturés pendant leur garde à vue, « les autorités n’ont pratiquement jamais mené d’enquête ni pris une quelconque mesure pour traduire en justice les tortionnaires présumés » (voir le paragraphe 38 ci-dessus).
65. De plus, dans l’arrêt Saadi précité (§ 146), la Cour a constaté une réticence des autorités tunisiennes à coopérer avec les organisations indépendantes de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights Watch. Dans son rapport 2008 précité, Amnesty International a par ailleurs noté que, bien que le nombre de membres du comité supérieur des droits de l’homme ait été accru, celui-ci « n’incluait pas d’organisations indépendantes de défense des droits fondamentaux ». L’impossibilité pour le représentant du requérant devant la Cour de rendre visite à son client s’il était emprisonné en Tunisie confirme la difficulté d’accès des prisonniers tunisiens à des conseils étrangers indépendants même lorsqu’ils sont parties à des procédures judiciaires devant des juridictions internationales. Ces dernières risquent donc, une fois un requérant expulsé en Tunisie, de se trouver dans l’impossibilité de vérifier sa situation et de connaître d’éventuels griefs qu’il pourrait soulever quant aux traitements auxquels il est soumis (Ben Khemais, précité, § 63).
66. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les assurances données en la présente espèce offrent une protection efficace contre le risque sérieux que court le requérant d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Soldatenko précité, §§ 73-74). Elle rappelle au contraire le principe affirmé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans sa résolution 1433(2005), selon lequel les assurances diplomatiques ne peuvent suffire lorsque l’absence de danger de mauvais traitement n’est pas fermement établie (voir le paragraphe 39 ci-dessus).
67. Partant, la décision d’expulser l’intéressé vers la Tunisie violerait l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution.
68. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner la question de savoir si l’exécution de l’expulsion violerait également l’article 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON D’UN MANQUE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE S’ÉTANT DÉROULÉE EN TUNISIE
69. Dans sa décision partielle sur la recevabilité de la requête, la Cour a observé que le requérant avait produit la traduction d’un avis l’informant d’une condamnation prononcée à son encontre par contumace par un tribunal militaire (voir le paragraphe 15 ci-dessus). Elle a estimé dès lors que la requête posait également la question de savoir si l’intéressé risquerait de subir un déni de justice flagrant en Tunisie (voir, mutatis mutandis, Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 32, CEDH 2001-XI). Cette affaire soulève donc des questions sous l’angle de l’article 6 de la Convention.
70. Le Gouvernement considère que ce grief ne saurait être retenu.
71. La Cour considère que ce grief est recevable (Saadi, précité, § 152). Cependant, ayant constaté que l’expulsion du requérant vers la Tunisie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (voir le paragraphe 67 ci-dessus) et n’ayant aucun motif de douter que le gouvernement défendeur se conformera au présent arrêt, elle n’estime pas nécessaire de trancher la question hypothétique de savoir si, en cas d’expulsion vers la Tunisie, il y aurait aussi violation de l’article 6 de la Convention (Saadi, précité, § 160).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EN RAISON D’UN MANQUE D’ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE S’ÉTANT DÉROULÉE DEVANT LE JUGE DE PAIX DE MILAN
72. Dans son courrier du 18 janvier 2007, le requérant s’est plaint d’un manque d’équité de son procès tenu devant le juge de paix de Milan le 15 janvier 2007. Il allègue qu’avant de prendre sa décision, le juge s’est entretenu avec un représentant de la préfecture sans que son avocate ne pût entendre leur conversation et malgré l’opposition de celle-ci.
73. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention.
74. La Cour observe que la procédure litigieuse portait sur la validation de l’arrêté ministériel ordonnant l’expulsion du requérant. Or, selon la jurisprudence bien établie des organes de la Convention, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d’un requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 82 ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004-I ; Penafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002 ; Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X).
75. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
76. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
78. Le requérant sollicite 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
79. Le Gouvernement rappelle que l’expulsion du requérant n’a pas été exécutée et estime qu’il serait singulier qu’un étranger ayant enfreint les règles du pays d’accueil pût obtenir un dédommagement en raison d’un arrêté légitime de refoulement.
80. La Cour estime que le constat que l’expulsion, si elle était menée à exécution, constituerait une violation de l’article 3 de la Convention représente une satisfaction équitable suffisante (Saadi précité, § 188).
B. Frais et dépens
81. Le requérant n’a présenté aucune demande de remboursement au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention et du risque d’un déni flagrant de justice en Tunisie et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner également si la mise à exécution de la décision d’expulser le requérant vers la Tunisie violerait également les articles 2 et 6 de la Convention ;
4. Dit que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy