TROISIÈME SECTION
AFFAIRE D’ARRIGO c. ITALIE
(Requête n° 49318/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D’Arrigo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giancarlo D’Arrigo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 février 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49318/99. Le requérant est représenté par Me N. Calbi, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Par un acte notifié le 26 juillet 1990, le requérant assigna la ville de Rome devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
5. La première audience se tint le 21 novembre 1990, quand la défenderesse sollicita l'intégration du contradictoire à l'égard de la société d'assurances A. Le juge de la mise en état accueillit cette demande, chargea le greffe d'obtenir le procès-verbal de l'accident rédigé par la gendarmerie et renvoya l'affaire au 10 juin 1991. A cette date, la société A. demanda à pouvoir appeler à comparaître l'entreprise responsable de la manutention du tronçon de route sur lequel s'était produit l'accident. Le juge fit droit à cette demande et, après avoir sollicité le dépôt du procès-verbal relatif à l'accident (la gendarmerie en ayant envoyé un autre), reporta l’affaire au 11 novembre 1991. Le jour venu, le juge admit l'audition de témoins sollicitée par le requérant qui déposa sa liste le 18 juin 1992. Les parties présentèrent leurs conclusions le 8 mars 1993. Après le renvoi d'office du 1er février 1995, les débats eurent lieu le 18 mai 1995.
6. Par un jugement du 24 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant.
7. Par un acte notifié le 20 décembre 1996, le requérant saisit la cour d'appel de Rome. La première audience se tint le 12 mars 1997. Les parties présentèrent leurs conclusions le 21 mai 1997 et les débats eurent lieu le 10 mars 1998.
8. Par un arrêt du 18 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 1998, la cour d'appel confirma le jugement attaqué.
9. Entre-temps, la société d’assurances A. avait introduit une demande d’exécution, contre laquelle, le requérant avait fait opposition le 12 janvier 1999. Au cours de la procédure d’opposition, cinq audiences, dont une renvoyée d’office, avaient eu lieu entre le 7 avril 1999 et le 1er décembre 1999. Ce jour-là, l’audience fut reportée au 9 février 2000. Par un jugement dont le texte fut déposé au greffe le 2 septembre 2000, le juge rejeta la demande d’opposition introduite par le requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 26 juillet 1990 et s’est terminée le 2 septembre 2000.
13. Elle a donc duré plus de dix ans et un mois pour trois instances.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 9 100 000 lires italiennes pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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