PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE D'ARRIGO ET GARROZZO c. ITALIE
(Requête n° 40216/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 novembre 2000
DÉFINITIF
21/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire D'Arrigo et Garrozzo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Cosimo D'Arrigo et Mme Angela Garrozzo (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 12 mars 1998 sous le numéro de dossier 40216/98. Les requérants sont représentés par Me F. Furnari, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant M. Cosimo D'Arrigo est décédé le 23 août 1998. M. Francesco et Mme Antonia Maria D'Arrigo, ses héritiers, ont continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 5 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 7 octobre 1983, les requérants assignèrent la société anonyme E. devant le tribunal de Catane afin de faire déclarer le transfert judiciaire de la propriété d’un immeuble et la nullité de deux accords concernant la vente dudit immeuble et d’obtenir la réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 6 décembre 1983. Après une audience, le 19 avril 1984 les requérants demandèrent un renvoi. Le 28 juin 1984, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 13 décembre 1984 car ce jour-là l’avocat de la défenderesse était absent. L’audience du 5 mars 1985 fut renvoyée à la demande des parties. Après une audience, par une ordonnance du 21 mai 1985, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins et nomma un expert, qui prêta serment le 9 juillet 1985. Les audiences des 21 novembre, 5 décembre 1985 et 13 mars 1986 concernèrent l’audition des témoins. Après une audience, le 30 septembre 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 25 mars 1988. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1988, le tribunal rouvrit la mise en état afin d’obtenir des éclaircissements et ajourna l’affaire au 6 décembre 1988. Le 28 février 1989, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 23 mai 1989. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 2 octobre 1992.
5. Entre-temps, les 16 avril et 27 mai 1990 le requérant présenta deux recours en référé afin d’obtenir une expertise et l’exécution urgente de travaux de réparation dans l’immeuble en question. Plusieurs audiences concernant ces deux procédures eurent lieu jusqu’au 2 juillet 1992.
6. Par un jugement du 9 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 9 février 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
7. Le 15 octobre 1993, la société E. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane.
8. La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1993. Les 11 avril et 23 mai 1994 les requérants demandèrent la fixation de la date pour la présentation des conclusions. L’audience prévue à cette fin se tint le 21 novembre 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 24 mars 1995. Ce jour-là, la cour déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de la société E. Le 30 mars 1995, les requérants reprirent la procédure et la nouvelle audience de plaidoiries fut fixée au 27 octobre 1995.
9. Par un arrêt du 10 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1996, la cour d’appel rejeta l’appel de la société E.
10. Afin d’obtenir le transfert de propriété de l’immeuble, les requérants devaient payer à la société E. la somme de 17.750 lires italiennes. Pour cela, après une tentative d’offre, le 24 octobre 1996 le requérant déposa ladite somme en faveur de la société.
11. Le 14 janvier 1997, les requérants assignèrent la société E. devant le juge de paix de Catane afin d’obtenir la validation du dépôt de ladite somme. Par un jugement du 11 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 14 avril 1997, le juge fit droit à la demande des requérants. Selon les informations fournies par ces derniers, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 8 juillet 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 7 octobre 1983 et s'est terminée le 14 avril 1997.
15. Elle a donc duré un peu plus de treize ans et six mois, pour trois instances.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
19. La requérante et les deux héritiers du requérant s'en remettent à la Cour pour qu’elle établisse le montant pour le préjudice moral qu'ils auraient subi.
20. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 28 000 000 ITL et à chaque héritiers du requérant 14 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
21. La requérante et les deux héritiers du requérant ont présenté une demande générique quant aux frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C.Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et à chaque héritier du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
Greffier Présidente
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