Résolution CM/ResDH(2012)94[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dattel no 2 contre Luxembourg
(Requête no 18522/06, arrêt du 30 juillet 2009, définitif le 10 décembre 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)355F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2012)355F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme
Affaire Dattel no2 contre Luxembourg (no 18522/06)
arrêt du 30/07/2009, définitif le 10/12/2009
BILAN D’ACTION
Dans l’affaire Dattel no 2, suite à une première procédure, les requérants avaient engagé, en 2001, une seconde procédure civile afin d’obtenir le remboursement d’une créance auprès de la banque H.B. Luxembourg (« HBL »). En 2002, le tribunal d’arrondissement déclara leur recours irrecevable au vu de l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires rendues dans la première procédure. En 2005, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi, pour manque de précision dans l’expression de leurs moyens de cassation. Elle estima que le moyen était «constitué d’un amalgame de cas d’ouverture de cassation partiellement reproduits dans les différentes branches et sans lien logique entre eux, qui ne permettait pas d’en saisir le sens et la portée».
La Cour européenne a jugé que ces décisions étaient excessivement formalistes et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Mesures de caractère individuel
Paiement de la satisfaction équitable
Au titre de la satisfaction équitable, les requérants ont demandé une somme correspondant au préjudice moral subi (1,4 millions d’euros). La Cour européenne a rejeté cette demande car elle n’a constaté aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juges nationaux avaient statué et conclu au caractère illicite de la créance pour les deux comptes bancaires. La créance alléguée n’était pas suffisamment établie pour s’analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1.
Autres mesures
La réouverture de la procédure nationale en vue d’une restitutio in integrum n’est pas possible en droit luxembourgeois en matière civile vu l’importance attachée à la sécurité juridique des justiciables et protégée par la Convention.
Le Gouvernement estime par ailleurs que si l’on examine la question de l’impact éventuel de la violation sur la situation des requérants, on constate que la violation de l’article 6§1 n’a pas causé aux requérants de réelle « perte de chance ». Il estime que cela est conforté, d’une part, par le fait que la Cour européenne a déclaré irrecevable le grief des requérants selon lequel le rejet par les tribunaux luxembourgeois de leur demande relative à la prétendue créance litigieuse était constitutive d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (la Cour a jugé n’apercevoir aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juges nationaux avaient statué et conclu au caractère illicite de la prétendue créance) et, d’autre part, par les conclusions que la Cour en a tirées s’agissant de la satisfaction équitable (rejet des prétentions du requérant). Le Gouvernement relève également que les requérants ne se sont pas manifestés au cours du processus de surveillance de l’exécution de cet arrêt.
Si toutefois les requérants devaient estimer que des conséquences négatives de la violation subsistent – ce qui n’est pas l’avis du Gouvernement - ils auraient la possibilité d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure de caractère individuel n’est nécessaire.
Mesures de caractère général
Diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été mis en ligne sur le portail juridique Codex-online le 30 septembre 2009 . Le ministère de la Justice a également mis en ligne l’arrêt sur son site internet en novembre 2009 . Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B no 92 du 18 novembre 2009). Enfin, le Procureur général d’Etat et la Présidente de la Cour constitutionnelle ont été informés de l’arrêt, une fois devenu définitif, en décembre 2009.
Autres mesures
La problématique du formalisme excessif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le présent arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (no 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxembourg.
Elle a été résolue avant tout par la loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. L’apport essentiel de cette loi, eu égard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du moyen en cassation « peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ». Tel n’était pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne où, selon sa propre jurisprudence, la Cour de cassation statuait sur le moyen, mais rien que sur le moyen, sans que la discussion qui enveloppe le moyen ne puisse suppléer l’absence de formulation de moyen (ce qui avait été une cause décisive du rejet des pourvois en cassation litigieux dans ces affaires).
En application de cette nouvelle loi, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans le sens d’un assouplissement des exigences formelles. La Cour se fonde à présent sur l’ensemble de la requête pour statuer. Les développements en droit, y compris non contenus dans l’énoncé du moyen en cassation, sont ainsi dûment analysés par la Cour de Cassation, sans pour autant que celle-ci ne le spécifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est ainsi pas possible de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour.
A cela s’ajoute que le nouvel article 10 de la loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisé en matière de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplir lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Cette information accrue des avocats contribue ainsi à améliorer le respect des formes inhérentes au recours en cassation.
Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour mettre fin au formalisme excessif de la Cour de Cassation constaté par la Cour.
16/03/2012
Annexe : loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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