rÉsolution DH (99) 126
RELATIVE À L’ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
DU 21 AVRIL 1998
DANS L’AFFAIRE DAUD CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 avril 1998 dans l’affaire Daud et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 22600/93) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 mars 1993 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Juan Carlos Daud, ressortissant argentin, et que la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel le procès pénal ayant abouti à la condamnation de l’intéressé à neuf ans d’emprisonnement, avait été inéquitable en raison d’une assistance juridique inadéquate, de la défaillance de ses avocats commis d’office, du refus opposé à ses demandes d’ouverture d’instruction et de présentation d’offres de preuve, ainsi que de la mauvaise qualité de l’interprétation à l’audience ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 20 janvier 1997 et par le Gouvernement de la République du Portugal le 31 mars 1997 ;
Considérant que dans son arrêt du 21 avril 1998 la Cour, à l’unanimité:
- a dit qu’il y avait eu violation des paragraphes 1 et 3c combinés, de l’article 6 de la Convention, et qu’il ne s’imposait pas de rechercher s’il y avait eu violation des paragraphes 1 et 3e combinés, de l’article 6 de la Convention ;
- a dit le présent arrêt constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 21 avril 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que l’arrêt de la Cour avait été publié dans la Revue du ministère public (Revista do Ministério Pùblico, n° 75, juillet - septembre 1998) et transmis aux autorités directement concernées ;
Considérant que le requérant est mort au cours de la procédure devant la Commission et que, par conséquent, il ne se pose aucune question de mesures de caractère individuel ;
Déclare, à la lumière de cette circonstance, et après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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