PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DAUTEL c. BELGIQUE
(Requête no 50855/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2003
DÉFINITIF
30/04/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dautel c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
E. Levits,
MmeS. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50855/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Marie-France Dautel (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me G. Kaisin, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au ministère de la Justice.
3. Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure civile à laquelle elle est partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 mai 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 21 octobre 1993, la requérante intervint volontairement dans une procédure introduite le 20 février 1992 devant le tribunal de commerce de Bruxelles et opposant les conducteurs et assureurs respectifs de deux véhicules impliqués dans un accident de la circulation survenu le 16 mai 1989. Par son intervention, la requérante entendait obtenir réparation du dommage qu'elle avait subi lors de cet accident alors qu'elle était passagère d'un des deux véhicules. Deux autres parties sont encore intervenues volontairement dans la procédure les 2 juillet 1993 et 31 mars 1994.
9. Par un jugement du 3 novembre 1995, le tribunal mit la responsabilité de l'accident à charge de la S.A. Nationale Suisse, assureur du véhicule dans lequel se trouvait la requérante. Il prit acte de l'intervention de la requérante et déclara son action fondée dans la mesure où elle était dirigée contre ladite société d'assurances. Il désigna un expert chargé de fixer les incapacités de la requérante et renvoya l'affaire pour le surplus.
10. Le 9 janvier 1996, la S.A. Nationale Suisse releva appel du jugement devant la cour d'appel de Bruxelles.
11. L'affaire a été introduite à l'audience du 28 février 1996 et renvoyée au rôle. Le 24 avril 1997, une fixation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire a été demandée. Le 10 novembre 1997, après échange de conclusions, les parties déposèrent une demande de fixation conjointe.
12. Le 19 décembre 1997, le greffe adressa à la requérante une lettre l'informant qu'il était impossible de fixer l'affaire en raison du fait que la cour se trouvait « confrontée depuis longtemps à d'importants problèmes de cadre (places vacantes, missions spéciales). (...) La cour s'est vue dès lors obligée de fermer (provisoirement) plusieurs chambres et de revoir l'organisation d'autres chambres. » L'affaire fut ensuite attribuée à une liste d'attente d'une chambre supplémentaire en application de la loi du 9 juillet 1997 contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel. Au 25 juillet 2002, l'audience devant la cour d'appel n'avait pas encore été fixée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il estime que l'affaire présente une certaine complexité vu le nombre de parties en cause et le fait que la responsabilité de l'accident est en discussion. L'enjeu de l'affaire à la base de la requête serait peu important car de nature purement pécuniaire. Quant au comportement de la requérante, une demande de fixation a dû être introduite plus d'un an après l'introduction de l'affaire en appel afin d'obliger les parties à conclure. Le fait que les parties n'ont pas diligenté l'affaire ne pourrait être imputé aux autorités. Enfin, le retard intervenu dans le traitement de l'affaire au niveau de l'appel serait dû à un encombrement passager du rôle de la cour d'appel de Bruxelles. Toutefois, des mesures importantes auraient été prises afin de réduire le nombre d'affaires pendantes, d'éviter de nouveaux retards dans le traitement des affaires et d'améliorer ainsi l'efficacité de la justice. Le Gouvernement aurait donc fait les efforts nécessaires pour résorber l'arriéré.
A. Période à prendre en considération
15. La période à considérer a débuté le 21 octobre 1993, date de l'intervention volontaire de la requérante dans la procédure devant le tribunal de commerce. L'affaire est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel.
16. La procédure a donc déjà duré plus de 9 ans et 2 mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement de la requérante, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait provoqué des retards notables.
19. En revanche, selon la Cour, la durée de la procédure est essentiellement imputable aux autorités judiciaires. La Cour observe en particulier que le 10 novembre 1997, après échange des conclusions, une demande de fixation a été introduite et qu'à ce jour l'audience devant la cour d'appel n'est toujours pas fixée. Une période de latence de plus de cinq ans s'est déjà écoulée depuis la demande de fixation. Aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64). En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2 633, § 33). Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de neuf ans pour deux degrés de juridiction.
20. La Cour conclut que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. La requérante évalue ex aequo et bono son dommage à 600 000 francs belges (BEF), soit 14 873,61 euros (EUR). Au niveau matériel, la cour d'appel lui donnera certes des intérêts compensatoires, mais ceux-ci ne couvriront pas la totalité du dommage compte tenu des difficultés matérielles rencontrées au quotidien puisqu'elle est handicapée et sans beaucoup de moyens. Le dommage moral devrait compenser l'incertitude dans laquelle se trouve la requérante qui ignore toujours par qui elle sera indemnisée suite à l'accident de la circulation du 16 mai 1989.
23. Pour le Gouvernement, la demande ne se base sur aucun élément précis et est, de surcroît, formulée dans des termes vagues. Le préjudice matériel subi par la requérante devrait être aisément chiffrable. En l'espèce, la constatation de violation constituerait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la durée de la procédure et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; elle rejette donc les prétentions sur ce point. En revanche, elle estime que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable a sans nul doute causé à la requérante un tort moral justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut, l'article 41, elle lui alloue 8 000 EUR.
B. Frais et dépens
25. Quant aux frais et dépens assumés pour corriger la violation alléguée de la Convention, la requérante sollicite 150 000 BEF, soit 3 718,40 EUR, représentant les frais et honoraires, qui à ce jour ne lui auraient pas été réclamés compte tenu de sa situation financière. Un état des frais et honoraires est joint à cette demande.
26. Le Gouvernement est d'avis que le caractère raisonnable du taux des frais et dépens ne peut être évalué, la requérante ayant seulement donné un montant global pour les honoraires, sans spécifier notamment le tarif horaire.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V). En outre, lorsqu'elle constate une violation, la Cour n'accorde au requérant le paiement des frais et dépens que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou corriger par celles-ci ladite violation (voir notamment, Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil, 1998-VI, p. 2334, § 63). Les indications fournies par la requérante ne permettent pas à la Cour de savoir si les honoraires réclamés concernent tant les frais et dépens assumés dans l'ordre juridique interne pour prévenir ou corriger la violation que ceux engendrés par la procédure devant elle. Au vu des éléments en sa possession et des critères rappelés, elle fixe en équité les frais et dépens pour les besoins de la procédure devant la Cour à 2 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (Christine Goodwin c. Royaume-Uni, [GC], no 28957/95, § 124, CEDH 2002-...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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