Résolution CM/ResDH(2013)226
Day S.R.O et autres contre République tchèque
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
48203/09
DAY S.R.O. ET AUTRES
16/02/2012
16/02/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 novembre 2013
lors de la 1185e (Budget) réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2013)226
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire DAY S.R.O. et autres contre République tchèque
Résumé introductif de l’affaire
Les requérants étaient des actionnaires minoritaires d’une société dont la dissolution sans liquidation a été décidée en 2003 par une résolution adoptée avec les voix de l’actionnaire principal à qui tous les biens de la société ont été transférés. Les requérants ont contesté le montant du règlement qu’ils avaient perçu. En vertu d’une clause d’arbitrage incluse dans le contrat sur la cession d’actifs et selon la législation en vigueur au moment des faits, les requérants ont été contraints d’engager une procédure d’arbitrage en 2006 à laquelle ils n’avaient pas consenti, et ne leur garantissant pas de surcroît le droit à ce que leur cause soit entendue publiquement.
La Cour a conclu à une violation du droit d’accès des requérants à un tribunal (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
25 000 EUR
5 500 EUR
30 500 EUR
Payé le 11/05/2013
b) Mesures individuelles
Devant la Cour, les requérants n’ont pas demandé de satisfaction équitable pour le dommage matériel. Ils ont uniquement demandé une compensation pour le dommage moral subi (voir ci-dessus). Dans ces conditions, aucune mesure individuelle n’a été estimée nécessaire hormis le paiement des sommes allouées par la Cour pour dommage moral et pour frais et dépens.
II.Mesures générales
La législation à l’origine de la violation a été modifiée par la loi no 125/2008 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2008. Le Comité des Ministres a déjà pris note de cette modification législative dans la Résolution finale CM/ResDH(2012)18 adoptée dans l’affaire Suda.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la République tchèque a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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