QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DIAZ APARICIO c. ESPAGNE
(Requête n° 49468/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2001
DÉFINITIF
11/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Diaz Aparicio c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 octobre 2000 et 20 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 49468/99) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francisco Diaz Aparicio (« le requérant »), a saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.
3. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure en réclamation d’honoraires devant les juridictions espagnoles.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
5. Par une décision du 12 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
7. Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1964 et résidant à Madrid. Il exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Madrid.
8. De 1990 à 1993, le requérant, en sa qualité d’avocat, prit en charge la défense juridique de M.M.K. et E.S., deux personnes accusées au pénal en compagnie d’autres coaccusés dans une procédure devant l’Audiencia Nacional. Par un arrêt du 16 novembre 1993, l’Audiencia Nacional condamna les deux accusés ainsi que d’autres coaccusés à des peines de prison et à des amendes pénales. Les clients du requérant n’ayant pas de moyens pour payer ses honoraires, celui-ci présenta le 17 janvier 1994 devant l’Audiencia Nacional un mémoire sollicitant la mise en œuvre de la procédure de vérification judiciaire de dépens et demandant que ses honoraires soient prélevés, conformément aux articles 111 § 4 du code pénal et 241 et 242 du code de procédure pénale, sur les fonds saisis dans le cadre de la procédure.
9. Le 23 janvier 1995, le requérant adressa un mémoire à l’Audiencia Nacional en demandant que l’on procède au plus vite à la vérification judiciaire des dépens.
10. Par deux décisions des 29 et 30 mai 1995, l’Audiencia Nacional fit droit à la demande du requérant et ordonna que ses honoraires lui soient payés au premier rang, moyennant prélèvement sur l’argent saisi à ses clients. Contre ces décisions, le ministère public présenta un recours, estimant que le recouvrement des amendes pénales avait préférence sur le paiement des honoraires d’avocat. Par une décision du 14 juillet 1995, l’Audiencia Nacional confirma ses premières décisions et rejeta le recours du ministère public.
11. Par une lettre du 15 janvier 1996, le requérant se plaignit auprès de l’Audiencia Nacional du retard dans l’exécution de sa décision du 14 juillet 1995.
12. Le 20 mars 1996, le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel en se plaignant de l’inexécution des jugements rendus et en alléguant la violation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 24 de la Constitution. Par une décision du 7 novembre 1996, le Tribunal constitutionnel déclara recevable le recours d’amparo et demanda à l’Audiencia Nacional la remise des pièces du dossier. Il assigna également à la procédure les autres parties ayant participé au litige au fond devant l’Audiencia Nacional. Le 15 septembre 1997, le Tribunal constitutionnel invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations écrites. Le 3 octobre 1997, le requérant présenta ses observations. Le 15 octobre 1997, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait à la violation de l’article 24 de la Constitution. Le 12 décembre 1997, l’avoué S.G.B., assigné par le Tribunal, présenta ses observations concernant le paiement de ses honoraires.
13. Par un arrêt du 22 mars 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo, notamment aux motifs suivants :
« De l’examen de la procédure, il ressort que, premièrement, la durée alléguée porte concrètement sur le délai de six mois allant de la date de la dernière décision judiciaire confirmant l’accord de paiement des honoraires professionnels de l’avocat avec l’argent saisi aux accusés jusqu’à la plainte par le requérant devant l’organe judiciaire du retard. A cela, il convient d’ajouter un nouveau délai de deux mois depuis la plainte antérieure jusqu’à l’introduction du recours d’amparo. Ce faisant, la totalité du retard est de huit mois au moment où l’amparo nous est demandé. D’autre part, la complexité de la cause pénale ayant donné lieu aux décisions en question est manifeste. Cela est démontré par la remise des actes de la procédure par l’Audiencia Nacional, faisant référence concrète au volumineux dossier (20 volumes), à l’étendue de la chronologie des actes de procédure de chambre (composée de 9 dossiers) et même à l’étendue de la procédure d’exécution (4 dossiers).
(...) l’application des critères de jurisprudence (...) nous amène à conclure que, au moment de l’introduction du recours d’amparo, aucune durée indue constitutionnellement significative ne s’était produite (...) »
14. Après avoir reçu communication de la requête, le gouvernement défendeur a produit, en annexe à ses observations écrites, une décision de l’Audiencia Nacional du 31 mai 2000, rendue à la demande de l’agent du Gouvernement devant la Cour et relative au recours présenté par le requérant en exécution des décisions des 29 et 30 mai 1995. L’Audiencia Nacional y déclare :
« Après réexamen des décisions auxquelles il est fait référence, il convient de souligner que dans ces décisions, il est convenu du paiement des honoraires présentés par l’avocat Francisco Javier Diaz Aparicio pour autant qu’il y ait de l’argent saisi à ses clients. Dans le cas présent, il était notoire qu’au moment de la détention des accusés M.M.K. et E.S., aucune somme d’argent ne fut saisie, comme il découle des alinéas L) et P) des faits prouvés du jugement, dûment notifié aux parties, de sorte qu’il n’a pas été possible d’exécuter les décisions auxquelles il est fait référence.
Enfin, il convient de ne pas oublier que ce tribunal informa oralement l’avocat de l’impossibilité de régler les honoraires qu’il réclamait en l’absence d’argent saisi à ses clients.
Pour ces motifs, les décisions étaient inexécutables (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement insiste sur la complexité du procès pénal à l’origine de la demande du requérant. Par ailleurs, il souligne qu’aucun argent ne fut saisi à M.M.K. et E.S., clients du requérant, de sorte qu’il était impossible de régler à ce dernier ses honoraires sur des fonds inexistants. A cet égard, il fait remarquer que, d’après la décision de l’Audiencia Nacional du 31 mai 2000, le requérant fut informé oralement du fait qu’aucun argent n’avait été saisi à ses clients.
17. Le requérant souligne que, depuis sa désignation en tant qu’avocat des accusés en 1990 jusqu’à ce jour, presque dix ans se sont écoulés alors que ses honoraires n’ont toujours pas été payés. Par ailleurs, il ne peut qu’exprimer sa surprise devant la décision de l’Audiencia Nacional du 31 mai 2000, décision rendue à la demande d’une personne qui n’était pas partie à la procédure litigieuse et qui ne lui pas été communiquée. En second lieu, il en conteste formellement le contenu. D’une part, il nie avoir été informé oralement de l’inexistence de fonds saisis permettant de lui payer ses honoraires. D’ailleurs, il aurait été pour le moins surprenant qu’une juridiction se prononce oralement sur une telle question. En outre, et même si cette question ne constitue pas l’objet de la présente requête, il souligne que, d’après l’arrêt de condamnation de l’Audiencia Nacional du 16 novembre 1993, il ressort clairement que des sommes d’argent furent saisies, si ce n’est à M.M.K. ou à E.S., du moins à d’autres coaccusés, sans que le jugement spécifie si ces sommes d’argent leur appartenaient.
18. Le requérant attire l’attention sur le fait que sa requête ne concerne pas la question de l’existence ou non de fonds saisis permettant de payer ses honoraires, mais sur la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable conformément à l’article 6 § 1 de la Convention, ce qu’il estime ne pas avoir été le cas.
19. La Cour constate que le grief du requérant déclaré recevable porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 janvier 1994 et s’est terminée le 22 mars 1999 par l’arrêt du Tribunal constitutionnel. Elle a donc duré cinq ans, deux mois et cinq jours.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. En l’espèce, la Cour constate que la procédure devant l’Audiencia Nacional, qui s’est achevée le 14 juillet 1995, n’a duré qu’environ un an et demi, ce qui, a priori, n’apparaît pas excessif. Toutefois, la Cour rappelle que, conformément à la jurisprudence, il convient d’examiner la durée de l’ensemble des instances litigieuses, y compris l’instance devant le Tribunal constitutionnnel (voir, par exemple, les arrêts Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 19, § 35, et Süssmann c. Allemagne du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 39). Par conséquent, la période à considérer englobe la durée et de la procédure devant l’Audiencia Nacional et devant le Tribunal constitutionnel. Or, cette dernière procédure a duré à elle seule trois ans et deux jours.
22. Pour expliquer la durée de cette dernière procédure, le Gouvernement se borne à invoquer la complexité de la procédure au fond, sans apporter aucun élément concret pouvant justifier la durée en question. En particulier, il ne fournit aucune information sur les éventuels actes réalisés pendant un laps de temps important allant du 12 décembre 1997, date du dernier acte de procédure devant le Tribunal constitutionnel figurant dans son arrêt, au 22 mars 1999, date où l’arrêt fut rendu par le Tribunal constitutionnel. Par ailleurs, il ne reproche pas au requérant d’avoir retardé la procédure par son comportement. En conclusion, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. A cet égard, la Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (voir, par exemple, les arrêts Caillot c. France, n° 36932/97, § 27, 4/6/99, ou Frydlender précité, § 45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame la somme de 6 042 196 pesetas espagnoles (ESP) en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires réclamés au titre de la défense des deux accusés qu’il exerça devant l’Audiencia Nacional.
Le requérant estime avoir subi un préjudice moral sans toutefois préciser le montant pouvant constituer une réparation.
26. Le Gouvernement ne se prononce pas sur les demandes de satisfaction équitable présentées par le requérant en faisant observer que le requérant confond la nature du grief déclaré recevable par la Cour avec l’objet de sa demande en réclamation d’honoraires intentée devant les juridictions internes.
27. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel invoqué. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation de ce chef. En revanche, et même si le requérant n’en précise pas le montant, il est indéniable qu’il a subi un préjudice moral que le simple constat de la violation ne suffit pas à effacer. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour décide d’allouer au requérant la somme de 500.000 ESP à ce titre.
B. Frais et dépens
28. Le requérant affirme avoir encouru des frais d’un montant de 1 187 872 ESP pour la procédure devant le Tribunal constitutionnel et de 1 061 936 ESP pour la procédure devant la Cour.
29. La Cour estime que les montants demandés sont excessifs. Il y a lieu d’allouer au requérant, à ce titre, 300 000 ESP.
C. Intérêts moratoires
30. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d’adoption du présent arrêt est de 7,50 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 500 000 (cinq cent mille) pesetas espagnoles pour dommage moral, ainsi que 300 000 (trois cent mille) pesetas espagnoles, pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,50 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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