En l'affaire Díaz Ruano c. Espagne*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée
des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
B. Repik,
P. Jambrek,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 1994,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 42/1993/437/516. Les deux
premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 décembre 1993, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1,
art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête
(n° 16988/90) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Antonio Díaz Ruano, avait saisi la
Commission le 12 juillet 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
des articles 2 et 3 (art. 2, art. 3).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance
et a désigné son conseil (article 30), que le président a autorisé à
s'exprimer en espagnol (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit
M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1994, celui-ci a
tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü,
F. Matscher, S.K. Martens, A.N. Loizou, L. Wildhaber, B. Repik et
P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement
M. R. Pekkanen, juge suppléant, a remplacé M. Wildhaber, empêché
(article 22 paras. 1 et 2 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a recueilli, par l'intermédiaire du greffier,
l'opinion de l'agent du gouvernement espagnol ("le Gouvernement"), du
représentant du requérant et du délégué de la Commission au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
5. Le 16 mars 1994, l'agent a informé le greffier que le
Gouvernement et le requérant étaient arrivés à un accord et il l'a
invité à assister à la signature de celui-ci. Empêché, le greffier a
chargé M. P. Mahoney, chef de division au greffe, de le représenter en
la circonstance. Le 28 mars à Barcelone, l'agent du Gouvernement et
l'avocat du requérant ont signé le texte de l'accord, en présence de
M. Mahoney, qui en a reçu une copie.
Par une lettre parvenue le 7 avril 1994, le secrétaire de la
Commission a informé le greffier que le délégué n'avait pas
d'observations à formuler.
6. Le 22 avril 1994, la Cour a renoncé à tenir une audience, après
avoir constaté que les conditions pour déroger à la procédure
habituelle se trouvaient remplies (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. M. Antonio Díaz Ruano réside à Ingenio (Grande-Canarie) et
exerce la profession d'agriculteur.
Dans le cadre d'une enquête policière concernant plusieurs
vols, son fils, M. Manuel Jesús Díaz Santana, âgé de vingt et un ans,
fut arrêté à son domicile le 13 octobre 1982 à 10 h. Une seconde
personne - M. F.G.C. - fut elle aussi interpellée à raison des mêmes
faits.
8. Après la mort de M. Díaz Santana pendant la garde à vue
(paragraphe 10 ci-dessous), un inspecteur de police fut inculpé
d'homicide et jugé par l'Audiencia Provincial de Las Palmas. Dans son
arrêt du 6 décembre 1986, cette juridiction estime établis les faits
suivants, postérieurs à l'arrestation du jeune homme.
9. Les deux personnes arrêtées arrivèrent, menottes aux poignets,
au commissariat de Telde (Grande-Canarie) à 11 h. Le fils du
requérant, qui s'était montré tranquille et correct, attendit sans
menottes, assis sur un banc dans le hall d'entrée, tandis que M. F.G.C.
fut conduit en cellule.
Conformément à la législation en vigueur, un avocat fut commis
d'office pour les assister. En présence de celui-ci, M. Díaz Santana
fut interrogé par deux inspecteurs de police entre 18 h et 19 h 15; il
nia toute participation aux faits et conserva son calme bien que
manifestant quelques signes de fatigue. Il reprit ensuite sa place
dans le hall. Les inspecteurs interrogèrent alors M. F.G.C., qui passa
aux aveux et fut écroué. Les interrogatoires terminés, l'avocat quitta
le commissariat et on informa M. Díaz Santana qu'il resterait la nuit
dans les locaux de la police.
10. Les deux inspecteurs s'absentèrent alors pour aller dans un bar
situé à proximité où ils burent un verre de whisky. A leur retour, et
prétextant que l'intéressé avait demandé à les voir en privé, ils
reprirent l'interrogatoire, en l'absence de l'avocat cette fois. Ils
lui laissèrent entendre qu'il pouvait améliorer sa situation s'il leur
fournissait des renseignements de nature à faire avancer l'enquête,
mais M. Díaz Santana persista à clamer son innocence. Au fur et à
mesure que la discussion avançait, il perdait son sang-froid et
manifestait des signes de nervosité. A 21 h 50, en proie à une grande
excitation et se sentant harcelé, il s'empara de l'arme qu'un des
inspecteurs portait en bandoulière sans cran de sûreté, et tira sur
l'autre, qui riposta avec son arme réglementaire et le blessa à la
tête. Emmené rapidement à l'hôpital, il décéda pendant le trajet.
11. Daté du 14 octobre 1982, le rapport d'autopsie notait, outre
la cause de la mort - une hémorragie cérébrale provoquée par l'impact
de la balle -, l'existence de nombreuses marques superficielles
irrégulièrement réparties sur le corps. Le 24 octobre, les médecins
légistes déclarèrent ne pouvoir préciser si elles étaient survenues
avant le coup de feu ou après mais assurèrent qu'elles étaient
antérieures au décès; ils pouvaient admettre, ajoutèrent-ils, qu'elles
ne résultaient pas de mauvais traitements.
12. Le 6 décembre 1986, l'Audiencia Provincial de Las Palmas
reconnut l'inspecteur qui avait tiré sur M. Díaz Santana coupable
d'homicide avec l'excuse partielle de la légitime défense ("eximente
incompleta de legítima defensa"); elle le condamna à une peine
d'emprisonnement de deux ans et quatre mois ainsi qu'au versement d'une
indemnité à la famille de la victime, l'Etat étant reconnu civilement
responsable à titre subsidiaire. Selon elle, la responsabilité de
l'inspecteur ne pouvait pas être complètement dégagée car il avait
provoqué la victime avec son harcèlement, et on devait reconnaître
l'absence d'éléments permettant de déterminer la cause des marques
trouvées sur le corps de la victime.
13. M. Díaz Ruano, qui s'était constitué partie civile,
l'inspecteur condamné et l'avocat de l'Etat se pourvurent en cassation.
Le 6 juin 1989, la chambre pénale du Tribunal suprême
accueillit les pourvois de l'inspecteur et de l'avocat de l'Etat.
Estimant que le policier se trouvait en état de légitime défense, elle
l'acquitta. Dans une opinion dissidente jointe à l'arrêt, deux
magistrats considérèrent que l'on ne pouvait exonérer l'accusé de toute
responsabilité car l'agression du détenu répondait à une provocation
des policiers.
14. Le 29 janvier 1990, le Tribunal constitutionnel déclara
irrecevable un recours d'amparo par lequel le requérant alléguait la
violation des articles 15 (droit à la vie et interdiction de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et 24 (droit à
une protection judiciaire effective) de la Constitution.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. M. Díaz Ruano a saisi la Commission le 12 juillet 1990. Il
prétendait que son fils avait subi pendant sa garde à vue des tortures
et des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3
(art. 3) de la Convention, et avait été interrogé en l'absence d'un
avocat, au mépris de l'article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1,
art. 6-3-c).
16. Le 9 décembre 1992, la Commission a déclaré la requête
(n° 16988/90) irrecevable en ce qui concerne le grief tiré de l'absence
d'un avocat à l'interrogatoire et l'a retenue pour le surplus; elle a
de surcroît estimé que l'affaire posait aussi des problèmes sous
l'angle de l'article 2 (art. 2) (droit à la vie).
Dans son rapport du 31 août 1993 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'absence de violation des articles 2 (art. 2) (sept voix
contre cinq) et 3 (art. 3) (huit voix contre quatre) de la Convention.
Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera
que dans l'édition imprimée (volume 285-B de la série A des
publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
17. Le 28 mars 1994, l'agent du Gouvernement et l'avocat de
M. Díaz Ruano ont signé à Barcelone l'accord suivant:
"1. Dans l'affaire n° 16988/90 examinée par la Commission
européenne des Droits de l'Homme, qui a adopté son rapport en
l'espèce le 31 août 1993, le Royaume d'Espagne s'engage à
verser au requérant la somme de 6 000 000 pesetas (six
millions de pesetas) à raison des faits à l'origine de la
requête susvisée.
2. Le versement de ladite somme, qui couvre l'intégralité
des frais et dépens exposés par le requérant, est effectué à
titre gracieux et ne constitue nullement de la part des
autorités espagnoles la reconnaissance d'un manquement aux
exigences de la Convention en l'occurrence.
3. Eu égard à l'accord mentionné au point 1, le requérant et
le gouvernement espagnol prient la Cour européenne des Droits
de l'Homme de rayer l'affaire n° 42/1993/437/516 du rôle,
conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, ledit accord
étant de nature à fournir une solution au litige.
4. Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire
comme réglée et qu'il n'élèvera aucune nouvelle prétention
devant une autorité nationale ou internationale à raison des
faits à l'origine de la requête précitée."
18. Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la
Commission a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à présenter.
19. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement
amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre
public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49
paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
26 avril 1994 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du
règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Pour le Greffier
Herbert PETZOLD
Greffier adjoint
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