Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 26 avril 1994 dans l'affaire Diaz Ruano et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Espagne, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 12 juillet 1990, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Antonio Diaz Ruano,
ressortissant espagnol, et que la Commission a déclaré recevables,
d'une part, le grief selon lequel les circonstances qui ont entouré
le décès du fils du requérant constitueraient une atteinte au droit
à la vie et, d'autre part, le grief selon lequel des tortures ainsi
que des traitements inhumains et dégradants auraient été infligés
au fils du requérant pendant sa garde à vue;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 décembre 1993;
Considérant que, dans son arrêt du 26 avril 1994, la Cour,
ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le
Gouvernement de l'Espagne et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de
l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce
qui suit:
«1. Dans l'affaire n° 16988/90 examinée par la Commission
européenne des Droits de l'Homme qui a adopté son rapport en
l'espèce le 31 août 1993, le Royaume d'Espagne s'engage à
verser au requérant la somme de 6 000 000 de pesetas à raison
des faits à l'origine de la requête.
2. Le versement de la somme, qui couvre l'intégralité des
frais et dépens exposés par le requérant, est effectué à titre
gracieux et ne constitue nullement de la part des autorités
espagnoles la reconnaissance d'un manquement aux exigences de
la Convention en l'occurrence.
3. Eu égard à l'accord mentionné au point 1, le requérant et
le Gouvernement espagnol prient la Cour européenne des Droits
de l'Homme de rayer l'affaire n° 42/1993/437/516 du rôle,
conformément à l'article 49, paragraphe 2, du Règlement, ledit
accord étant de nature à fournir une solution au litige.
4. Le requérant déclare en outre qu'il considère l'affaire
comme réglée et qu'il n'élèvera aucune nouvelle prétention
devant une autorité nationale ou internationale à raison des
faits à l'origine de la requête précitée.»
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la
Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le 22 juin 1994 le Gouvernement de
l'Espagne a versé au requérant la somme prévue par le règlement
amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
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