Résolution ResDH(2003)155
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 26 février 2002 (définitif le 26 mai 2002)
dans l’affaire Dichand et autres contre l’Autriche
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 octobre 2003,
lors de la 854e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 26 février 2002 dans l’affaire Dichand et autres et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 29271/95) dirigée contre l’Autriche, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 septembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Hans Dichand, ressortissant autrichien, Krone-Verlag GmbH et Co.KG, une société à commandite simple de droit autrichien et Krone-Verlag GmbH, une société à responsabilité limitée de droit autrichien et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief des requérants tiré de la violation de leurs droits à la liberté d’expression suite à une injonction ordonnée en 1994 par les juridictions autrichiennes leur interdisant, en vertu de l’article 1330 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), de répéter des propos qu’ils avaient publiés dans leur journal (Neue Kronen-Zeitung) et les condamnant à retirer ces propos ;
Considérant que dans son arrêt du 26 février 2002 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention car elle a conclu que les remarques en question n’étaient pas des déclarations de fait mais des jugements de valeur non dépourvus d’une base factuelle ;
- a dit que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, 7 539,81 euros pour préjudice matériel ; 20 704,82 euros au titre des frais et dépens et 1 850 euros pour les intérêts additionnels et que ces montants seraient à majorer d’un intérêt simple de 4% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions des parties requérantes en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 26 février 2002, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (voir Résolution ResDH(2003)150 dans l’affaire Jerusalem contre l’Autriche), avec notamment la pleine intégration de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans le droit autrichien concernant l’interprétation de l’article 1330 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) à la lumière de l’article 10 de la Convention, et a indiqué que l’arrêt de la Cour européenne avait été publié dans la revue juridique «ÖIMR-Newsletter 2002/ no.1» (Lettre de l’Institut autrichien des Droits de l’Homme) et transmis aux autorités directement concernées ;
S’étant assuré que le 5 août 2002, dans le délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les sommes prévues dans l’arrêt du 26 février 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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