DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DICKMANN c. ROUMANIE
(Requête no 36017/97)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2003
DÉFINITIF
22/10/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dickmann c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36017/97) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dora Dickmann (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 25 novembre 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. La requérante alléguait en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 11 juin 1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que son défaut d'impartialité et d'indépendance étaient contraires à l'article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle se plaignait que cet arrêt avait eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que la recevabilité et le fond de l'affaire seraient examinés en même temps.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. La requérante est née en 1932 et réside à Tel Aviv, Israël.
9. En 1938, les parents de la requérante achetèrent un bien immobilier sis à Bucarest. Ce bien est composé de cinq appartements et du terrain afférent de 497 m².
10. En 1950, l'Etat prit possession du bien en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
A. La première action en revendication
11. En 1994, en tant qu'héritière, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest le bien susmentionné. Devant le tribunal elle fit valoir que ses parents avaient été propriétaires dudit bien immobilier et que l'Etat se l'était approprié abusivement, en se prévalant du décret de nationalisation no 92/50. Or, au moment de la nationalisation, son père était médecin et sa mère était femme au foyer. Pour cette raison, en application de l'article II dudit décret, l'immeuble était exclu de la nationalisation.
12. Par jugement du 5 mai 1994, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Il jugea que c'était en violation de l'article II dudit décret que le bien avait été nationalisé et que la requérante en était la propriétaire légitime. Le tribunal ordonna dès lors à la mairie de Bucarest de lui restituer le bien.
13. Le 28 juillet 1994, l'appel interjeté par la mairie de Bucarest fut rejeté comme mal fondé par le tribunal départemental de Bucarest.
En l'absence de recours, le jugement devint définitif et irrévocable.
14. Par décision administrative du 14 décembre 1994, la mairie de Bucarest ordonna la restitution du bien et, le 28 février 1995, l'entreprise R., gérante des logements d'Etat, s'exécuta.
B. Le recours en annulation
15. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement définitif du 5 mai 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 92/1950.
16. Par arrêt du 11 juin 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement définitif et, sur le fond, rejeta l'action en revendication de la requérante. Elle constata que l'Etat s'était approprié le bien en question, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant que la requérante était la véritable propriétaire du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toutes manières, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.
C. La vente des appartements nos 3 et 5
17. D'après la requérante, l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble (l'appartement no 3) a été vendu par l'Etat roumain, le 17 octobre 1996, aux époux M. Le 6 janvier 1997, l'appartement situé au deuxième étage (l'appartement no 5) a été vendu à S.G.
D. La deuxième action en revendication
18. Le 19 mars 1997, la requérante forma une nouvelle action en revendication du bien. Devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, elle fit valoir que le décret de nationalisation avait été abusivement appliqué, car ses parents étaient exceptés de l'application dudit décret.
19. Par jugement du 3 avril 1997, le tribunal, constatant que la nationalisation avait été illégale, fit droit à la demande de la requérante et ordonna à la mairie de Bucarest de lui restituer le bien litigieux.
Il ressort des éléments du dossier qu'à une date non précisée ce jugement devint définitif et irrévocable.
20. Par décision administrative du 7 juin 1999, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien, exception faite des appartements vendus aux époux M. et à S.G. Le 16 novembre 1999, la décision administrative fut exécutée.
E. Le litige locatif concernant l'appartement no 1
21. Il ressort des éléments du dossier que les locataires de l'appartement no 1 (C.M. et C.D.A.) formèrent, en 1997, à l'encontre de G.A. (locataire d'une chambre dudit appartement), une demande d'expulsion.
Par décision du 28 novembre 1997, devenue définitive, la cour d'appel de Bucarest ordonna l'expulsion de G.A.
22. En 2001, la requérante forma à l'encontre de C.M. et C.D.A. une action en expulsion. Dans la même action, elle forma à leur encontre une demande en dommages-intérêts, ayant comme objet les loyers non encaissés. Les locataires formèrent une demande reconventionnelle, afin d'obliger la requérante à respecter leurs droits locatifs et à conclure un bail avec eux.
Le 3 décembre 2001, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta l'action de la requérante, rejeta partiellement l'action reconventionnelle et ordonna à la requérante de conclure un bail avec les locataires C.M et C.D.A.
23. Le requérante forma un appel contre ce jugement. Par décision du 14 juin 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l'appel comme mal fondé.
Ainsi, la requérante a dû conclure un bail avec les locataires de l'appartement no 1, C.M. et C.D.A.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae des griefs tirés de l'article 6 § 1
25. D'après le Gouvernement, les griefs concernant l'impartialité et l'indépendance de la Cour suprême de justice doivent être rejetés comme incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Il fait valoir que l'objet du recours devant la Cour suprême de justice était une procédure extraordinaire (un recours en annulation contre une décision judiciaire définitive), or, l'article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s'appliquer aux procédures extraordinaires. Il estime que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique chaque fois que l'objet de la procédure concerne « des droits et des obligations de caractère civil ». Il ajoute que l'objet de la procédure devant la Cour suprême de justice ne concernait pas « des droits et des obligations de caractère civil » mais visait à établir si les tribunaux avaient ou non outrepassé leurs compétences et qu'en conséquence, la procédure ne portait pas sur le droit de propriété de la requérante, droit civil au sens de l'article 6 § 1 précité.
Enfin, le Gouvernement estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice n'a pas porté atteinte au droit de propriété de la requérante, dans la mesure où celle-ci avait la possibilité de former une nouvelle action en revendication.
26. La requérante conteste cette thèse. Elle fait valoir qu'à la suite du recours en annulation, la Cour suprême a annulé une décision définitive et irrévocable reconnaissant son droit de propriété sur le bien litigieux.
27. La Cour rappelle que, pour que l'article 6 § 1 sous sa rubrique « civile » trouve à s'appliquer, il faut qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence même du droit que son étendue ou ses modalités d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question (cf. arrêts Masson et Van Zon c. Pays‑Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 14, § 46).
Or, en l'espèce, la Cour note, d'une part, que l'action de la requérante avait un objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits également patrimoniaux et, d'autre part, que la Cour suprême de justice s'est prononcée sur le fond du litige (cf. arrêt Falcoianu c. Roumanie, no 32943/96, 9 juillet 2002, § 23).
28. Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Sur l'exception concernant l'absence de qualité de victime de la requérante
29. Dans ses observations, soumises à la Cour le 12 avril 2001, le Gouvernement fait valoir qu'à la suite d'une deuxième action en revendication formée par la requérante, le reste de l'immeuble a déjà été restitué à la requérante (exception faite des appartements nos 3 et 5). Donc, cette partie du bien ne peut plus faire l'objet de ses griefs.
30. La requérante n'a soumis aucune observation sur ce point.
31. La Cour note que la requérante, qui a vu annuler une décision définitive ordonnant la restitution du bien (voir paragraphes 15-16 ci-dessus), ne peut pas jouir de son droit de propriété sur l'intégralité de l'immeuble. Elle relève que les griefs de la requérante concernaient le bien litigieux dans sa totalité et observe que la requérante n'a jamais renoncé à ses griefs.
Pour ce qui est de la restitution d'une partie du bien, la Cour renvoie à sa jurisprudence constante en la matière et rappelle qu'un requérant, dans une situation similaire, peut se prétendre victime d'une violation de la Convention, pour la période écoulée jusqu'à la restitution effective du bien (cf. mutatis mutandis Anghelescu c. Roumanie, no 29411/95, 9 avril 2002, § 66 in fine ; Surpaceanu c. Roumanie, no 32260/96, 21 mai 2002, §§ 45, 48).
32. Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime d'une violation de la Convention, au sens de l'article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
C. Sur le bien-fondé de la requête
33. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'équité de la procédure et l'accès au tribunal
34. D'après la requérante, l'arrêt de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Dans son mémoire, elle fait valoir que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit à un tribunal. En outre, elle fait valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice, selon laquelle elle n'était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions pour trancher le fond du litige.
Elle allègue également que le principe d'égalité des armes, inhérent à la notion de procès équitable, n'a pas été respecté, puisque le recours en annulation était une voie de recours extraordinaire à la discrétion du seul procureur général.
35. Le Gouvernement admet que la requérante s'est vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce refus a été temporaire.
36. La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 11 juin 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
Elle rappelle que dans l'affaire Brumărescu précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur une revendication immobilière, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
37. La Cour estime que rien en l'espèce ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire Brumărescu.
Dès lors, la Cour estime qu'en appliquant de la sorte les dispositions de l'article 330 du Code de procédure civile, régissant le recours en annulation tel qu'il était rédigé à l'époque des faits, la Cour suprême de justice a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
38. De surcroît, l'exclusion par la Cour suprême de justice de l'action en revendication de la requérante de la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a également eu violation de l'article 6 § 1 sur ce point.
39. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur le grief de la requérante portant sur l'atteinte alléguée au principe de l'égalité des armes dans la procédure devant la Cour suprême de Justice.
B. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention concernant l'indépendance et l'impartialité du tribunal
40. La requérante se plaint également que, devant la Cour suprême de justice, sa cause n'a pas été jugée par un tribunal indépendant et impartial.
Elle fait remarquer d'abord que le Président de la République de Roumanie a déclaré, dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution des biens nationalisés pour cause d'illégalité ne devraient pas être exécutées. La requérante dénonce ainsi la « pression politique » que le Président de la République a exercé sur le Procureur général, afin que ce dernier forme le recours en annulation, car le problème des locataires, majoritaires en Roumanie, était en fait un important problème politique. Elle fait valoir, en substance, qu'à la suite de cette prise de position du Président de la République, la Cour suprême a changé de jurisprudence, dans le sens où les tribunaux n'étaient pas compétents pour trancher une action en revendication d'un immeuble nationalisé.
41. Le Gouvernement défendeur souligne, sur ce point, que les magistrats de la Cour suprême remplissent toutes les conditions pour être indépendants à l'égard du pouvoir exécutif. Il fait également valoir que les déclarations du Président de la République à Satu-Mare n'avaient aucune valeur contraignante pour les juges de la Cour suprême, mais représentaient seulement une prise de position sur un problème d'actualité à cette date.
En outre, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune preuve du manque d'impartialité des juges.
42. La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du 11 juin 1996 a été rendu par un tribunal qui ne peut passer pour indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président de la République, sans doute critiques à l'égard du pouvoir judiciaire, s'adressaient en premier lieu à l'administration chargée d'exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux. Or, rien ne permet à la Cour de conclure qu'en espèce ces déclarations auraient influencé les juges de la Cour suprême qui ont statué dans l'affaire de la requérante (cf. mutatis mutandis arrêt Falcoianu précité).
43. Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point.
C. Sur la violation alléguée de l'article no 1 du Protocole no 1 à la Convention
44. La requérante se plaint que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
45. La requérante estime que cet arrêt, jugeant que son immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 5 mai 1994, a constitué une privation de propriété, privation qui ne poursuivait pas un but d'utilité publique. De plus, en application de la loi no 112 du 23 novembre 1995, l'Etat a vendu à des tiers les appartements nos 3 et 5 de l'immeuble. Or, ce n'est que le 7 juin 1999 que la requérante a vu à nouveau confirmer son droit de propriété sur une partie du bien. Quant à l'appartement no 1, la requérante se plaint d'avoir été obligée de garder les anciens locataires et de conclure un bail avec eux.
46. Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence créée par l'arrêt Brumarescu précité trouve application dans la présente affaire.
47. La Cour rappelle que le droit de propriété de la requérante sur le bien en litige avait été établi par un jugement du 5 mai 1994, devenu définitif le 28 juillet 1994 (voir paragraphes 12-13 ci-dessus) et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. D'ailleurs, la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité, en tant que propriétaire légitime, du 28 février 1995 (voir paragraphe 14 ci-dessus) jusqu'au 11 juin 1996 (voir paragraphe 16 ci-dessus) et depuis 7 juin 1999 (voir paragraphe 20 ci-dessus) pour une partie du bien seulement.
La requérante avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Brumărescu, précité, § 70).
48. La Cour relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 5 mai 1994 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'Etat. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumărescu précitée. La Cour estime donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver Mme Dickmann de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 précité (voir Brumărescu, §§ 73‑74). Or, aucune justification n'a été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi créée. En outre, elle relève que la requérante s'est trouvé privée de la propriété d'une partie du bien jusqu'au 7 juin 1996 et reste privée de la propriété sur les appartements nos 3 et 5 depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de ceux-ci, et que les efforts déployés par elle pour en recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés vains.
49. Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.
50. Partant, il y a violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention pour ce qui est des appartements nos 3 et 5 du bien litigieux.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
52. A titre principal, la requérante sollicite la restitution des appartements no 3 et 5. Dans ses observations soumises à la Cour le 17 avril 2001, elle estime la valeur réelle d'un appartement similaire à 200 000 USD, soit 185 099 EUR.
La requérante demande aussi une indemnité pour les loyers non encaissés, d'un montant de 20 000 USD, soit 18 509 EUR.
Dans ses observations soumises le 12 février 2002, elle se plaint de ne pouvoir jouir de son droit de propriété sur l'appartement no 1 (voir paragraphes 22-23 ci‑dessus).
53. Le Gouvernement estime que les sommes réclamées sont exagérées et dépourvues de toute base factuelle. Il estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé, selon son propre rapport d'expertise, serait de 86 000 USD, soit 79 592 EUR (35 168 EUR pour l'appartement no 3 et 44 423 EUR pour l'appartement no 5).
Il souligne que la Convention n'exige pas l'octroi de dédommagements pour la pleine valeur marchande du bien et prie la Cour de faire l'application de ce principe dans la présente affaire.
Pour ce qui est des loyers non perçus, le Gouvernement conteste cette demande. Il estime que le manque à gagner pour les appartements déjà restitués doit se limiter à la période entre le moment où la requérante en a perdu la propriété (juin 1996) et le moment de la seconde restitution (mai 1999). D'ailleurs, il estime que la valeur des loyers non perçus réclamée par la requérante ne peut être supérieure à celle qui était effectivement perçue par l'Etat, étant donné que la loi en vigueur régissant les baux limitait, pour des raisons de protection sociale, le montant maximum pouvant être payé à titre de loyer.
Il estime donc que la valeur totale qui pourrait être alloué à ce titre ne peut dépasser 3 100 USD, soit 2 869 EUR.
54. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution intégrale du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 5 mai 1994, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait, si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
La Cour observe qu'à la suite d'une deuxième action en revendication, la requérante s'est vu reconnaître une deuxième fois son droit de propriété sur le bien litigieux (voir paragraphes 18-20 ci-dessus), mais qu'à la date de la décision de restitution, les appartements nos 3 et 5 avaient déjà été vendus par l'Etat aux locataires (voir paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, la requérante, même si elle détient un deuxième titre de propriété sur le bien, ne peut pas jouir de l'intégralité de son bien en tant que propriétaire légitime.
55. La requérante s'étant vu restituer une partie du bien, restitution confirmée par décision administrative du 7 juin 1999 de la mairie de Bucarest (paragraphe 14 ci-dessus), l'Etat doit donc rétablir le droit de propriété de la requérante sur les appartements nos 3 et 5.
56. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois, à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il devra verser à la requérante, pour dommage matériel, la valeur actuelle des appartements nos 3 et 5.
57. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime la valeur vénale actuelle des appartements nos 3 et 5 et du terrain y afférent à 130 000 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer à la requérante s'élèverait ainsi à 130 000 EUR.
58. Concernant les sommes demandées au titre des loyers non perçus, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu du fait qu'elle a ordonné, comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention, la restitution du bien, mais elle pourra tenir compte de la privation de propriété subie par la requérante à l'occasion de la réparation du préjudice moral (cf. mutatis mutandis Popa c. Roumanie, no 31172/96, § 55).
59. Enfin, pour ce qui est de l'impossibilité pour la requérante d'expulser les locataires qui occupent l'appartement no 1, ou ceux qui, tout en y logeant en vertu d'un bail, refusent de lui payer de loyer, la Cour note qu'elle n'a pas été saisie d'un tel grief au moment de l'introduction de la requête. Par conséquent, la Cour ne saurait allouer de satisfaction équitable de ce chef.
B. Dommage moral
60. La requérante sollicite aussi 10 000 USD, soit 9 254 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance « grave, insupportable et incommensurable » que lui aurait infligé la Cour suprême de justice en 11 juin 1996, en la privant de son bien une deuxième fois, après qu'elle eut réussi, en 1994, à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités communistes pendant quarante ans.
61. Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant la somme demandée exagérée, étant donné que les souffrances physiques n'ont pas été prouvées, ni le lien de causalité entre celles-ci et les violations constatées.
62. La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences dans les droits de Mme Dickmann au respect de ses biens, à un tribunal et à un procès équitable, pour lesquelles la somme de 8 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
63. La requérante sollicite le remboursement de 5000 USD, soit 4 627 EUR, sans présenter aucun document justificatif.
64. Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
65. Compte tenu de ce que la requérante n'a pas justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de n'allouer à la requérante aucune somme à ce titre (cf. Oprea c. Roumanie, no 33358/96, 16 juillet 2002, § 56).
D. Intérêts moratoires
66. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception d'incompatibilité ratione materiae formulée par le Gouvernement ;
2. Rejette l'exception concernant l'absence de qualité de victime de la requérante soulevée par le Gouvernement ;
3. Déclare la requête recevable ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
5. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un tribunal ;
6. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'indépendance et l'impartialité de la Cour suprême de justice ;
7. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
8. Dit que l'Etat défendeur doit restituer à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les appartements nos 3 et 5 de l'immeuble litigieux et le terrain afférent ;
9. Dit qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les mêmes trois mois, 130 000 EUR (cent trente mille euros) pour dommage matériel ;
10. Dit que l'Etat défendeur doit verser à la requérante 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;
11. Dit ces sommes à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
12. Dit qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, les montants indiqués sous 9 et 10 seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
13. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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