Résolution CM/ResDH(2025)394
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dickmann et Gion contre Roumanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2025,
lors de la 1545e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
10346/03
Dickmann ET Gion
24/10/2017
24/01/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention constatée en raison de l’ineffectivité du mécanisme mis en place pour permettre la restitution ou l’indemnisation des propriétés nationalisées sous le régime communiste ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1340) ;
Considérant que la question des mesures individuelles était résolue, étant donné que : (i) s’agissant de la requête no 10893/04, le requérant a reçu la satisfaction équitable octroyée par la Cour, y compris les montants accordés au titre du préjudice matériel, la restitution du bien d’origine n’étant pas possible en l’espèce ; (ii) la demande de satisfaction équitable relative à la requête no 10346/03 a été rejetée par la Cour lors de la révision de l’arrêt du 28 août 2018, le requérant étant décédé avant l’adoption de l’arrêt et en l’absence de tout héritier ou proche parent ayant exprimé le souhait de poursuivre la requête ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre des affaires Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (no 30767/05) et Văleanu et autres c. Roumanie (no 59012/17), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que sa clôture ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles est résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste dans le cadre des affaires Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (no 30767/05) et Văleanu et autres c. Roumanie (no 59012/17) ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.