Résolution CM/ResDH(2011)176[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Dickson contre le Royaume-Uni
(Requête no 44362/04, arrêt du 4 décembre 2007 – Grande Chambre)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne le respect de la vie familiale des requérants, un détenu condamné à la réclusion à perpétuité et son épouse, en raison du rejet, opposé par le Ministre de l’Intérieur, à leur demande de recours à l’insémination artificielle (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)176
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Dickson contre le Royaume-Uni
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit au respect de la vie familiale des requérants, un détenu condamné à la réclusion à perpétuité et son épouse, en raison du rejet, opposé par le Ministre de l’Intérieur, à leur demande de recours à l’insémination artificielle (violation de l’article 8). Le refus du Ministre, fondé sur la politique appliquée en la matière, a été entériné par la suite par des décisions judiciaires.
La Cour européenne a estimé que les autorités nationales n’avaient pas assuré un juste équilibre entre l’intérêt de la société en général et les intérêts des requérants. Elle a relevé en premier lieu que cette question était cruciale pour les requérants qui formaient un couple depuis 1999 et qui étaient mariés depuis 2001. En effet, l’insémination était leur seul espoir réaliste d’avoir des enfants, étant donné l’âge qui serait celui de la requérante à la première date possible à laquelle le requérant pouvait espérer être libéré. En outre, étant donné que cette politique n’avait pas été retranscrite dans une loi, le Parlement n’avait jamais ni examiné ni évalué ces questions (voir §83 de l’arrêt).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
--
5 000 EUR
21 000 EUR (moins 2 148.09 EUR au titre de l’aide judiciaire versée par le Conseil de l’Europe)
23 851.91 EUR
Payé le 08/01/2008
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a relevé que le 19 décembre 2006, le requérant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire ouvert et qu’il pouvait en principe bénéficier de visites à domicile non surveillées. Le gouvernement britannique a indiqué en effet, que M. Dickson avait bénéficié de trois visites à domicile non surveillées entre le 11 décembre 2007 et le 22 février 2008 qu’il continuerait d’en bénéficier tant qu’il se conformerait aux conditions fixées à cet égard et que l’évaluation du risque dans son cas ne changerait pas. Le 19 août 2008, l’avocat du requérant a confirmé que, dans ces circonstances, les Dickson ne demandent plus à avoir accès à l’assistance médicale à la procréation.
Par conséquent, le Comité des Ministres a conclu qu’aucune autre mesure individuelle n’était nécessaire.
II.Mesures générales
Les autorités ont revu la procédure d’évaluation des demandes d’assistance médicale à la procréation formulées par les détenus. Elle repose sur une liste de critères non exhaustive, distribuée à tout nouveau requérant et/ou à toute personne qui en fait la demande. La disposition de l’ancienne liste selon laquelle les demandes n’étaient accordées que dans des circonstances exceptionnelles, a été supprimée. Il a été indiqué que conformément à l’arrêt, le Secrétaire d’Etat appliquerait un test de proportionnalité quand il prendrait de telles décisions et mettrait en balance les circonstances individuelles, les critères de la politique et l’intérêt public. Les décisions adoptées dans le cadre de la politique peuvent être soumises à un contrôle juridictionnel.
Les autorités estiment que, compte tenu de l’obligation du Secrétaire d’Etat en vertu de l’article 6 du Human Rights Act de respecter les exigences de la Convention, la nouvelle politique mise en place pourra être appliquée de manière à assurer un juste équilibre entre l’intérêt public et les intérêts privés en cause, ainsi que requis en exécution du présent arrêt de la Cour européenne. Par ailleurs, il peut être noté qu’une application de la politique en cause qui ne respecterait pas cet équilibre pourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
L’arrêt de la Cour européenne a été publié dans les bulletins, revues et journaux de droit suivants : European Human Rights Reports (2008 46 E.H.R.R.41), Family Court Reports [2007] 3.F.C.R.877, Family Law Journal [2008] Fam. Law 211, New Law Journal (2007) 157 NLJ 1766 et The Times Law Reports (The Times, 21/12/2007).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises dans cette affaire ont remédié aux conséquences, pour les requérants, des violations constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que les mesures générales prises empêcheront la répétition de violations semblables et que, par conséquent, le Royaume-Uni a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 14 septembre 2011 lors de la 1120e réunion des Délégués des Ministres.
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