Résolution CM/ResDH(2008)77[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
De Almeida Azevedo contre le Portugal
(Requête no 43924/02, arrêt du 23 janvier 2007, définitif le 23 avril 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit du requérant à la liberté d’expression dans le cadre d’une procédure pénale en diffamation (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe);
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l’arrêt de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)77
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire De Almeida Azevedo contre le Portugal
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à la liberté d’expression dans le cadre d’une procédure pénale en diffamation (violation de l’article 10). Le requérant, à l’époque président de la section d’Arouca du Parti social-démocrate, avait écrit un article d’opinion dans un journal local, critiquant le maire d’Arouca au sujet du tracé d’une route pour desservir Arouca. Il fut par la suite condamné pénalement pour diffamation au titre de certaines déclarations contenues dans son article et condamné par la Cour d’appel de Porto à une peine de 180 jours-amende ainsi qu’au versement de la somme de 4 000 euros au maire en question au titre de dommages et intérêts.
La Cour européenne a estimé que les déclarations en question pouvaient difficilement être considérées comme étant excessives, en particulier eu égard au contexte dans lequel elles avaient été faites. Par ailleurs, la Cour a relevé que les juridictions internes avaient refusé d’examiner l’exceptio veritatis à l’égard de certaines circonstances factuelles décrites dans l’article. Ainsi, la Cour a estimé que l’Etat défendeur n’avait pas préservé un juste équilibre entre la nécessité de protéger la liberté d’expression du requérant et celle de protéger les droits et la réputation de la personne visée par ces déclarations.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
5 150,86 EUR
-
7 500 EUR
12 650,86 EUR
Payé le 10/08/2007 + interêts
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé une satisfaction équitable comprenant le remboursement de la somme de 4 000 euros, payée au titre des dommages et intérêts. Les autorités portugaises ont indiqué que la condamnation avait été effacée du casier judiciaire du requérant (04/12/2007).
II.Mesures générales
Etant donné l’effet direct de la Convention européenne au Portugal, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour européenne auprès de tous les tribunaux compétents devraient être suffisantes afin d’éviter des violations semblables. Dans ce contexte, il convient de noter que l’arrêt de la Cour européenne a été traduit et diffusé au Conseil Supérieur de la Magistrature, organe responsable de la gestion de la magistrature. Il est également disponible sur le site du Cabinet de Documentation et de Droit Comparé () qui dépend du Procureur général de la République.
De plus, la liberté d’expression a été traitée dans le cadre de cours universitaires, de séminaires et de la formation continue organisés par le Centre d’Etudes Judiciaires (Coimbra) en 2007 et 2008.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, qu’elles sont de nature à prévenir de nouvelles violations similaires et que le Portugal a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 octobre 2008 lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres
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