En l'affaire De Brabandere et autres c. Belgique (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 4/1997/788/989. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 20 mars et
22 avril 1997 et composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume de Belgique et présentée à la Cour le 15 janvier 1997 par
M. Joseph De Brabandere, Mme Cécile De Brabandere,
Mme Marie-Jeanne De Brabandere, Mme Marguerite De Brabandere,
Mme Agnès De Brabandere, M. André De Brabandere,
M. Hubert De Brabandere, Mme Geneviève De Brabandere,
M. Louis De Brabandere, Mme Claire De Brabandere,
M. Pierre De Brabandere et M. Jean De Brabandere, tous ressortissants
belges sauf Mme Marguerite De Brabandere, de nationalité française;
Considérant que la Belgique a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur, ni celui dont
une requérante est ressortissante, ni la Commission n'ont porté la
présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a), b)
et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-b, art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à la
requête (n° 21010/92) dont les requérants avaient saisi la Commission
le 20 novembre 1992;
Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe le 3 octobre 1996, conformément à l'article 31
par. 2 de la Convention (art. 31-2);
Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle ils étaient parties, suivie devant des
juridictions civiles belges et qu'ils allèguent la violation des
articles 6 par. 1 (art. 6-1) (droit de toute personne à ce que sa cause
soit entendue équitablement par un tribunal dans un délai raisonnable),
14 de la Convention (art. 14) (prohibition de toute discrimination dans
la jouissance des droits reconnus par la Convention) et 1 du
Protocole n° 1 (P1-1) (droit de toute personne physique ou morale au
respect de ses biens);
Considérant que, par des décisions des 11 mai 1994 et
18 octobre 1995, la Commission a retenu la requête quant aux seuls
griefs fondés sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et relatifs à la durée
de la procédure en révision de l'indemnité pour expropriation et à la
procédure devant la Cour de cassation;
Considérant que les requérants, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
demandent à la Cour de constater la violation des articles 6 par. 1,
14 de la Convention (art. 6-1, art. 14) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1),
de constater "que l'application habituelle de la loi d'exception du
25 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique constitue un abus de
droit contraire à la Convention", et de leur accorder une indemnité
pour le préjudice qu'ils auraient subi ainsi que le remboursement des
frais exposés devant les juridictions internes et les organes de la
Convention;
Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1,
art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention
(art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit
être saisie dans un délai de trois mois à dater de la
transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,
et que faute de respect dudit délai, il appartient au
Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de
la Convention;
2. Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car
le rapport de la Commission a été transmis au Comité des
Ministres le 3 octobre 1996 et la requête expédiée à la Cour le
30 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois,
le cachet de la poste faisant foi;
3. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du
"délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), et aux exigences auxquelles doit
satisfaire la procédure devant la Cour de cassation, tandis
que l'examen des autres griefs échappe à sa compétence, la
Commission les ayant déclarés irrecevables;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen
par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder aux
requérants, en cas de constat de violation de la
Convention, une réparation sur la base de propositions
éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas
examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
16 mai 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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